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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 18 juin 2026, n° 23/06835

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06835
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRJI

N° PARQUET : 23/987

N° MINUTE : 

Assignation du :
28 avril 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026








DEMANDERESSE

Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
 
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06835 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [M] constituées par l'assignation délivrée le 28 avril 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu le renvoi à l'audience du 7 mai 2026 pour dépôt d'un dossier de plaidoirie par Mme [A] [M],

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, Mme [A] [M] se dit née le 17 novembre 1989. Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'elle est née le 17 janvier 1989 (pièce n°2 de la demanderesse).

Dans le présent jugement, elle sera donc désignée comme se disant née le 17 janvier 1989, conformément à son acte de naissance.



Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [M], se disant née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [Q], née le 4 mai 1965 à [Localité 5] (Algérie), est française par filiation maternelle, sa propre mère, Mme [Y] [F], ayant bénéficié de l’effet collectif attaché aux déclarations recognitives de nationalité française souscrites le 26 novembre 1964 par ses propres parents, [W] [F] et [B] [L]. Elle se prévaut des dispositions de l'article 30-2 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

Mme [A] [M] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 11 octobre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Colombes sous le numéro 710/2002 (pièce n°13 de la demanderesse).

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.

En l’espèce, le certificat de nationalité française précité a été délivré à Mme [A] [M] en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06835 

La nationalité française de Mme [A] [M] doit donc résulter de la nationalité française de sa mère et d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants.

Il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu’il a été délivré à Mme [A] [M] en ce que qu'elle est née d'une mère française, Mme [C] [Q], elle-même française car née d'une mère française, Mme [Y] [F], laquelle est née le 3 novembre 1947 en Algérie d'un père qui y également né, et laquelle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 26 novembre 1964 devant le juge d'instance du tribunal de Perpignan, par son propre père, [W] [F].

Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré à Mme [A] [M] l'a été à tort.

Il relève à juste titre que l'acte de naissance de Mme [Y] [F], grand-mère maternelle revendiquée de la demanderesse, mentionne qu'elle est française par déclaration souscrite le 26 novembre 1964 par son père, mais également qu'il a été jugé par jugement rendu le 15 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre, versé aux débats par le ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française, et qu'elle est dorénavant française par décret de réintégration du 21 juin 2021 (pièce n°7 de la demanderesse et pièce n°10 du ministère public). Il résulte dudit jugement que Mme [Y] [F], alors mariée, n’a pu bénéficier de l’effet collectif de la déclaration recognitive précitée.

Dès lors, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [Y] [F] est française par décret en date du 21 juin 2021, de sorte que sa fille, Mme [C] [Q], née le 4 mai 1965 et majeure le 4 mai 1983, n'est pas née d'une mère française et n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de réintégration de sa mère. Partant, Mme [A] [M], qui revendique Mme [C] [Q] comme mère, n'est donc pas non plus française par filiation maternelle.

En conséquence, le certificat de nationalité française délivré le 11 octobre 2002, l'a été à tort.

Il appartient donc à Mme [A] [M], en application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions, non pas de l'article 17 du code de la nationalité invoqué par Mme [A] [M], mais de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient donc à Mme [A] [M], d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de sa grand-mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans, non mariée, lorsque l’un de ses parents a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle et sa mère ont la possession d'état de français.

L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est par filiation maternelle que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse.

Or, comme précédemment indiqué, le ministère public démontre que la demanderesse n’est pas de nationalité française par filiation maternelle dès lors qu’il est établi qu’à la date de la souscription de la déclaration recognitive par l’un ou l’autre de ses parents, Mme [Y] [F] était certes mineure, mais mariée.

Mme [A] [M] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil.

