Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01309
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2026, n° 26-83.946
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [B] [E] a été mise en examen du chef précité et placée en détention provisoire le 1er juin 2023. 3. Le 31 juillet 2025, la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction en date du 28 avril 2025, a rendu un arrêt de mise en accusation de [B] [E] devant la cour d'assises des mineurs. 4. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressée.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de [B] [E] pour une durée de six mois à compter du 11 août 2026, alors « que par sa décision QPC n° 2025-1143 du 27 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, à compter du 1er juillet 2026, l'article L 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs qui soumet aux dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale la prolongation de la détention provisoire d'un accusé renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs ; qu'il s'ensuit qu'une prolongation de la détention provisoire est privée de tout fondement juridique dès lors qu'elle prend effet postérieurement au 1er juillet 2026 ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Mme [B] [E] à compter du 11 août 2026 sur le fondement de l'article 181 du Code de procédure pénale auquel renvoyait L'article L434-9 du Code de la justice pénale des mineurs, quand une telle mesure était privée de tout fondement juridique à compter du jour où elle devait prendre effet, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée du Conseil Constitutionnel et a violé l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958. »
Motifs
Réponse de la Cour 6. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de [B] [E] pour une durée de six mois à compter du 11 août 2026, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'encombrement de la juridiction toulousaine, malgré les moyens mis en oeuvre, n'a pas permis de juger l'intéressée dans le délai d'un an prescrit par la loi et que la prolongation exceptionnelle de sa détention pour une durée de six mois, à compter du 11 août 2026, est indispensable pour éviter le renouvellement des faits. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la décision et du texte visés au moyen pour les motifs qui suivent. 8. D'une part, l'arrêt attaqué a été rendu le 9 juin 2026, soit antérieurement à la date d'abrogation de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs fixée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2025-1143 du 27 juin 2025, au 1er juillet 2026. 9. D'autre part, conformément au paragraphe 15 de la décision précitée, les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions, dont la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire prévue par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° G 26-83.946 F-B N° 01309 LR 16 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 juin 2026, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de [B] [E], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [B] [E] a été mise en examen du chef précité et placée en détention provisoire le 1er juin 2023. 3. Le 31 juillet 2025, la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction en date du 28 avril 2025, a rendu un arrêt de mise en accusation de [B] [E] devant la cour d'assises des mineurs. 4. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressée. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de [B] [E] pour une durée de six mois à compter du 11 août 2026, alors « que par sa décision QPC n° 2025-1143 du 27 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, à compter du 1er juillet 2026, l'article L 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs qui soumet aux dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale la prolongation de la détention provisoire d'un accusé renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs ; qu'il s'ensuit qu'une prolongation de la détention provisoire est privée de tout fondement juridique dès lors qu'elle prend effet postérieurement au 1er juillet 2026 ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Mme [B] [E] à compter du 11 août 2026 sur le fondement de l'article 181 du Code de procédure pénale auquel renvoyait L'article L434-9 du Code de la justice pénale des mineurs, quand une telle mesure était privée de tout fondement juridique à compter du jour où elle devait prendre effet, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée du Conseil Constitutionnel et a violé l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour 6. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de [B] [E] pour une durée de six mois à compter du 11 août 2026, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'encombrement de la juridiction toulousaine, malgré les moyens mis en oeuvre, n'a pas permis de juger l'intéressée dans le délai d'un an prescrit par la loi et que la prolongation exceptionnelle de sa détention pour une durée de six mois, à compter du 11 août 2026, est indispensable pour éviter le renouvellement des faits. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la décision et du texte visés au moyen pour les motifs qui suivent. 8. D'une part, l'arrêt attaqué a été rendu le 9 juin 2026, soit antérieurement à la date d'abrogation de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs fixée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2025-1143 du 27 juin 2025, au 1er juillet 2026. 9. D'autre part, conformément au paragraphe 15 de la décision précitée, les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions, dont la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire prévue par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité prononcée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T12:54:19.738Z.