Article de loi
Article 377 du Code civil
En vigueur depuis le 20 mars 2024 · 8 versions
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Texte
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Versions
- 20 mars 2024 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 février 2024 → 20 mars 2024
- 30 décembre 2019 → 21 février 2024
- 16 mars 2016 → 30 décembre 2019
- 11 juillet 2010 → 16 mars 2016
- 5 mars 2002 → 11 juillet 2010
- 1 février 1994 → 5 mars 2002
- 7 juillet 1974 → 1 mars 1994
Décisions qui le citent
98 décisions le citent (visas et motifs).
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Sursis à statuer
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 28 avril 2026 · décision hors de notre fonds
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Sursis à statuer
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Sursis à statuer
- 25 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 1 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Expertise
- 26 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 18 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes
- 4 août 2025 · décision hors de notre fonds
- 17 juillet 2025 · décision hors de notre fonds
- 10 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 26 mars 2025 · décision hors de notre fonds
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 juillet 2024 · décision hors de notre fonds
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 11 mars 2024 · décision hors de notre fonds
- 5 février 2024 · décision hors de notre fonds
- 3 juillet 2023 · décision hors de notre fonds