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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 9 juillet 2026, n° 23/03378

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Motifs

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03378 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFS

N° PARQUET : 23-1081

N° MINUTE : 

Assignation du :
03 mars 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [L]
[Adresse 1] 
[Localité 1] - ALGERIE

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549 et Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03378 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistre rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [L] constituées de l'assignation délivrée le 3 mars 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 25 août 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,


Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03378 

Sur les pièces 

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, Mme [H] [L] a produit dans son dossier de plaidoiries la copie de son acte de naissance n°600, délivrée le 3 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3].

Le tribunal constate que cette pièce n'a pas été notifiée par la voie électronique, le ministère publique n'ayant pas pris connaissance de son contenu, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté.
En conséquence, cette pièce sera jugée irrecevable en application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile.

Sur la demande relative au certificat de nationalité française

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil.

Il est également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [H] [L] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande formée de ces chefs sera donc jugée irrecevable.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [H] [L], se disant née le 17 septembre 1978 à [Localité 3] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [B] rectifié en [L], né le 5 février 1918 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie par déclaration recognitive souscrite le 7 mars 1964 tribunal d’instance de Paris 11ème en application de l’article 2 de l’Ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 (pièce n°6 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
 
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [H] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
 
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, Mme [H] [L] produit deux copies, délivrées les 26 juin 2022 et 22 juin 2025 de son acte de naissance n°600, ainsi que la décision rectificative n°298/21 rendue le 25 mars 2021, par le tribunal de Bordj Bounaama de son acte de naissance en langue arabe, accompagnée de sa traduction (pièces n°1, n° 2 et n° 11 de la demanderesse). 

Le tribunal relève d'emblée que la copie de l’acte de naissance délivrée le 26 juin 2022 ainsi que la décision rectificative et leurs traductions (pièces n°1 et n°2), sont produites en simples photocopies, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

Il convient également de rappeler également qu’un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Or, une décision rectificative de l’acte de naissance produite en photocopie étant dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, l'acte de naissance de Mme [H] [L] est donc dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [H] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit de sorte que le débouté de ses demandes s'impose de ce seul chef. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Juge irrecevable la copie de son acte de naissance n° 600 de Mme [H] [L], délivrée le 3 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] ;

Juge irrecevable la demande de Mme [H] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] [L] de ses demandes ;

Juge que Mme [H] [L], se disant née le 17 septembre 1978 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [H] [L] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03378 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFS

N° PARQUET : 23-1081

N° MINUTE : 

Assignation du :
03 mars 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [L]
[Adresse 1] 
[Localité 1] - ALGERIE

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549 et Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03378 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistre rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [L] constituées de l'assignation délivrée le 3 mars 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 25 août 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,


Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03378 

Sur les pièces 

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, Mme [H] [L] a produit dans son dossier de plaidoiries la copie de son acte de naissance n°600, délivrée le 3 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3].

Le tribunal constate que cette pièce n'a pas été notifiée par la voie électronique, le ministère publique n'ayant pas pris connaissance de son contenu, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté.
En conséquence, cette pièce sera jugée irrecevable en application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile.

Sur la demande relative au certificat de nationalité française

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil.

Il est également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [H] [L] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande formée de ces chefs sera donc jugée irrecevable.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [H] [L], se disant née le 17 septembre 1978 à [Localité 3] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [B] rectifié en [L], né le 5 février 1918 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie par déclaration recognitive souscrite le 7 mars 1964 tribunal d’instance de Paris 11ème en application de l’article 2 de l’Ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 (pièce n°6 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
 
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [H] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
 
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, Mme [H] [L] produit deux copies, délivrées les 26 juin 2022 et 22 juin 2025 de son acte de naissance n°600, ainsi que la décision rectificative n°298/21 rendue le 25 mars 2021, par le tribunal de Bordj Bounaama de son acte de naissance en langue arabe, accompagnée de sa traduction (pièces n°1, n° 2 et n° 11 de la demanderesse). 

Le tribunal relève d'emblée que la copie de l’acte de naissance délivrée le 26 juin 2022 ainsi que la décision rectificative et leurs traductions (pièces n°1 et n°2), sont produites en simples photocopies, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

Il convient également de rappeler également qu’un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Or, une décision rectificative de l’acte de naissance produite en photocopie étant dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, l'acte de naissance de Mme [H] [L] est donc dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [H] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit de sorte que le débouté de ses demandes s'impose de ce seul chef. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 
PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Juge irrecevable la copie de son acte de naissance n° 600 de Mme [H] [L], délivrée le 3 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] ;

Juge irrecevable la demande de Mme [H] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] [L] de ses demandes ;

Juge que Mme [H] [L], se disant née le 17 septembre 1978 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [H] [L] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:21:02.439Z.