Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2026, n° 25-88.016
Sommaire
La demande d'examen de la régularité de la collecte, de l'enregistrement et de la conservation de données personnelles au traitement des antécédents judiciaires (fichier TAJ) est étrangère au contentieux des nullités de procédure, dès lors qu'une telle demande relève du contentieux de l'effacement de ces données prévu par d'autres dispositions du code de procédure pénale, ne critique pas un acte de la procédure en cours et, qu'en tout état de cause, une telle irrégularité ne porterait pas atteinte à la fiabilité des données enregistrées ainsi que des rapprochements effectués. Est en conséquence inopérant le moyen de cassation critiquant l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la consultation du fichier TAJ par reconnaissance faciale tiré de l'irrégularité d'opérations de collecte, d'enregistrement et de conservation de photographies biométriques enregistrées dans ce fichier
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 22 juillet 2024, M. [F] [K] a, le 22 janvier 2025, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que ces déclarations sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d'un procès- verbal « d'appel cousin de la victime » (D187), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [I] [X] quant au déroulement des faits objet de la présente procédure ; que ce procès-verbal n'est néanmoins pas revêtu de la signature de celui dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « s'agissant des énonciations critiquées, il doit être retenu qu'elles sont génériques, limitées à quelques informations peu précises et qu'elles n'ont, en aucun cas, répondu à des interrogations détaillées sur des sujets circonstanciés proposés par les enquêteurs », que « cette retranscription, au regard des éléments rapportés, n'est donc soumise à aucun formalisme particulier et n'est pas plus assujettie aux dispositions particulières du code de procédure pénale relatives aux conditions de témoins, s'agissant spécifiquement de déclarations sommaires », et que « ces premiers renseignements ont servi à simplement orienter l'enquête vers un témoin qui aura pu détailler ces affirmations, sans que ce premier engagement ne puisse être considéré comme un moyen probatoire utile à l'encontre du requérant », quand il s'agit au contraire de déclarations précises et circonstanciées d'un témoin sur le déroulement des faits objet de l'enquête qui, en ce qu'elles mettent directement et expressément en cause l'exposant, ne peuvent être qualifiées de « sommaires » et qui doivent donc être retranscrites sur un procès-verbal signé de la main de leur auteur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que ces déclarations sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d'un procès-verbal « d'appel cousin de la victime » (D187), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [I] [X] quant au déroulement des faits objet de la présente procédure ; que ce procès-verbal n'est néanmoins pas revêtu de la signature de celui dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « il revient encore à [F] [K] de justifier en quoi ces éléments seraient susceptibles de constituer, en soit, un grief le concernant, alors qu'il n'a aucunement développé ce pour quoi l'exposé des mentions portées au procès verbal seraient inexactes, alors qu'elles sont reprises en procédure de manière similaire par [R] [V] », quand il résulte au contraire des écritures déposées par l'exposant qu'il contestait explicitement la teneur des propos retranscrits, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un grief, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d'instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 juillet 2024, les officiers de police judiciaire ont avisé Madame Florence Thomas, juge d'instruction substituant Monsieur Julien Orhant, du placement en garde à vue de Monsieur [K] sans faire mention de la qualification juridique des faits et des motifs qui fondaient cette mesure ; que la défense était dès lors bien fondée à solliciter l'annulation de cette mesure ainsi que de l'ensemble des pièces de procédure dont elle est le support nécessaire ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « le magistrat instructeur n'a pu ignorer le périmètre des qualifications juridiques associées au placement en garde à vue de [F] [K] en ce qu'elles découlaient directement et nécessairement de sa saisine et du mandat de recherches associé, libellé en date du 28 juin 2024, également porteur des qualifications », qu'il ne pouvait « ignorer les motifs du placement en garde à vue de celui-ci au regard des informations relatives à sa mise en cause déjà déterminées dans le cadre des investigations à date de cette mesure » et que « l'intervention d'un magistrat régulièrement désigné pour remplacer le magistrat titulaire du dossier étant sans effet dès lors qu'il avait à sa disposition l'entière procédure et qu'il a donc pu en disposer pour examiner cette situation, comme le détermine ses diverses décisions relatives à la prolongation de la prolongation de la mesure de garde à vue du requérant »,quand ces motifs sont insuffisants et impropres à établir que le juge d'instruction avait reçu, dès le début de la mesure, l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de son contrôle sur le placement en garde à vue, en particulier sur les motifs de celui-ci, indispensables pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de la mesure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 63, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] a été auditionné à cinq reprises par les enquêteurs au cours de sa garde à vue ; que le procès-verbal relatant l'audition effectuée le 17 juillet 2024 à 17h44 ne comporte aucune mention indiquant que celle-ci aurait fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, de sorte que la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette audition irrégulière ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer l'annulation, que « par procès-verbal de mention en date du 28 juillet 2025 (D1425), le juge d'instruction a exposé avoir consulté personnellement les propriétés du fichier manifestement attaché à l'unique audition réalisée le 17 janvier 2024 dans le cadre de la garde à vue d'[F] [K], et mentionne y avoir observé une vidéo d'1h27, ce qui correspond précisément à l'audition critiquée, laquelle s'est tenue entre 17h44 et 19h12, soit durant une période d'1h28 », de sorte qu' « il est établi que les dispositions applicables à la matière ont été, de fait, respectées, dans le cadre de l'organisation de l'audition d'[F] [K] », quand il lui appartenait de s'assurer, au besoin par un supplément d'information, que l'audition de Monsieur [K] datée du 17 juillet 2024 à 17h44 avait fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 64-1 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur les quatrième et cinquième moyens Enoncé des moyens 21. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « qu' il résulte de la directive (UE) n° 2016/680 que la collecte et le traitement des données biométriques et génétiques d'une personne mise en cause dans une affaire pénale ne peut être systématique et ne doit être autorisée qu'en cas de nécessité absolue ; qu'il appartient à chaque Etat membre de définir de manière suffisamment précise et concrète quelles sont les finalités du traitement de données biométriques et génétiques afin de permettre d'évaluer si le recueil des données répond à une exigence de nécessité absolue ; que la législation française permet de recueillir, au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), les données biométriques de toute personne mise en cause dans une procédure pénale correctionnelle ou criminelle, afin de satisfaire des objectifs généraux, répressifs et statistiques ; qu'en l'absence de finalités précises clairement énoncées par la législation française, le caractère systématique et indifférencié de la collecte des données biométriques, sans contrôle de l'autorité judiciaire, ne répond pas aux exigences du droit de l'Union européenne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont eu recours au dispositif de reconnaissance faciale du TAJ concernant Monsieur [I] [J], alias supposé de Monsieur [K] ; qu'en raison de l'inconventionnalité des dispositions nationales relatives à la collecte de données biométriques et génétiques, la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure ; qu'en se bornant à retenir que l'usage d'un dispositif de reconnaissance faciale est, en son principe et bien qu'attentatoire au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, justifié au regard du but légitime poursuivi de recherche et d'identification des auteurs des infractions les plus graves, quand le moyen dont elle était saisie visait non pas à critiquer le recours, en son principe, à un tel procédé, mais l'absence de cadre juridique légal conforme au droit de l'Union européenne énonçant précisément quels critères répondant à l'exigence de « nécessité absolue » sont pris en compte pour définir les données susceptibles d'être collectées, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter le grief d'inconventionnalité invoqué par la défense tiré de ce que le droit positif national permet la collecte systématique et indifférenciée de données génétiques et biométriques sans contrôle de l'autorité judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er, 3 et 10 de la directive (UE) n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 22. