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Article de loi

Article 2226-1 du Code civil

En vigueur depuis le 1 octobre 2016 · 2 versions
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Texte

L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

Versions

Décisions qui le citent

19 décisions le citent (visas et motifs).