Par ailleurs, il n’est pas même allégué par la demanderesse que sa mère revendiquée serait de nationalité française sur un quelconque autre fondement.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [A] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [A] [M], née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [A] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [M] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06835
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRJI

N° PARQUET : 23/987

N° MINUTE : 

Assignation du :
28 avril 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026








DEMANDERESSE

Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
 
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06835 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [M] constituées par l'assignation délivrée le 28 avril 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu le renvoi à l'audience du 7 mai 2026 pour dépôt d'un dossier de plaidoirie par Mme [A] [M],

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, Mme [A] [M] se dit née le 17 novembre 1989. Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'elle est née le 17 janvier 1989 (pièce n°2 de la demanderesse).

Dans le présent jugement, elle sera donc désignée comme se disant née le 17 janvier 1989, conformément à son acte de naissance.



Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [M], se disant née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [Q], née le 4 mai 1965 à [Localité 5] (Algérie), est française par filiation maternelle, sa propre mère, Mme [Y] [F], ayant bénéficié de l’effet collectif attaché aux déclarations recognitives de nationalité française souscrites le 26 novembre 1964 par ses propres parents, [W] [F] et [B] [L]. Elle se prévaut des dispositions de l'article 30-2 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

Mme [A] [M] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 11 octobre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Colombes sous le numéro 710/2002 (pièce n°13 de la demanderesse).

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.

En l’espèce, le certificat de nationalité française précité a été délivré à Mme [A] [M] en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06835 

La nationalité française de Mme [A] [M] doit donc résulter de la nationalité française de sa mère et d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants.

Il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu’il a été délivré à Mme [A] [M] en ce que qu'elle est née d'une mère française, Mme [C] [Q], elle-même française car née d'une mère française, Mme [Y] [F], laquelle est née le 3 novembre 1947 en Algérie d'un père qui y également né, et laquelle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 26 novembre 1964 devant le juge d'instance du tribunal de Perpignan, par son propre père, [W] [F].

Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré à Mme [A] [M] l'a été à tort.

Il relève à juste titre que l'acte de naissance de Mme [Y] [F], grand-mère maternelle revendiquée de la demanderesse, mentionne qu'elle est française par déclaration souscrite le 26 novembre 1964 par son père, mais également qu'il a été jugé par jugement rendu le 15 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre, versé aux débats par le ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française, et qu'elle est dorénavant française par décret de réintégration du 21 juin 2021 (pièce n°7 de la demanderesse et pièce n°10 du ministère public). Il résulte dudit jugement que Mme [Y] [F], alors mariée, n’a pu bénéficier de l’effet collectif de la déclaration recognitive précitée.

Dès lors, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [Y] [F] est française par décret en date du 21 juin 2021, de sorte que sa fille, Mme [C] [Q], née le 4 mai 1965 et majeure le 4 mai 1983, n'est pas née d'une mère française et n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de réintégration de sa mère. Partant, Mme [A] [M], qui revendique Mme [C] [Q] comme mère, n'est donc pas non plus française par filiation maternelle.

En conséquence, le certificat de nationalité française délivré le 11 octobre 2002, l'a été à tort.

Il appartient donc à Mme [A] [M], en application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions, non pas de l'article 17 du code de la nationalité invoqué par Mme [A] [M], mais de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient donc à Mme [A] [M], d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de sa grand-mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans, non mariée, lorsque l’un de ses parents a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle et sa mère ont la possession d'état de français.

L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est par filiation maternelle que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse.

Or, comme précédemment indiqué, le ministère public démontre que la demanderesse n’est pas de nationalité française par filiation maternelle dès lors qu’il est établi qu’à la date de la souscription de la déclaration recognitive par l’un ou l’autre de ses parents, Mme [Y] [F] était certes mineure, mais mariée.

Mme [A] [M] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil.

Par ailleurs, il n’est pas même allégué par la demanderesse que sa mère revendiquée serait de nationalité française sur un quelconque autre fondement.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [A] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [A] [M], née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [A] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [M] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-2, code civil 30-2, code civil 29-3, code de la nationalite francaise 17, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:46:56.410Z.