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que seules les données régulièrement enregistrées au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) peuvent être utilisées pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont eu recours au dispositif de reconnaissance faciale du TAJ concernant Monsieur [I] [J], alias supposé de Monsieur [K] ; qu'à défaut d'éléments en procédure précisant quelles données issues du TAJ ont été précisément utilisées par les enquêteurs pour ce faire, la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « il doit être compris que, de manière restrictive, le fichier TAJ ne comportait aucune information propre à [F] [K] (sous cette identité particulière) au moment de la consultation critiquée et qu'il ne peut être dénoncé l'absence de relevé TAJ le concernant », quand il résulte de ses propres motifs que, pour rejeter un moyen d'annulation distinct, elle n'a pas hésité à considérer que Monsieur [K] et Monsieur [J] étaient une seule et même personne, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite par pure opportunité, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles R. 40-42, R. 40-45, R. 40-27, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que seules les données régulièrement enregistrées au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) peuvent être utilisées pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont eu recours au dispositif de reconnaissance faciale du TAJ concernant Monsieur [I] [J], alias supposé de Monsieur [K] ; qu'à défaut d'éléments en procédure précisant quelles données issues du TAJ ont été précisément utilisées par les enquêteurs pour ce faire, la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, qu'au cours de sa mesure de garde-à-vue lors de l'enquête de flagrance référencée 2022/7405 (D1124 à D1125), « [I] [J] avait bien été identifié, conformément aux dispositions de l'article R. 40-25 du Code de procédure pénale, en amont de cette consultation, comme étant susceptible de réunir des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis un délit, de sorte à pouvoir justifier la présence régulière de données nominatives le concernant au sein du fichier TAJ », quand rien ne permet de confirmer que les données utilisées dans le cadre de la présente procédure pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale ont été recueillies au cours de cette mesure de garde à vue et qu'il lui appartenait de s'en assurer, au besoin par un supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles R. 40-42, R. 40-45, R. 40-27, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction ; que dans le cadre de la présente procédure, l'exposant sollicitait l'annulation des procès verbaux afférents à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet dans le cadre de l'enquête de flagrance référencée 2022/7405 à raison d'une part, de l'absence d'avis au procureur de la République, d'autre part, de l'absence d'information du requérant des motifs justifiant son placement en garde à vue, enfin, de l'absence de notification de ses droits ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « le requérant disposant des moyens utiles afin de contester les éléments de cette procédure alors qu'il en était partie, ce droit n'a pas vocation à être nouveau retenu à l'occasion d'une utilisation ultérieure des pièces dans une procédure tiers, leur régularité ayant déjà été examinée et acceptée par l'intéressé », la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 170, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction ; que dans le cadre de la présente procédure, l'exposant sollicitait l'annulation des procès verbaux afférents à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet dans le cadre de l'enquête de flagrance référencée 2022/7405 à raison d'une part, de l'absence d'avis au procureur de la République, d'autre part, de l'absence d'information du requérant des motifs justifiant son placement en garde à vue, enfin, de l'absence de notification de ses droits ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « cette procédure est attachée à des faits totalement étrangers à la saisine du juge d'instruction, s'agissant d'une enquête diligentée pour remise illicite d'objets à détenus établie courant 2022 et qu'elle a été produite très partiellement à titre de simple information dans le cadre de l'instruction et ce, afin d'étayer un possible rapprochement entre les diverses identités d'[F] [K] », qu' « il doit être retenu que ces éléments n'incriminent aucunement ce dernier concernant les faits objets de la présente procédure et, qu'en tout état de cause, [F] [K] n'a nullement contesté qu'il s'agissait de sa véritable identité de substitution par le passé » de sorte qu'il n'allègue « d'aucun préjudice en lien avec la production de tels documents », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter l'intérêt à agir de Monsieur [K] qui résultait du fait que, comme elle l'avait elle-même constaté, ces procès-verbaux ont permis d'étayer, pour les besoins de l'instruction, un possible rapprochement entre diverses identités supposément utilisées par celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 170, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le septième moyen Enoncé du moyen 30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder aux vérifications utiles pour déterminer de quelle manière et à partir de quels fichiers les données nominatives relatives aux antécédents judiciaires de la personne visée ont pu être recueillies afin de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le major de police Monsieur [H] [T] avait effectué, le 22 février 2024, des « recherches dans les procédures dans lesquelles le nommé [J] [I] a été mis en cause » sans qu'il ne soit possible de s'assurer à partir de quels fichiers ces recherches ont été effectuées et de contrôler la réalité de son habilitation à les consulter ; qu'en se bornant à retenir, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « concernant l'origine des données exploitées sur ces procès-verbaux, il apparaît explicitement qu'il s'agit soit du fichier TAJ (photographies ou antécédents judiciaires) », « soit le fruit de l'exploitation de fichiers en source ouverte que sont les diverses pages du réseau social facebook », quand il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, à partir de quels fichiers ces données avaient été exploitées par l'enquêteur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ de deuxième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le brigadier-chef de police Monsieur [Q] [Z] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 27 décembre 2023, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « est produit à l'annexe des réquisitions du procureur général en date du 13 mars 2025, son habilitation à date du 20 décembre 2023, lui permettant explicitement la consultation du fichier TAJ, soit antérieurement à l'établissement de toutes les pièces entreprises », quand cette pièce, si elle établit que l'enquêteur concerné était habilité à consulter certains fichiers, renvoie à une liste dépourvue de signature qui ne comprend pas le fichier « TAJ », de sorte qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'il était individuellement et spécifiquement habilité à la consultation du fichier TAJ, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le major de police Monsieur [H] [T] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 22 février 2024, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 27 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 22 février 2024 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [T] le 27 décembre 2023 était toujours valide le 22 février 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ de quatrième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le brigadier-chef de police Monsieur [Q] [Z] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 22 mai 2024,sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 20 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 22 mai 2024 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [Z] le 20 décembre 2023 était toujours valide le 22 mai 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 5°/ de cinquième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le brigadier-chef de police Monsieur [B] [S] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] les 6 février et 9 avril 2024, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 20 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que les consultations intervenues le 22 mai 2024 étaient régulières ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant ces exploitations ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [S] le 20 décembre 2023 était toujours valide les 6 février et 9 avril 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 6°/ de sixième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le major de police Monsieur [C] [E] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 11 mars 2025, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 20 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 11 mars 2025 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [E] le 20 décembre 2023 était toujours valide le 11 mars 2025, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 7°/ enfin, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du FNAEG ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que les agents enregistrés sous les numéro RIO[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] avaient accédé aux données du FNAEG concernant Monsieur [K] les 12 et 24 janvier 2024, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de leur habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit deux habilitations datées du 20 septembre 2021 et du 16 décembre 2021, la défense relevait au sein de son mémoire que ces documents, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettaient pas d'établir que les consultations intervenues les 12 et 24 janvier 2024 étaient régulières ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant ces exploitations ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas « que cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée à ces fonctionnaires de police entre les 20 septembre et 16 décembre 2021 et la date de production des documents observés, les intéressés disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si les habilitations octroyées aux agents immatriculés [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] les 20 septembre 2021 et du 16 décembre 2021étaient toujours valides, plus de deux ans plus tard, les 12 et 24 janvier 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 706-54, R. 53-9, R. 53-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 35. