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Article de loi

Article 1386-2 du Code civil

Version du 10 décembre 2004 au 1 octobre 2016 · 2 versions
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Texte

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
 Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Versions

Décisions qui le citent

97 décisions le citent (visas et motifs).