notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 26 mai 2026, n° 25/05678

Sursis à statuerDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [J], se disant né le 3 mai 1989 à Sima (Comores), a sollicité de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Le 6 décembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne lui a notifié un refus de délivrance du certificat aux motifs de l’absence de caractère probant des actes d’état civil qu’il a joint à sa demande.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 18 et 30-2 du code civil aux fins de voir constater qu’il a la nationalité française et d’obtenir le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts. 

Le 18 novembre 2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a déposé des conclusions d'incident. Il sollicite du juge de la mise en état au visa de l’article 377 du code civil de : 
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure introduite par Monsieur [M] [A] [D], se disant né le 03 mai 1989 à Sima (Comores), par assignation du 24 janvier 2023 à l’encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;Donner acte au ministère public de ce qu’il entend soulever la fin de non-recevoir d’autorité de chose jugée à l’égard de la présente procédure (assignation du 10/08/25), une fois la décision rendue dans la procédure sur assignation du 24/01/23 ;Réserver les dépens ;
Il expose que, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, sous le nom de Monsieur [M] [A] [D], Monsieur [M] [J] a déjà saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une action en déclaration de nationalité et produit au soutien de sa demande les mêmes actes de naissance.

Monsieur [M] [J] n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle le procureur de la République a comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 377 dispose que, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »

L'article 378 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. »

L'article 379 du même code dispose quant à lui que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y a identité de personne entre Monsieur [M] [J] se disant né le 3 mai 1989 à [Localité 2] (Comores) et Monsieur [M] [A] [D] se disant né le 3 mai 1989 à [Localité 2] (Comores). Or, Monsieur le procureur de la République produit l’assignation délivrée par ce dernier tendant aux mêmes fins que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, à savoir la reconnaissance de la nationalité française de l’intéressé. Il n’est pas non plus contesté que les actes d’état civil produits dans le cadre des deux instances sont identiques. Il en résulte qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l’instance introduite par Monsieur [M] [A] [D], se disant né le 03 mai 1989 à Sima (Comores), par assignation en date du 24 janvier 2023 délivrée à l’encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne qu'il soit sursis à statuer jusqu’à l'issue définitive de l’instance introduite par Monsieur [M] [A] [D], se disant né le 03 mai 1989 à Sima (Comores), par assignation en date du 24 janvier 2023 délivrée à l’encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit qu‘à la survenance de l’événement à l'origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 ;

Invite les parties à faire savoir, au plus tard le 1er novembre 2026 à minuit, si l’évènement à l’origine du sursis à statuer est intervenue ;

Réserve les dépens ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 CHAMBRE 1 CAB 01 A


Dossier : N° RG 25/05678 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2P5R

Affaire : [J] / M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 25/1506



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT



Ordonnance du 26 Mai 2026








Expédition à :

- Me Bénito AGBO - 2227
- procureur de la République (E9 25/1506)

Copie dossier





 
Le 26 Mai 2026


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
né le 03 Mai 1989 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON et par Me guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] judiciaire de Lyon - [Adresse 3]















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [J], se disant né le 3 mai 1989 à Sima (Comores), a sollicité de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Le 6 décembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne lui a notifié un refus de délivrance du certificat aux motifs de l’absence de caractère probant des actes d’état civil qu’il a joint à sa demande.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 18 et 30-2 du code civil aux fins de voir constater qu’il a la nationalité française et d’obtenir le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts. 

Le 18 novembre 2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a déposé des conclusions d'incident. Il sollicite du juge de la mise en état au visa de l’article 377 du code civil de : 
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure introduite par Monsieur [M] [A] [D], se disant né le 03 mai 1989 à Sima (Comores), par assignation du 24 janvier 2023 à l’encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;Donner acte au ministère public de ce qu’il entend soulever la fin de non-recevoir d’autorité de chose jugée à l’égard de la présente procédure (assignation du 10/08/25), une fois la décision rendue dans la procédure sur assignation du 24/01/23 ;Réserver les dépens ;
Il expose que, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, sous le nom de Monsieur [M] [A] [D], Monsieur [M] [J] a déjà saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une action en déclaration de nationalité et produit au soutien de sa demande les mêmes actes de naissance.

Monsieur [M] [J] n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle le procureur de la République a comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 377 dispose que, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »

L'article 378 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. »

L'article 379 du même code dispose quant à lui que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y a identité de personne entre Monsieur [M] [J] se disant né le 3 mai 1989 à [Localité 2] (Comores) et Monsieur [M] [A] [D] se disant né le 3 mai 1989 à [Localité 2] (Comores). Or, Monsieur le procureur de la République produit l’assignation délivrée par ce dernier tendant aux mêmes fins que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, à savoir la reconnaissance de la nationalité française de l’intéressé. Il n’est pas non plus contesté que les actes d’état civil produits dans le cadre des deux instances sont identiques. Il en résulte qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l’instance introduite par Monsieur [M] [A] [D], se disant né le 03 mai 1989 à Sima (Comores), par assignation en date du 24 janvier 2023 délivrée à l’encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne qu'il soit sursis à statuer jusqu’à l'issue définitive de l’instance introduite par Monsieur [M] [A] [D], se disant né le 03 mai 1989 à Sima (Comores), par assignation en date du 24 janvier 2023 délivrée à l’encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit qu‘à la survenance de l’événement à l'origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 ;

Invite les parties à faire savoir, au plus tard le 1er novembre 2026 à minuit, si l’évènement à l’origine du sursis à statuer est intervenue ;

Réserve les dépens ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 377, code de procedure civile 379, code de procedure civile 790, code civil 18, code civil 30-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:25:27.826Z.