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit s'assurer que les déclarations effectuées, fût-ce spontanément, par la personne gardée à vue en dehors de toute audition et du cadre procédural prévu par le Code de procédure pénale, et donc en l'absence de l'avocat dont elle a expressément demandé à être assistée, ne présentent pas de caractère auto-incriminant ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] a été interpellé le 16 juillet 2024 à 20h20, recevait notification de ses droits à 20h25, et sollicitait l'assistance d'un avocat lors de cette mesure et de ses auditions ; qu'à 20h30, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile ; qu'il résulte d'un premier procès-verbal établi par les enquêteurs marseillais qu'ils ont représenté à l'exposant « un passeport algérien au nom de [K] [F], né le [Date naissance 1]2001 à [Localité 1] en Algérie », et que celui-ci a ensuite indiqué « que ce passeport est le sien les informations contenues dans ce document reflètent sa véritable identité » (D827) ; qu'il résulte d'un second procès-verbal, établi par les enquêteurs nantais, et relatant cette même mesure, que lorsque ledit passeport a été représenté à Monsieur [K], celui-ci a « immédiatement reconnu qu'il s'agissait bien de sa véritable identité et qu'il ne s'appelait pas [Y] [I] » (D839) ; que ces déclarations ayant été effectuées en dehors du cadre légal de l'audition d'une personne placée en garde à vue, alors que l'exposant avait expressément requis l'assistance d'un avocat lors de cette mesure et, notamment, de ses auditions, la défense était bien fondée à invoquer l'annulation des procès-verbaux précités ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « le transport opéré en présence de [F] [K] (D827), dans le cadre de la mesure de garde à vue au sein de son domicile, a strictement conduit à la découverte d'un passeport à son nom, face à la présentation duquel le requérant a spontanément déclaré qu'il s'agissait du sien et de sa véritable identité, sans intervention ou question des enquêteurs et sans développement sur ce sujet à ce moment précis », « qu'il ne s'agit plus d'un procès-verbal de transport et de perquisition mais d'un simple procès verbal de mention attaché à la question de l'identification précise d'[F] [K] et qui ne fait que retranscrire indirectement et synthétiquement les informations déjà évoquées, l'usage du verbe confronter n'induisant pas, par nature, le principe d'un questionnement (aucunement établi par la procédure) mais seulement le fait de rapporter la présentation du document à l'intéressé », et qu'« [F] [K] n'a, en tout état de cause, pas contesté l'information selon laquelle ce passeport se rapportait à sa personne », quand il lui appartenait de s'interroger sur le point de savoir si les déclarations effectuées par Monsieur [K], fût-ce spontanément, présentaient ou non un caractère auto-incriminant, de sorte que le respect du formalisme légal relatif aux auditions pratiquées dans le cadre des mesures de garde à vue s'imposait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur les neuvième et dixième moyens Enoncé des moyens 42. Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que l'ouverture d'un bagage fermé et la fouille de son contenu est assimilable à une perquisition et ne peut être effectuée par les enquêteurs qu'en application d'une réquisition délivrée par le procureur de la République, sauf à démontrer qu'il existe une raison plausible de soupçonner que le propriétaire a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, l'assentiment du propriétaire devant, en tout état de cause, être recueilli ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts du requérant ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 mai 2023, les agents de police du commissariat de [Localité 2] ont constaté la présence d'un « objet dissimulé sous une voiture à hauteur du [Adresse 1] » à [Localité 2], et mentionnaient procéder à son ouverture et à sa fouille ; que cette opération, assimilable à une perquisition, a été effectuée sans l'assentiment de son propriétaire et en l'absence de réquisitions ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure irrégulière, en raison de l'atteinte portée à sa vie privée par la fouille d'un objet de nature strictement personnelle dont la propriété lui est attribuée ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « la Cour de cassation (ch.crim. 05.01.2005– 04.81.714) a précisé les conditions d'ouverture d'un bagage abandonné, estimant qu'elle était régulière dès lors que "l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux, en train de se commettre, a été révélée à l'occasion des vérifications régulièrement opérées à cette fin", outre la recherche de l'identité de son possesseur », et que « le contexte d'abandon, tel que décrit, et les comportement atypiques de [D] [W] à proximité du site, sont de nature à caractériser suffisamment un possible comportement délictueux et donc par suite à justifier la légitimité de l'ouverture du bagage » tout en retenant que celui-ci « n'en a aucunement revendiqué la propriété ou la possession, les fonctionnaires n'ayant pas plus constaté qu'il avait pu s'en délester ou le dissimuler précisément à l'endroit de sa découverte », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir que l'ouverture du bagage effectuée par les enquêteurs en dehors du régime des réquisitions et sans l'assentiment de son propriétaire était justifiée par l'existence de soupçons quant à la commission d'un crime oudélit flagrant qui n'est même pas explicitée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 76, 78-2-2, 78-2-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que l'ouverture d'un bagage est assimilable à une perquisition et ne peut être effectuée par les enquêteurs qu'en application d'une réquisition délivrée par le procureur de la République, sauf à démontrer qu'il existe une raison plausible de soupçonner que le propriétaire a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, l'assentiment du propriétaire devant, en tout état de cause, être recueilli ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts du requérant ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 mai 2023, les agents de police du commissariat de [Localité 2] ont constaté la présence d'un « objet dissimulé sous une voiture à hauteur du [Adresse 2] » à [Localité 2], et mentionnaient procéder à son ouverture et à sa fouille ; que cette opération, assimilable à une perquisition, a été effectuée sans l'assentiment de son propriétaire et en l'absence de réquisitions ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure irrégulière, en raison de l'atteinte portée à sa vie privée par la fouille d'un bagage dont la propriété lui est attribuée ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « la Cour de cassation a précisé (ch.crim. 6 avril 2022, 21-84.092) que "la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d'une infraction, d'un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu", de sorte qu'il ne peut se déduire aucun grief de cette action », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à écarter l'existence d'un grief tiré de l'atteinte portée à la vie privée de l'exposant par la fouille, en dehors du cadre légal, d'un bagage qui constitue un objet de nature strictement personnelle, et dont la propriété lui est attribuée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 76, 78-2-2, 78-2-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 43. Le dixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que l'ouverture d'un bagage fermé et la fouille de son contenu est assimilable à une perquisition, de sorte que les saisies doivent être effectuées en présence du propriétaire, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts saisis, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations opérées et la présence des objets saisis au sein dudit bagage ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 mai 2023, les agents de police du commissariat de [Localité 2] ont constaté la présence d'un « objet dissimulé sous une voiture à hauteur du [Adresse 1] » à [Localité 2], et mentionnaient procéder à son ouverture et à sa fouille avant de procéder à la saisie d'« une arme de poing, un tissu noir pouvant être une cagoule, deux téléphones ainsi que des billets de banque » ; que cette mesure s'est déroulée en l'absence de tout témoin , de sorte que la défense, qui conteste explicitement la présence des objets saisis au sein de ce bagage, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que les enquêteurs ont agi pour « préserver les preuves éventuelles » d'un risque d'altération qui « s'entend du fait de laisser un sac, sans surveillance, sur la voie publique, en un lieu où il est loisible de l'endommager (placé aux abords de véhicules en stationnement) ou de le dissiper par soustraction », que « les objets ont été remis, sans délai, après passage en procédure flagrante et dès retour au service, à l'officier de police judiciaire de permanence, de sorte à lui permettre d'instrumenter sur ceux-ci dans ce nouveau cadre procédural », et que celui-ci s'est « limité à réaliser un inventaire du contenu », quand le bagage se trouvait non pas dans un environnement susceptible de l'endommager mais en possession des enquêteurs, qui ne se sont pas bornés à effectuer un inventaire sommaire mais ont procédé à son ouverture et à la saisie de son contenu avant de le remettre à un officier de police judiciaire qui en a ensuite dressé inventaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 56, 57, 59, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le onzième moyen Enoncé du moyen 51. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que les enquêteurs ne peuvent, au cours de l'information judiciaire, contourner les dispositions relatives à l'expertise judiciaire pour requérir directement d'un tiers sachant la réalisation d'une mission d'expertise ; que constitue une telle opération d'expertise la mission confiée à un tiers sachant de procéder, non seulement à la copie et à l'extraction de données contenues dans un téléphone portable, mais encore à leur exploitation ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait qu'au cours de l'information judiciaire, les enquêteurs avaient adressé diverses réquisitions aux fins non seulement d'extraction et de copie de données contenues dans divers téléphones, mais encore aux fins d'analyse et d'exploitation de ces données contournant ainsi les règles applicables en matière d'expertises judiciaires ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces opérations, que « la direction territoriale de la police judiciaire de [Localité 2] s'est vue notamment déléguer expressément, aux fins de poursuite d'enquête, la formalisation de toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité », que « cette autorisation de produire des réquisitions se comprend de celles susceptibles d'être mises en uvre dans le cadre des investigations générales liées à la procédure et notamment pour le recueil de données techniques non spécifiques ne justifiant aucune autorisation complémentaire par décision distincte », de sorte qu'elle pouvait librement requérir « l'office anti-cybercriminalité dépendant de sa propre organisation et du fait de sa spécialité en la matière, afin d'extraire des données téléphoniques rentrant dans le champ des supports susceptibles de faire l'objet d'une exploitation directe par des organismes de police technique », quand elle pouvait seulement requérir un tiers aux fins de préparer l'exploitation des données, à charge ensuite de les exploiter elle même ou qu'elles soient exploitées par un expert régulièrement désigné à cette fin, la chambre de l'instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Motifs
