Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200856
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 25-13.045
Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreCassationcassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 24 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 17 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 janvier 2025), courant 2016, M. [V] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat) dans un litige relatif à une demande d'expertise devant la cour administrative d'appel de Paris. 2. Une convention d'honoraires a été signée par les parties. 3. M. [V] contestant le montant de ses honoraires, l'avocat a saisi, le 1er septembre 2017, le bâtonnier de son ordre en fixation de ceux-ci.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'ordonnance de déclarer caduque sa déclaration de saisine adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 février 2023, alors « que l'obligation de signifier la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ne s'applique qu'à la procédure ordinaire et non à la procédure de recours en fixation d'honoraires, régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, lequel ne prévoit pas une telle formalité ; qu'en déclarant caduque la déclaration de saisine de M. [V] au motif qu'il n'avait pas fait signifier à M. [L] la déclaration de saisine dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à l'audience du 5 septembre 2023, ni la déclaration de saisine dans le délai de vingt jours de l'avis du rétablissement de l'affaire par le greffe à l'audience du 17 décembre 2024, le premier président a violé par fausse application l'article 1037-1 du code de procédure civile. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. 6. Il résulte de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale. 7. Il s'en déduit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation en matière de contestation d'honoraires d'avocat. 8. Pour déclarer caduque la déclaration de saisine de M. [V] de la juridiction du premier président statuant en matière d'honoraires d'avocat, sur renvoi après cassation, l'ordonnance retient que selon l'article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le juge. 9. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 856 F-B Pourvoi n° W 25-13.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-13.045 contre l'ordonnance N° RG : 24/00430 rendue le 24 janvier 2025 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 janvier 2025), courant 2016, M. [V] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat) dans un litige relatif à une demande d'expertise devant la cour administrative d'appel de Paris. 2. Une convention d'honoraires a été signée par les parties. 3. M. [V] contestant le montant de ses honoraires, l'avocat a saisi, le 1er septembre 2017, le bâtonnier de son ordre en fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'ordonnance de déclarer caduque sa déclaration de saisine adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 février 2023, alors « que l'obligation de signifier la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ne s'applique qu'à la procédure ordinaire et non à la procédure de recours en fixation d'honoraires, régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, lequel ne prévoit pas une telle formalité ; qu'en déclarant caduque la déclaration de saisine de M. [V] au motif qu'il n'avait pas fait signifier à M. [L] la déclaration de saisine dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à l'audience du 5 septembre 2023, ni la déclaration de saisine dans le délai de vingt jours de l'avis du rétablissement de l'affaire par le greffe à l'audience du 17 décembre 2024, le premier président a violé par fausse application l'article 1037-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. 6. Il résulte de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale. 7. Il s'en déduit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation en matière de contestation d'honoraires d'avocat. 8. Pour déclarer caduque la déclaration de saisine de M. [V] de la juridiction du premier président statuant en matière d'honoraires d'avocat, sur renvoi après cassation, l'ordonnance retient que selon l'article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le juge. 9. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:55:10.618Z.