Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 mai 2026, n° 24/01119
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/01119 N° Portalis 352J-W-B7H-C2FA7 N° PARQUET : 24/170 N° MINUTE : Assignation du : 22 janvier 2024 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] ALGÉRIE représentée par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2027 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01119 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M] constituées par l'assignation délivrée le 22 janvier 2024 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [F] [M], se disant née le 7 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [B] [M], née le 10 mars 1957 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française pour être issue de [X] [M], né le 27 février 1918 à [Localité 5] (Algérie), qui disposait de la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [F] [M] Mme [F] [M] sollicite de « constater [sa] nationalité française». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. La demanderesse sollicite également du tribunal de « constater » la possession d’état de français de M. [M] [X], ainsi que sa filiation à l’égard de M. [M] [X], de nationalité française. Ces demandes de « constat », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Enfin, Mme [F] [M] demande au tribunal qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [F] [M] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit Cette demande sera dès lors jugée irrecevable. Décision du 27 mai 2027 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01119 Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 Il appartient donc à Mme [F] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établie à l'égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que cette dernière, de nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, a conservé cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces figurant au dossier de plaidoirie, ce compris l’acte de la naissance de la demanderesse, sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante. En tout état de cause, à supposer les originaux produits, le ministère public relève que l’acte de naissance de la demanderesse ne comporte ni la profession ni le domicile du déclarant, en ce qu’il vise uniquement « [P] [G] [L] [I] ». Il soutient ainsi que l’acte n’a pas été établi conformément aux exigences des articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (pièce n°7-2 de la demanderesse). La demanderesse n’a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public. Or, aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée […] ». S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». L’acte de naissance de Mme [F] [M], qui ne mentionne pas la profession et le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [F] [M] sera rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [M], qui succombe, condamnée aux dépens Décision du 27 mai 2027 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01119
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de Mme [F] [M] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [F] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [F] [M], se disant née le 7 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [F] [M] tendant à assortir la décision de l’exécution provisoire ; Condamne Mme [F] [M] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/01119 N° Portalis 352J-W-B7H-C2FA7 N° PARQUET : 24/170 N° MINUTE : Assignation du : 22 janvier 2024 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] ALGÉRIE représentée par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2027 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01119 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M] constituées par l'assignation délivrée le 22 janvier 2024 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [F] [M], se disant née le 7 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [B] [M], née le 10 mars 1957 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française pour être issue de [X] [M], né le 27 février 1918 à [Localité 5] (Algérie), qui disposait de la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [F] [M] Mme [F] [M] sollicite de « constater [sa] nationalité française». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. La demanderesse sollicite également du tribunal de « constater » la possession d’état de français de M. [M] [X], ainsi que sa filiation à l’égard de M. [M] [X], de nationalité française. Ces demandes de « constat », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Enfin, Mme [F] [M] demande au tribunal qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [F] [M] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit Cette demande sera dès lors jugée irrecevable. Décision du 27 mai 2027 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01119 Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 Il appartient donc à Mme [F] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établie à l'égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que cette dernière, de nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, a conservé cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces figurant au dossier de plaidoirie, ce compris l’acte de la naissance de la demanderesse, sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante. En tout état de cause, à supposer les originaux produits, le ministère public relève que l’acte de naissance de la demanderesse ne comporte ni la profession ni le domicile du déclarant, en ce qu’il vise uniquement « [P] [G] [L] [I] ». Il soutient ainsi que l’acte n’a pas été établi conformément aux exigences des articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (pièce n°7-2 de la demanderesse). La demanderesse n’a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public. Or, aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée […] ». S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». L’acte de naissance de Mme [F] [M], qui ne mentionne pas la profession et le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [F] [M] sera rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [M], qui succombe, condamnée aux dépens Décision du 27 mai 2027 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01119 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de Mme [F] [M] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [F] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [F] [M], se disant née le 7 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [F] [M] tendant à assortir la décision de l’exécution provisoire ; Condamne Mme [F] [M] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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en commun : code de procedure civile 1041, code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03378
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11929
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04768
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06126
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06835
en commun : code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03965
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:40:53.787Z.