Réponse de la Cour 4. Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'entretien téléphonique, l'arrêt attaqué mentionne qu'il ressort de cette pièce que la personne ayant contacté les services de police, pour connaître la situation administrative de la dépouille de la victime, a spontanément indiqué disposer d'informations sur ceux qui pourraient être les auteurs de l'homicide, en se limitant à donner des noms et à évoquer un parcours depuis le point de départ de l'équipée jusqu'au lieu de l'agression. 5. Les juges ajoutent qu'il s'agit d'énonciations limitées à quelques informations peu précises et qu'elles ne reflètent, en aucun cas, des interrogations détaillées sur des sujets circonstanciés proposés par les enquêteurs. 6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens. 7. En effet, les formalités imposées par l'article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au recueil de déclarations sommaires telles que celles relevées en l'espèce. 8. Ainsi, le moyen, inopérant en sa seconde branche en l'absence d'irrégularité, doit être écarté. Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. [K] prise de ce que les enquêteurs n'ont pas avisé le juge d'instruction de la qualification juridique des faits et des motifs qui fondaient cette mesure, l'arrêt attaqué relève que celle-ci est intervenue dans le cadre de la commission rogatoire du 28 juin 2024 portant sur les faits de l'information et ayant notamment pour objet d'entendre M. [O] [J], identifié par la suite comme étant M. [K], et qu'à la même date, le juge d'instruction a délivré un mandat de recherche à l'encontre de cette même personne pour les mêmes faits et en visant les mêmes qualifications. 11. Les juges concluent que ce magistrat a ainsi pu régulièrement disposer de l'information nécessaire au contrôle de la mesure coercitive et donc à l'exercice de ses prérogatives. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. En effet, dès lors qu'il a délivré préalablement à la mesure de garde à vue un mandat de recherche à l'encontre de la personne concernée pour les faits dont la qualification lui a été notifiée lors de cette mesure, le juge d'instruction a personnellement apprécié la nécessité de cette mesure au regard des motifs la justifiant. 14. Dans ces conditions et comme le requiert, par ailleurs, l'article 135-1 du code de procédure pénale relatif au mandat de recherche, le simple avis de placement en garde à vue était suffisant pour permettre au juge d'instruction d'exercer pleinement ses prérogatives. 15. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Réponse de la Cour 17. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'enregistrement audiovisuel, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort d'un procès-verbal de mention du juge d'instruction que celui-ci a personnellement consulté, sur le support de copie des auditions effectuées en garde à vue, les propriétés d'un enregistrement audiovisuel correspondant à la date, l'heure et la durée de l'audition litigieuse. 18. Les juges en déduisent que cette audition a fait l'objet de l'enregistrement prévu par la loi. 19. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 20. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. Réponse de la Cour 23. Les moyens sont réunis. 24. Ils sont inopérants pour les motifs qui suivent. 25. Le contrôle juridictionnel de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (fichier TAJ) dans le cadre d'une procédure s'exerce par la voie de la requête en nullité (Crim., 9 octobre 2024, pourvoi n° 24-80.871, publié). 26. La Cour de cassation juge, par ailleurs, s'agissant du fichier national automatisé des empreintes génétiques, que la demande d'examen de la régularité du prélèvement effectué à l'origine de son enregistrement dans le fichier est étrangère au contentieux des nullités de procédure, dès lors qu'une telle demande relève du contentieux de l'effacement de ces données prévu par d'autres dispositions du code de procédure pénale, ne critique pas un acte de la procédure en cours et, qu'en tout état de cause, une telle irrégularité ne porterait pas atteinte à la fiabilité de l'empreinte relevée ainsi que du rapprochement effectué (Crim., 13 février 2018, pourvoi n° 17-83.370). 27. Il en va de même s'agissant de la régularité de la collecte, de l'enregistrement et de la conservation de données au fichier TAJ. Réponse de la Cour 29. Le moyen est inopérant dès lors que, ni dans sa requête en nullité ni dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, le demandeur n'a allégué l'existence d'un intérêt à agir résultant du versement dans la présente procédure des pièces litigieuses provenant d'une procédure distincte. Réponse de la Cour 31. Pour rejeter la demande d'annulation de pièces relatives à la consultation de fichiers, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ressort du procès-verbal du 27 décembre 2023 (D1020) que le fichier dont M. [H] [T] a extrait des informations relatives aux procédures judiciaires antérieures est le TAJ, que l'habilitation de M. [Q] [Z] résulte de la fiche d'habilitation produite par le procureur général, et, s'agissant de l'ensemble des pièces dont la nullité est sollicitée, que sont valables les habilitations établies antérieurement à la consultation des fichiers dès lors qu'aucun élément ne vient indiquer que ces habilitations auraient été retirées aux fonctionnaires de police disposant de la même qualité lors de la consultation des fichiers. 32. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est suffisamment assurée, par les documents produits et les pièces de la procédure auxquelles elle se réfère, que les agents disposaient des habilitations requises, a justifié sa décision. 33. En outre, s'agissant de la fiche d'habilitation de M. [Z], la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que celle-ci, nominative, est signée par l'autorité habilitante, et que l'annexe qui y est jointe porte la mention de l'habilitation à consulter le fichier TAJ. 34. Ainsi le moyen ne peut qu'être écarté. Réponse de la Cour 36. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le recueil des déclarations de M. [K] était irrégulier, l'arrêt attaqué relève que, en vertu des dispositions de l'article 54, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. 37. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le passeport de M. [K] lui a été présenté et que celui-ci a spontanément déclaré qu'il s'agissait du sien et de sa véritable identité, sans intervention ou question des enquêteurs. 38. Ils en déduisent qu'il ne s'agissait nullement d'une audition mais de la simple présentation d'un objet saisi pour reconnaissance. 39. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 40. En effet, la reconnaissance, par des déclarations ne pouvant être considérées comme auto-incriminantes, de la propriété de l'objet présenté à l'occasion de la perquisition, comme en l'espèce, relève des dispositions susvisées de l'article 54 du code de procédure pénale et ne saurait être soumise aux dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 de ce code. 41. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 44. Les moyens sont réunis. 45. Pour écarter le moyen de nullité de la fouille du bagage, ultérieurement attribué à M. [K], l'arrêt attaqué relève notamment que cet objet, abandonné sur la voie publique, a été découvert sous une voiture, à distance de M. [D] [W], qui n'en a aucunement revendiqué la propriété ou la possession, les fonctionnaires de police n'ayant pas non plus constaté qu'il aurait déposé ou dissimulé cette sacoche à cet endroit, de telle sorte qu'elle ne lui était pas associée. 46. Ils en concluent que la fouille, l'inventaire et le placement sous scellés du contenu de cet objet n'étaient pas soumis au régime de la perquisition et qu'il n'y avait pas lieu de veiller au respect du principe du contradictoire à l'égard de M. [W]. 47. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 48. En effet, n'est pas assimilable à une perquisition la fouille d'un bagage abandonné sur la voie publique, tel qu'en l'espèce la sacoche découverte sous une voiture. 49. Dès lors, les opérations de fouille et de saisie critiquées n'étaient pas soumises aux prescriptions des articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale. 50. Ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés. Réponse de la Cour 52. Pour écarter le moyen de nullité de la réquisition adressée au directeur départemental de la police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que cette réquisition, établie par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire conformément à l'article 99-5 du code de procédure pénale, a été adressée à un service relevant de la même organisation de la police nationale, afin que l'office anti-criminalité réalise des opérations entrant dans le champ d'application de l'article 60-3 du même code. 53. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 54. En effet, les opérations par lesquelles un service de police spécialisé procède à l'extraction de données d'un boîtier téléphonique ainsi qu'à leur présentation visant à faciliter leur exploitation par les enquêteurs et pouvant consister, notamment, à en organiser le contenu en fonction de l'origine et de la nature des données, ainsi qu'à relever des éléments susceptibles d'intéresser une enquête en cours, tels que la référence à des armes ou des produits stupéfiants, relèvent du régime de l'article 60-3 du code de procédure pénale, applicable durant l'information judiciaire, sur autorisation expresse du juge d'instruction, en vertu de l'article 99-5 du code de procédure pénale . 