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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 septembre 2026, n° 23/06126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/06126 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQL

N° PARQUET : 23-869

N° MINUTE : 

Requête du :
21 avril 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [D] [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

élisant domicile chez Maître [H] [Y]
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Maître Djaafar BENSAOULA, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 


Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/06126


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [D] [O] [X] reçue le 21 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [O] [X] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris

Le ministère public soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Le ministère public est ainsi irrecevable à soulever devant le tribunal l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [D] [O] [X], se disant né le 8 mars 1984 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [D] [U] [X], né le 23 juin 1953 à [Localité 4] (Maroc), a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour être de statut civil de droit commun.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).

Sur la demande relative à la nationalité française

M. [D] [O] [X] sollicite du tribunal de dire et juger qu’il est de nationalité française.


Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.


Il appartient donc à M. [D] [O] [X], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué et, d'autre part, un lien de filiation légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [D] [O] [X] verse aux débats une copie, délivrée le 12 février 2023, de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 8 mars 1984 à [Localité 1] (Algérie), l’acte ayant été dressé le 11 mars 1984, à ….. (pièce n°2 du requérant).

Le ministère public fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un état civil fiable et certain en ce que l’acte de naissance produit n’a pas été établi conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, en ce qu’il ne fait pas état de l’heure à laquelle il a été dressé.

A cet égard, le requérant expose que l’absence de mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, compte tenu de l’ancienneté de l’acte, ne constitue pas un empêchement essentiel à sa validité. Il ajoute que l’incomplétude de l’acte n’atteint pas son caractère probant au sens de l’article 47 du code civil et que le ministère public ne rapporte pas la preuve que les actes incomplets seraient dénués de force probante ou de nul effet en droit algérien, aucune disposition légale ou réglementaire n’étant en outre visée.

Toutefois, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, en outre expressément visé par le ministère public, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le requérant sans en justifier par une quelconque pièce, l’heure d’établissement de l’acte est une mention requise par la législation algérienne.


L’acte de naissance de M. [D] [O] [X], qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi algérienne est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [O] [X] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée est demandée par le service de la nationalité concerné, une fois le certificat de nationalité française délivré.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [O] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit le ministère public irrecevable à soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [D] [O] [X] tendant à voir ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Juge irrecevable la demande de M. [D] [O] [X] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Déboute M. [D] [O] [X], né le 8 mars 1984 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne M. [D] [O] [X] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/06126 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQL

N° PARQUET : 23-869

N° MINUTE : 

Requête du :
21 avril 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [D] [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

élisant domicile chez Maître [H] [Y]
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Maître Djaafar BENSAOULA, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 


Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/06126


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [D] [O] [X] reçue le 21 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [O] [X] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,




MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris

Le ministère public soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Le ministère public est ainsi irrecevable à soulever devant le tribunal l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [D] [O] [X], se disant né le 8 mars 1984 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [D] [U] [X], né le 23 juin 1953 à [Localité 4] (Maroc), a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour être de statut civil de droit commun.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).

Sur la demande relative à la nationalité française

M. [D] [O] [X] sollicite du tribunal de dire et juger qu’il est de nationalité française.


Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.


Il appartient donc à M. [D] [O] [X], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué et, d'autre part, un lien de filiation légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [D] [O] [X] verse aux débats une copie, délivrée le 12 février 2023, de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 8 mars 1984 à [Localité 1] (Algérie), l’acte ayant été dressé le 11 mars 1984, à ….. (pièce n°2 du requérant).

Le ministère public fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un état civil fiable et certain en ce que l’acte de naissance produit n’a pas été établi conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, en ce qu’il ne fait pas état de l’heure à laquelle il a été dressé.

A cet égard, le requérant expose que l’absence de mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, compte tenu de l’ancienneté de l’acte, ne constitue pas un empêchement essentiel à sa validité. Il ajoute que l’incomplétude de l’acte n’atteint pas son caractère probant au sens de l’article 47 du code civil et que le ministère public ne rapporte pas la preuve que les actes incomplets seraient dénués de force probante ou de nul effet en droit algérien, aucune disposition légale ou réglementaire n’étant en outre visée.

Toutefois, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, en outre expressément visé par le ministère public, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le requérant sans en justifier par une quelconque pièce, l’heure d’établissement de l’acte est une mention requise par la législation algérienne.


L’acte de naissance de M. [D] [O] [X], qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi algérienne est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [O] [X] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée est demandée par le service de la nationalité concerné, une fois le certificat de nationalité française délivré.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [O] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit le ministère public irrecevable à soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [D] [O] [X] tendant à voir ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Juge irrecevable la demande de M. [D] [O] [X] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Déboute M. [D] [O] [X], né le 8 mars 1984 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne M. [D] [O] [X] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:31:55.431Z.