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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200883

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 26-00.024

Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreRejetexpert judiciaire
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Moyens

Faits et procédure 
 
 1. Mme [G], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, a sollicité le transfert de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise et roumaine. 
 
 2. Par une décision du 3 décembre 2025, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'agissant d'une modalité de réinscription figurant à la section 2 du chapitre II « Procédure d'inscription sur les listes » du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, le dossier de candidature devait être adressé avant le 1er mars 2025 ce qui n'a pas été le cas.
 
 Examen des griefs
 
 Exposé des griefs
 
 3. Mme [G] fait valoir qu'au 1er mars 2025, elle ne savait pas qu'elle déménagerait de [Localité 1] à [Localité 2]. Elle expose avoir formé sa demande de transfert dès qu'elle a pu justifier de son changement de résidence. Elle soutient que l'article 16 du décret ne fixe aucun délai spécifique pour solliciter un transfert et que l'article 10 du décret, fixant une date butoir au 1er mars, concerne uniquement les demandes ordinaires de réinscription quinquennale. 
 
 4. Elle ajoute que la décision de refus de réinscription remet en cause une situation acquise, à savoir la validation de son inscription sur la liste des experts d'une cour d'appel jusqu'en 2029, et de manière imprévisible la stabilité de sa situation professionnelle.

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 5. Selon l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, sans être soumis à l'inscription à titre probatoire, faculté subordonnée au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
 
 6. Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.
 
 7. Aux termes de l'article 5, I, alinéa 3, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président d'une cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert sur la liste tenue par sa cour d'appel jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la seconde cour d'appel. 
 
 8. Il se déduit de ces textes que la demande formée par un expert inscrit sur une liste d'une cour d'appel, à fin de transfert de son inscription sur la liste d'une autre cour d'appel sur le fondement de l'article 16 du décret du 23 décembre 2004, doit être envoyée à la seconde cour d'appel avant le 1er mars de l'année, pour une réinscription sur la liste de cette seconde cour d'appel établie pour l'année suivante, l'expert pouvant être maintenu sur la liste initiale dans l'intervalle par le premier président de la première cour d'appel.
 
 9. En conséquence, c'est à bon droit que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau a retenu que la demande de transfert, s'analysant en une demande de réinscription, formée par Mme [G] sur la liste de la cour d'appel de Pau établie pour l'année 2026 aurait dû être envoyée avant le 1er mars 2025. 
 
 10. Par ailleurs, l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 
 11. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le recours ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
 
 LC12
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 883 F-B
 
 Recours n° P 26-00.024 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 26-00.024 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Mme [G], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, a sollicité le transfert de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise et roumaine. 
 
 2. Par une décision du 3 décembre 2025, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'agissant d'une modalité de réinscription figurant à la section 2 du chapitre II « Procédure d'inscription sur les listes » du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, le dossier de candidature devait être adressé avant le 1er mars 2025 ce qui n'a pas été le cas.
 
 Examen des griefs
 
 Exposé des griefs
 
 3. Mme [G] fait valoir qu'au 1er mars 2025, elle ne savait pas qu'elle déménagerait de [Localité 1] à [Localité 2]. Elle expose avoir formé sa demande de transfert dès qu'elle a pu justifier de son changement de résidence. Elle soutient que l'article 16 du décret ne fixe aucun délai spécifique pour solliciter un transfert et que l'article 10 du décret, fixant une date butoir au 1er mars, concerne uniquement les demandes ordinaires de réinscription quinquennale. 
 
 4. Elle ajoute que la décision de refus de réinscription remet en cause une situation acquise, à savoir la validation de son inscription sur la liste des experts d'une cour d'appel jusqu'en 2029, et de manière imprévisible la stabilité de sa situation professionnelle.
 
 Réponse de la Cour 
 
 5. Selon l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, sans être soumis à l'inscription à titre probatoire, faculté subordonnée au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
 
 6. Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.
 
 7. Aux termes de l'article 5, I, alinéa 3, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président d'une cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert sur la liste tenue par sa cour d'appel jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la seconde cour d'appel. 
 
 8. Il se déduit de ces textes que la demande formée par un expert inscrit sur une liste d'une cour d'appel, à fin de transfert de son inscription sur la liste d'une autre cour d'appel sur le fondement de l'article 16 du décret du 23 décembre 2004, doit être envoyée à la seconde cour d'appel avant le 1er mars de l'année, pour une réinscription sur la liste de cette seconde cour d'appel établie pour l'année suivante, l'expert pouvant être maintenu sur la liste initiale dans l'intervalle par le premier président de la première cour d'appel.
 
 9. En conséquence, c'est à bon droit que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau a retenu que la demande de transfert, s'analysant en une demande de réinscription, formée par Mme [G] sur la liste de la cour d'appel de Pau établie pour l'année 2026 aurait dû être envoyée avant le 1er mars 2025. 
 
 10. Par ailleurs, l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 
 11. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le recours ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:55:09.618Z.