55. De telles opérations ne nécessitent aucune interprétation de ces données relevant du régime de l'expertise prévu aux articles 156 et suivants de ce code. 56. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 57. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° M 25-88.016 FS-B N° 00944 ODVS 22 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2026 M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [K], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 22 juillet 2024, M. [F] [K] a, le 22 janvier 2025, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que ces déclarations sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d'un procès- verbal « d'appel cousin de la victime » (D187), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [I] [X] quant au déroulement des faits objet de la présente procédure ; que ce procès-verbal n'est néanmoins pas revêtu de la signature de celui dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « s'agissant des énonciations critiquées, il doit être retenu qu'elles sont génériques, limitées à quelques informations peu précises et qu'elles n'ont, en aucun cas, répondu à des interrogations détaillées sur des sujets circonstanciés proposés par les enquêteurs », que « cette retranscription, au regard des éléments rapportés, n'est donc soumise à aucun formalisme particulier et n'est pas plus assujettie aux dispositions particulières du code de procédure pénale relatives aux conditions de témoins, s'agissant spécifiquement de déclarations sommaires », et que « ces premiers renseignements ont servi à simplement orienter l'enquête vers un témoin qui aura pu détailler ces affirmations, sans que ce premier engagement ne puisse être considéré comme un moyen probatoire utile à l'encontre du requérant », quand il s'agit au contraire de déclarations précises et circonstanciées d'un témoin sur le déroulement des faits objet de l'enquête qui, en ce qu'elles mettent directement et expressément en cause l'exposant, ne peuvent être qualifiées de « sommaires » et qui doivent donc être retranscrites sur un procès-verbal signé de la main de leur auteur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que ces déclarations sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d'un procès-verbal « d'appel cousin de la victime » (D187), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [I] [X] quant au déroulement des faits objet de la présente procédure ; que ce procès-verbal n'est néanmoins pas revêtu de la signature de celui dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « il revient encore à [F] [K] de justifier en quoi ces éléments seraient susceptibles de constituer, en soit, un grief le concernant, alors qu'il n'a aucunement développé ce pour quoi l'exposé des mentions portées au procès verbal seraient inexactes, alors qu'elles sont reprises en procédure de manière similaire par [R] [V] », quand il résulte au contraire des écritures déposées par l'exposant qu'il contestait explicitement la teneur des propos retranscrits, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un grief, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'entretien téléphonique, l'arrêt attaqué mentionne qu'il ressort de cette pièce que la personne ayant contacté les services de police, pour connaître la situation administrative de la dépouille de la victime, a spontanément indiqué disposer d'informations sur ceux qui pourraient être les auteurs de l'homicide, en se limitant à donner des noms et à évoquer un parcours depuis le point de départ de l'équipée jusqu'au lieu de l'agression. 5. Les juges ajoutent qu'il s'agit d'énonciations limitées à quelques informations peu précises et qu'elles ne reflètent, en aucun cas, des interrogations détaillées sur des sujets circonstanciés proposés par les enquêteurs. 6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens. 7. En effet, les formalités imposées par l'article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au recueil de déclarations sommaires telles que celles relevées en l'espèce. 8. Ainsi, le moyen, inopérant en sa seconde branche en l'absence d'irrégularité, doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d'instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 juillet 2024, les officiers de police judiciaire ont avisé Madame Florence Thomas, juge d'instruction substituant Monsieur Julien Orhant, du placement en garde à vue de Monsieur [K] sans faire mention de la qualification juridique des faits et des motifs qui fondaient cette mesure ; que la défense était dès lors bien fondée à solliciter l'annulation de cette mesure ainsi que de l'ensemble des pièces de procédure dont elle est le support nécessaire ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « le magistrat instructeur n'a pu ignorer le périmètre des qualifications juridiques associées au placement en garde à vue de [F] [K] en ce qu'elles découlaient directement et nécessairement de sa saisine et du mandat de recherches associé, libellé en date du 28 juin 2024, également porteur des qualifications », qu'il ne pouvait « ignorer les motifs du placement en garde à vue de celui-ci au regard des informations relatives à sa mise en cause déjà déterminées dans le cadre des investigations à date de cette mesure » et que « l'intervention d'un magistrat régulièrement désigné pour remplacer le magistrat titulaire du dossier étant sans effet dès lors qu'il avait à sa disposition l'entière procédure et qu'il a donc pu en disposer pour examiner cette situation, comme le détermine ses diverses décisions relatives à la prolongation de la prolongation de la mesure de garde à vue du requérant »,quand ces motifs sont insuffisants et impropres à établir que le juge d'instruction avait reçu, dès le début de la mesure, l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de son contrôle sur le placement en garde à vue, en particulier sur les motifs de celui-ci, indispensables pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de la mesure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 63, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. [K] prise de ce que les enquêteurs n'ont pas avisé le juge d'instruction de la qualification juridique des faits et des motifs qui fondaient cette mesure, l'arrêt attaqué relève que celle-ci est intervenue dans le cadre de la commission rogatoire du 28 juin 2024 portant sur les faits de l'information et ayant notamment pour objet d'entendre M. [O] [J], identifié par la suite comme étant M. [K], et qu'à la même date, le juge d'instruction a délivré un mandat de recherche à l'encontre de cette même personne pour les mêmes faits et en visant les mêmes qualifications. 11. Les juges concluent que ce magistrat a ainsi pu régulièrement disposer de l'information nécessaire au contrôle de la mesure coercitive et donc à l'exercice de ses prérogatives. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. En effet, dès lors qu'il a délivré préalablement à la mesure de garde à vue un mandat de recherche à l'encontre de la personne concernée pour les faits dont la qualification lui a été notifiée lors de cette mesure, le juge d'instruction a personnellement apprécié la nécessité de cette mesure au regard des motifs la justifiant. 14. Dans ces conditions et comme le requiert, par ailleurs, l'article 135-1 du code de procédure pénale relatif au mandat de recherche, le simple avis de placement en garde à vue était suffisant pour permettre au juge d'instruction d'exercer pleinement ses prérogatives. 15. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] a été auditionné à cinq reprises par les enquêteurs au cours de sa garde à vue ; que le procès-verbal relatant l'audition effectuée le 17 juillet 2024 à 17h44 ne comporte aucune mention indiquant que celle-ci aurait fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, de sorte que la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette audition irrégulière ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer l'annulation, que « par procès-verbal de mention en date du 28 juillet 2025 (D1425), le juge d'instruction a exposé avoir consulté personnellement les propriétés du fichier manifestement attaché à l'unique audition réalisée le 17 janvier 2024 dans le cadre de la garde à vue d'[F] [K], et mentionne y avoir observé une vidéo d'1h27, ce qui correspond précisément à l'audition critiquée, laquelle s'est tenue entre 17h44 et 19h12, soit durant une période d'1h28 », de sorte qu' « il est établi que les dispositions applicables à la matière ont été, de fait, respectées, dans le cadre de l'organisation de l'audition d'[F] [K] », quand il lui appartenait de s'assurer, au besoin par un supplément d'information, que l'audition de Monsieur [K] datée du 17 juillet 2024 à 17h44 avait fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 64-1 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 17. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'enregistrement audiovisuel, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort d'un procès-verbal de mention du juge d'instruction que celui-ci a personnellement consulté, sur le support de copie des auditions effectuées en garde à vue, les propriétés d'un enregistrement audiovisuel correspondant à la date, l'heure et la durée de l'audition litigieuse. 18. Les juges en déduisent que cette audition a fait l'objet de l'enregistrement prévu par la loi. 19. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 20. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. Sur les quatrième et cinquième moyens Enoncé des moyens 21. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « qu' il résulte de la directive (UE) n° 2016/680 que la collecte et le traitement des données biométriques et génétiques d'une personne mise en cause dans une affaire pénale ne peut être systématique et ne doit être autorisée qu'en cas de nécessité absolue ; qu'il appartient à chaque Etat membre de définir de manière suffisamment précise et concrète quelles sont les finalités du traitement de données biométriques et génétiques afin de permettre d'évaluer si le recueil des données répond à une exigence de nécessité absolue ; que la législation française permet de recueillir, au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), les données biométriques de toute personne mise en cause dans une procédure pénale correctionnelle ou criminelle, afin de satisfaire des objectifs généraux, répressifs et statistiques ; qu'en l'absence de finalités précises clairement énoncées par la législation française, le caractère systématique et indifférencié de la collecte des données biométriques, sans contrôle de l'autorité judiciaire, ne répond pas aux exigences du droit de l'Union européenne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont eu recours au dispositif de reconnaissance faciale du TAJ concernant Monsieur [I] [J], alias supposé de Monsieur [K] ; qu'en raison de l'inconventionnalité des dispositions nationales relatives à la collecte de données biométriques et génétiques, la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure ; qu'en se bornant à retenir que l'usage d'un dispositif de reconnaissance faciale est, en son principe et bien qu'attentatoire au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, justifié au regard du but légitime poursuivi de recherche et d'identification des auteurs des infractions les plus graves, quand le moyen dont elle était saisie visait non pas à critiquer le recours, en son principe, à un tel procédé, mais l'absence de cadre juridique légal conforme au droit de l'Union européenne énonçant précisément quels critères répondant à l'exigence de « nécessité absolue » sont pris en compte pour définir les données susceptibles d'être collectées, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter le grief d'inconventionnalité invoqué par la défense tiré de ce que le droit positif national permet la collecte systématique et indifférenciée de données génétiques et biométriques sans contrôle de l'autorité judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er, 3 et 10 de la directive (UE) n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 22. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que seules les données régulièrement enregistrées au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) peuvent être utilisées pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont eu recours au dispositif de reconnaissance faciale du TAJ concernant Monsieur [I] [J], alias supposé de Monsieur [K] ; qu'à défaut d'éléments en procédure précisant quelles données issues du TAJ ont été précisément utilisées par les enquêteurs pour ce faire, la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « il doit être compris que, de manière restrictive, le fichier TAJ ne comportait aucune information propre à [F] [K] (sous cette identité particulière) au moment de la consultation critiquée et qu'il ne peut être dénoncé l'absence de relevé TAJ le concernant », quand il résulte de ses propres motifs que, pour rejeter un moyen d'annulation distinct, elle n'a pas hésité à considérer que Monsieur [K] et Monsieur [J] étaient une seule et même personne, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite par pure opportunité, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles R. 40-42, R. 40-45, R. 40-27, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que seules les données régulièrement enregistrées au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) peuvent être utilisées pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont eu recours au dispositif de reconnaissance faciale du TAJ concernant Monsieur [I] [J], alias supposé de Monsieur [K] ; qu'à défaut d'éléments en procédure précisant quelles données issues du TAJ ont été précisément utilisées par les enquêteurs pour ce faire, la défense était bien fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, qu'au cours de sa mesure de garde-à-vue lors de l'enquête de flagrance référencée 2022/7405 (D1124 à D1125), « [I] [J] avait bien été identifié, conformément aux dispositions de l'article R. 40-25 du Code de procédure pénale, en amont de cette consultation, comme étant susceptible de réunir des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis un délit, de sorte à pouvoir justifier la présence régulière de données nominatives le concernant au sein du fichier TAJ », quand rien ne permet de confirmer que les données utilisées dans le cadre de la présente procédure pour actionner la fonctionnalité de reconnaissance faciale ont été recueillies au cours de cette mesure de garde à vue et qu'il lui appartenait de s'en assurer, au besoin par un supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles R. 40-42, R. 40-45, R. 40-27, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 23. Les moyens sont réunis. 24. Ils sont inopérants pour les motifs qui suivent. 25. Le contrôle juridictionnel de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (fichier TAJ) dans le cadre d'une procédure s'exerce par la voie de la requête en nullité (Crim., 9 octobre 2024, pourvoi n° 24-80.871, publié). 26. La Cour de cassation juge, par ailleurs, s'agissant du fichier national automatisé des empreintes génétiques, que la demande d'examen de la régularité du prélèvement effectué à l'origine de son enregistrement dans le fichier est étrangère au contentieux des nullités de procédure, dès lors qu'une telle demande relève du contentieux de l'effacement de ces données prévu par d'autres dispositions du code de procédure pénale, ne critique pas un acte de la procédure en cours et, qu'en tout état de cause, une telle irrégularité ne porterait pas atteinte à la fiabilité de l'empreinte relevée ainsi que du rapprochement effectué (Crim., 13 février 2018, pourvoi n° 17-83.370). 27. Il en va de même s'agissant de la régularité de la collecte, de l'enregistrement et de la conservation de données au fichier TAJ. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction ; que dans le cadre de la présente procédure, l'exposant sollicitait l'annulation des procès verbaux afférents à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet dans le cadre de l'enquête de flagrance référencée 2022/7405 à raison d'une part, de l'absence d'avis au procureur de la République, d'autre part, de l'absence d'information du requérant des motifs justifiant son placement en garde à vue, enfin, de l'absence de notification de ses droits ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « le requérant disposant des moyens utiles afin de contester les éléments de cette procédure alors qu'il en était partie, ce droit n'a pas vocation à être nouveau retenu à l'occasion d'une utilisation ultérieure des pièces dans une procédure tiers, leur régularité ayant déjà été examinée et acceptée par l'intéressé », la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 170, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction ; que dans le cadre de la présente procédure, l'exposant sollicitait l'annulation des procès verbaux afférents à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet dans le cadre de l'enquête de flagrance référencée 2022/7405 à raison d'une part, de l'absence d'avis au procureur de la République, d'autre part, de l'absence d'information du requérant des motifs justifiant son placement en garde à vue, enfin, de l'absence de notification de ses droits ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « cette procédure est attachée à des faits totalement étrangers à la saisine du juge d'instruction, s'agissant d'une enquête diligentée pour remise illicite d'objets à détenus établie courant 2022 et qu'elle a été produite très partiellement à titre de simple information dans le cadre de l'instruction et ce, afin d'étayer un possible rapprochement entre les diverses identités d'[F] [K] », qu' « il doit être retenu que ces éléments n'incriminent aucunement ce dernier concernant les faits objets de la présente procédure et, qu'en tout état de cause, [F] [K] n'a nullement contesté qu'il s'agissait de sa véritable identité de substitution par le passé » de sorte qu'il n'allègue « d'aucun préjudice en lien avec la production de tels documents », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter l'intérêt à agir de Monsieur [K] qui résultait du fait que, comme elle l'avait elle-même constaté, ces procès-verbaux ont permis d'étayer, pour les besoins de l'instruction, un possible rapprochement entre diverses identités supposément utilisées par celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 170, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 29. Le moyen est inopérant dès lors que, ni dans sa requête en nullité ni dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, le demandeur n'a allégué l'existence d'un intérêt à agir résultant du versement dans la présente procédure des pièces litigieuses provenant d'une procédure distincte. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder aux vérifications utiles pour déterminer de quelle manière et à partir de quels fichiers les données nominatives relatives aux antécédents judiciaires de la personne visée ont pu être recueillies afin de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le major de police Monsieur [H] [T] avait effectué, le 22 février 2024, des « recherches dans les procédures dans lesquelles le nommé [J] [I] a été mis en cause » sans qu'il ne soit possible de s'assurer à partir de quels fichiers ces recherches ont été effectuées et de contrôler la réalité de son habilitation à les consulter ; qu'en se bornant à retenir, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « concernant l'origine des données exploitées sur ces procès-verbaux, il apparaît explicitement qu'il s'agit soit du fichier TAJ (photographies ou antécédents judiciaires) », « soit le fruit de l'exploitation de fichiers en source ouverte que sont les diverses pages du réseau social facebook », quand il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, à partir de quels fichiers ces données avaient été exploitées par l'enquêteur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ de deuxième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le brigadier-chef de police Monsieur [Q] [Z] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 27 décembre 2023, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « est produit à l'annexe des réquisitions du procureur général en date du 13 mars 2025, son habilitation à date du 20 décembre 2023, lui permettant explicitement la consultation du fichier TAJ, soit antérieurement à l'établissement de toutes les pièces entreprises », quand cette pièce, si elle établit que l'enquêteur concerné était habilité à consulter certains fichiers, renvoie à une liste dépourvue de signature qui ne comprend pas le fichier « TAJ », de sorte qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'il était individuellement et spécifiquement habilité à la consultation du fichier TAJ, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le major de police Monsieur [H] [T] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 22 février 2024, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 27 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 22 février 2024 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [T] le 27 décembre 2023 était toujours valide le 22 février 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ de quatrième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le brigadier-chef de police Monsieur [Q] [Z] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 22 mai 2024,sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 20 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 22 mai 2024 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [Z] le 20 décembre 2023 était toujours valide le 22 mai 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 5°/ de cinquième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le brigadier-chef de police Monsieur [B] [S] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] les 6 février et 9 avril 2024, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 20 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que les consultations intervenues le 22 mai 2024 étaient régulières ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant ces exploitations ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [S] le 20 décembre 2023 était toujours valide les 6 février et 9 avril 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 6°/ de sixième part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que le major de police Monsieur [C] [E] avait accédé aux données du TAJ concernant Monsieur [K] le 11 mars 2025, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 20 décembre 2023, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 11 mars 2025 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas que « cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée », « l'intéressé disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à Monsieur [E] le 20 décembre 2023 était toujours valide le 11 mars 2025, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 7°/ enfin, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du FNAEG ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que les agents enregistrés sous les numéro RIO[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] avaient accédé aux données du FNAEG concernant Monsieur [K] les 12 et 24 janvier 2024, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de leur habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit deux habilitations datées du 20 septembre 2021 et du 16 décembre 2021, la défense relevait au sein de son mémoire que ces documents, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettaient pas d'établir que les consultations intervenues les 12 et 24 janvier 2024 étaient régulières ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant ces exploitations ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que la loi n'exige pas « que cette habilitation soit reproduite de manière quotidienne et aucun développement ne vient déterminer le principe selon lequel cette habilitation particulière aurait été retirée à ces fonctionnaires de police entre les 20 septembre et 16 décembre 2021 et la date de production des documents observés, les intéressés disposant de la même qualité », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si les habilitations octroyées aux agents immatriculés [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] les 20 septembre 2021 et du 16 décembre 2021étaient toujours valides, plus de deux ans plus tard, les 12 et 24 janvier 2024, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 706-54, R. 53-9, R. 53-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 31. Pour rejeter la demande d'annulation de pièces relatives à la consultation de fichiers, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ressort du procès-verbal du 27 décembre 2023 (D1020) que le fichier dont M. [H] [T] a extrait des informations relatives aux procédures judiciaires antérieures est le TAJ, que l'habilitation de M. [Q] [Z] résulte de la fiche d'habilitation produite par le procureur général, et, s'agissant de l'ensemble des pièces dont la nullité est sollicitée, que sont valables les habilitations établies antérieurement à la consultation des fichiers dès lors qu'aucun élément ne vient indiquer que ces habilitations auraient été retirées aux fonctionnaires de police disposant de la même qualité lors de la consultation des fichiers. 32. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est suffisamment assurée, par les documents produits et les pièces de la procédure auxquelles elle se réfère, que les agents disposaient des habilitations requises, a justifié sa décision. 33. En outre, s'agissant de la fiche d'habilitation de M. [Z], la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que celle-ci, nominative, est signée par l'autorité habilitante, et que l'annexe qui y est jointe porte la mention de l'habilitation à consulter le fichier TAJ. 34. Ainsi le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 35. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit s'assurer que les déclarations effectuées, fût-ce spontanément, par la personne gardée à vue en dehors de toute audition et du cadre procédural prévu par le Code de procédure pénale, et donc en l'absence de l'avocat dont elle a expressément demandé à être assistée, ne présentent pas de caractère auto-incriminant ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] a été interpellé le 16 juillet 2024 à 20h20, recevait notification de ses droits à 20h25, et sollicitait l'assistance d'un avocat lors de cette mesure et de ses auditions ; qu'à 20h30, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile ; qu'il résulte d'un premier procès-verbal établi par les enquêteurs marseillais qu'ils ont représenté à l'exposant « un passeport algérien au nom de [K] [F], né le [Date naissance 1]2001 à [Localité 1] en Algérie », et que celui-ci a ensuite indiqué « que ce passeport est le sien les informations contenues dans ce document reflètent sa véritable identité » (D827) ; qu'il résulte d'un second procès-verbal, établi par les enquêteurs nantais, et relatant cette même mesure, que lorsque ledit passeport a été représenté à Monsieur [K], celui-ci a « immédiatement reconnu qu'il s'agissait bien de sa véritable identité et qu'il ne s'appelait pas [Y] [I] » (D839) ; que ces déclarations ayant été effectuées en dehors du cadre légal de l'audition d'une personne placée en garde à vue, alors que l'exposant avait expressément requis l'assistance d'un avocat lors de cette mesure et, notamment, de ses auditions, la défense était bien fondée à invoquer l'annulation des procès-verbaux précités ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « le transport opéré en présence de [F] [K] (D827), dans le cadre de la mesure de garde à vue au sein de son domicile, a strictement conduit à la découverte d'un passeport à son nom, face à la présentation duquel le requérant a spontanément déclaré qu'il s'agissait du sien et de sa véritable identité, sans intervention ou question des enquêteurs et sans développement sur ce sujet à ce moment précis », « qu'il ne s'agit plus d'un procès-verbal de transport et de perquisition mais d'un simple procès verbal de mention attaché à la question de l'identification précise d'[F] [K] et qui ne fait que retranscrire indirectement et synthétiquement les informations déjà évoquées, l'usage du verbe confronter n'induisant pas, par nature, le principe d'un questionnement (aucunement établi par la procédure) mais seulement le fait de rapporter la présentation du document à l'intéressé », et qu'« [F] [K] n'a, en tout état de cause, pas contesté l'information selon laquelle ce passeport se rapportait à sa personne », quand il lui appartenait de s'interroger sur le point de savoir si les déclarations effectuées par Monsieur [K], fût-ce spontanément, présentaient ou non un caractère auto-incriminant, de sorte que le respect du formalisme légal relatif aux auditions pratiquées dans le cadre des mesures de garde à vue s'imposait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 36. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le recueil des déclarations de M. [K] était irrégulier, l'arrêt attaqué relève que, en vertu des dispositions de l'article 54, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. 37. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le passeport de M. [K] lui a été présenté et que celui-ci a spontanément déclaré qu'il s'agissait du sien et de sa véritable identité, sans intervention ou question des enquêteurs. 38. Ils en déduisent qu'il ne s'agissait nullement d'une audition mais de la simple présentation d'un objet saisi pour reconnaissance. 39. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 40. En effet, la reconnaissance, par des déclarations ne pouvant être considérées comme auto-incriminantes, de la propriété de l'objet présenté à l'occasion de la perquisition, comme en l'espèce, relève des dispositions susvisées de l'article 54 du code de procédure pénale et ne saurait être soumise aux dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 de ce code. 41. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur les neuvième et dixième moyens Enoncé des moyens 42. Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part, que l'ouverture d'un bagage fermé et la fouille de son contenu est assimilable à une perquisition et ne peut être effectuée par les enquêteurs qu'en application d'une réquisition délivrée par le procureur de la République, sauf à démontrer qu'il existe une raison plausible de soupçonner que le propriétaire a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, l'assentiment du propriétaire devant, en tout état de cause, être recueilli ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts du requérant ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 mai 2023, les agents de police du commissariat de [Localité 2] ont constaté la présence d'un « objet dissimulé sous une voiture à hauteur du [Adresse 1] » à [Localité 2], et mentionnaient procéder à son ouverture et à sa fouille ; que cette opération, assimilable à une perquisition, a été effectuée sans l'assentiment de son propriétaire et en l'absence de réquisitions ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure irrégulière, en raison de l'atteinte portée à sa vie privée par la fouille d'un objet de nature strictement personnelle dont la propriété lui est attribuée ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « la Cour de cassation (ch.crim. 05.01.2005– 04.81.714) a précisé les conditions d'ouverture d'un bagage abandonné, estimant qu'elle était régulière dès lors que "l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux, en train de se commettre, a été révélée à l'occasion des vérifications régulièrement opérées à cette fin", outre la recherche de l'identité de son possesseur », et que « le contexte d'abandon, tel que décrit, et les comportement atypiques de [D] [W] à proximité du site, sont de nature à caractériser suffisamment un possible comportement délictueux et donc par suite à justifier la légitimité de l'ouverture du bagage » tout en retenant que celui-ci « n'en a aucunement revendiqué la propriété ou la possession, les fonctionnaires n'ayant pas plus constaté qu'il avait pu s'en délester ou le dissimuler précisément à l'endroit de sa découverte », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir que l'ouverture du bagage effectuée par les enquêteurs en dehors du régime des réquisitions et sans l'assentiment de son propriétaire était justifiée par l'existence de soupçons quant à la commission d'un crime oudélit flagrant qui n'est même pas explicitée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 76, 78-2-2, 78-2-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que l'ouverture d'un bagage est assimilable à une perquisition et ne peut être effectuée par les enquêteurs qu'en application d'une réquisition délivrée par le procureur de la République, sauf à démontrer qu'il existe une raison plausible de soupçonner que le propriétaire a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, l'assentiment du propriétaire devant, en tout état de cause, être recueilli ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts du requérant ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 mai 2023, les agents de police du commissariat de [Localité 2] ont constaté la présence d'un « objet dissimulé sous une voiture à hauteur du [Adresse 2] » à [Localité 2], et mentionnaient procéder à son ouverture et à sa fouille ; que cette opération, assimilable à une perquisition, a été effectuée sans l'assentiment de son propriétaire et en l'absence de réquisitions ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette mesure irrégulière, en raison de l'atteinte portée à sa vie privée par la fouille d'un bagage dont la propriété lui est attribuée ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « la Cour de cassation a précisé (ch.crim. 6 avril 2022, 21-84.092) que "la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d'une infraction, d'un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu", de sorte qu'il ne peut se déduire aucun grief de cette action », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à écarter l'existence d'un grief tiré de l'atteinte portée à la vie privée de l'exposant par la fouille, en dehors du cadre légal, d'un bagage qui constitue un objet de nature strictement personnelle, et dont la propriété lui est attribuée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 76, 78-2-2, 78-2-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 43. Le dixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que l'ouverture d'un bagage fermé et la fouille de son contenu est assimilable à une perquisition, de sorte que les saisies doivent être effectuées en présence du propriétaire, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts saisis, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations opérées et la présence des objets saisis au sein dudit bagage ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 16 mai 2023, les agents de police du commissariat de [Localité 2] ont constaté la présence d'un « objet dissimulé sous une voiture à hauteur du [Adresse 1] » à [Localité 2], et mentionnaient procéder à son ouverture et à sa fouille avant de procéder à la saisie d'« une arme de poing, un tissu noir pouvant être une cagoule, deux téléphones ainsi que des billets de banque » ; que cette mesure s'est déroulée en l'absence de tout témoin , de sorte que la défense, qui conteste explicitement la présence des objets saisis au sein de ce bagage, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que les enquêteurs ont agi pour « préserver les preuves éventuelles » d'un risque d'altération qui « s'entend du fait de laisser un sac, sans surveillance, sur la voie publique, en un lieu où il est loisible de l'endommager (placé aux abords de véhicules en stationnement) ou de le dissiper par soustraction », que « les objets ont été remis, sans délai, après passage en procédure flagrante et dès retour au service, à l'officier de police judiciaire de permanence, de sorte à lui permettre d'instrumenter sur ceux-ci dans ce nouveau cadre procédural », et que celui-ci s'est « limité à réaliser un inventaire du contenu », quand le bagage se trouvait non pas dans un environnement susceptible de l'endommager mais en possession des enquêteurs, qui ne se sont pas bornés à effectuer un inventaire sommaire mais ont procédé à son ouverture et à la saisie de son contenu avant de le remettre à un officier de police judiciaire qui en a ensuite dressé inventaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 56, 57, 59, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 44. Les moyens sont réunis. 45. Pour écarter le moyen de nullité de la fouille du bagage, ultérieurement attribué à M. [K], l'arrêt attaqué relève notamment que cet objet, abandonné sur la voie publique, a été découvert sous une voiture, à distance de M. [D] [W], qui n'en a aucunement revendiqué la propriété ou la possession, les fonctionnaires de police n'ayant pas non plus constaté qu'il aurait déposé ou dissimulé cette sacoche à cet endroit, de telle sorte qu'elle ne lui était pas associée. 46. Ils en concluent que la fouille, l'inventaire et le placement sous scellés du contenu de cet objet n'étaient pas soumis au régime de la perquisition et qu'il n'y avait pas lieu de veiller au respect du principe du contradictoire à l'égard de M. [W]. 47. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 48. En effet, n'est pas assimilable à une perquisition la fouille d'un bagage abandonné sur la voie publique, tel qu'en l'espèce la sacoche découverte sous une voiture. 49. Dès lors, les opérations de fouille et de saisie critiquées n'étaient pas soumises aux prescriptions des articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale. 50. Ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur le onzième moyen Enoncé du moyen 51. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que les enquêteurs ne peuvent, au cours de l'information judiciaire, contourner les dispositions relatives à l'expertise judiciaire pour requérir directement d'un tiers sachant la réalisation d'une mission d'expertise ; que constitue une telle opération d'expertise la mission confiée à un tiers sachant de procéder, non seulement à la copie et à l'extraction de données contenues dans un téléphone portable, mais encore à leur exploitation ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait qu'au cours de l'information judiciaire, les enquêteurs avaient adressé diverses réquisitions aux fins non seulement d'extraction et de copie de données contenues dans divers téléphones, mais encore aux fins d'analyse et d'exploitation de ces données contournant ainsi les règles applicables en matière d'expertises judiciaires ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces opérations, que « la direction territoriale de la police judiciaire de [Localité 2] s'est vue notamment déléguer expressément, aux fins de poursuite d'enquête, la formalisation de toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité », que « cette autorisation de produire des réquisitions se comprend de celles susceptibles d'être mises en uvre dans le cadre des investigations générales liées à la procédure et notamment pour le recueil de données techniques non spécifiques ne justifiant aucune autorisation complémentaire par décision distincte », de sorte qu'elle pouvait librement requérir « l'office anti-cybercriminalité dépendant de sa propre organisation et du fait de sa spécialité en la matière, afin d'extraire des données téléphoniques rentrant dans le champ des supports susceptibles de faire l'objet d'une exploitation directe par des organismes de police technique », quand elle pouvait seulement requérir un tiers aux fins de préparer l'exploitation des données, à charge ensuite de les exploiter elle même ou qu'elles soient exploitées par un expert régulièrement désigné à cette fin, la chambre de l'instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 52. Pour écarter le moyen de nullité de la réquisition adressée au directeur départemental de la police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que cette réquisition, établie par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire conformément à l'article 99-5 du code de procédure pénale, a été adressée à un service relevant de la même organisation de la police nationale, afin que l'office anti-criminalité réalise des opérations entrant dans le champ d'application de l'article 60-3 du même code. 53. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 54. En effet, les opérations par lesquelles un service de police spécialisé procède à l'extraction de données d'un boîtier téléphonique ainsi qu'à leur présentation visant à faciliter leur exploitation par les enquêteurs et pouvant consister, notamment, à en organiser le contenu en fonction de l'origine et de la nature des données, ainsi qu'à relever des éléments susceptibles d'intéresser une enquête en cours, tels que la référence à des armes ou des produits stupéfiants, relèvent du régime de l'article 60-3 du code de procédure pénale, applicable durant l'information judiciaire, sur autorisation expresse du juge d'instruction, en vertu de l'article 99-5 du code de procédure pénale . 55. De telles opérations ne nécessitent aucune interprétation de ces données relevant du régime de l'expertise prévu aux articles 156 et suivants de ce code. 56. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 57. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
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- 10 février 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 25-84.419
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