notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 septembre 2026, n° 23/05920

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05920 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZZ

N° PARQUET : 23-1217

N° MINUTE : 

Requête du :
03 mars 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
chez Madame [E] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [X] [P], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représenté par Maître Jilla SAOUDI, 
avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M5


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 


Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05920

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 
 
JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [O] [G] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [O] [G] notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024 et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 3 mars 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que le demandeur a déposé devant le tribunal, figure une pièce non numérotée, intitulée « copie intégrale, acte de notoriété tenant lieu de certificat de naissance n°428 », qui n’a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état.

Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, qui n’a pas été communiquée au ministère public, sera jugée irrecevable.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [O] [G], se disant né le 28 décembre 1983 à [Localité 5] (République du Bénin), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [A] [G], né le 14 juillet 1938 à [Localité 6] (Togo), est français pour avoir été naturalisé par décret du 26 avril 1970.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montargis (pièce n°1 du requérant).



Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

En l'espèce, ledit formulaire est produit par M. [O] [G] en pièce numéro 23.

La requête est donc recevable.

Sur les demandes de M. [O] [G]

Le requérant sollicite du tribunal de dire qu’il présente les éléments suffisants et certains pour obtenir un certificat de nationalité française. Cette demande, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le requérant sollicite par ailleurs du tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 30 du code civil depuis l’enregistrement de sa déclaration, soit le 7 septembre 2018.

Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.


Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [O] [G], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance du père revendiqué du requérant a été produit en simple photocopie au dossier de plaidoirie (pièce n°3 du requérant).

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte d’état civil est dépourvu de toute valeur probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de [A] [G], le père revendiqué du requérant, le requérant ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation établi à son égard, ni donc de sa nationalité française.


En conséquence, dès lors que M. [O] [G] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée est demandée par le service de la nationalité concerné, dans l’hypothèse où un certificat de nationalité française serait délivré.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile,

Juge irrecevable la demande de M. [O] [G] tendant à voir dire qu’il est de nationalité française,

Juge irrecevable la demande de M. [O] [G] tendant à voir ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Déboute M. [O] [G], se disant né le 28 décembre 1983 à [Localité 5] (Bénin), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française,

Condamne M. [O] [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05920 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZZ

N° PARQUET : 23-1217

N° MINUTE : 

Requête du :
03 mars 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
chez Madame [E] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [X] [P], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représenté par Maître Jilla SAOUDI, 
avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M5


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 


Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05920

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 
 
JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [O] [G] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [O] [G] notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024 et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 3 mars 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Vu la note d’audience,



MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que le demandeur a déposé devant le tribunal, figure une pièce non numérotée, intitulée « copie intégrale, acte de notoriété tenant lieu de certificat de naissance n°428 », qui n’a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état.

Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, qui n’a pas été communiquée au ministère public, sera jugée irrecevable.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [O] [G], se disant né le 28 décembre 1983 à [Localité 5] (République du Bénin), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [A] [G], né le 14 juillet 1938 à [Localité 6] (Togo), est français pour avoir été naturalisé par décret du 26 avril 1970.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montargis (pièce n°1 du requérant).



Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

En l'espèce, ledit formulaire est produit par M. [O] [G] en pièce numéro 23.

La requête est donc recevable.

Sur les demandes de M. [O] [G]

Le requérant sollicite du tribunal de dire qu’il présente les éléments suffisants et certains pour obtenir un certificat de nationalité française. Cette demande, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le requérant sollicite par ailleurs du tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 30 du code civil depuis l’enregistrement de sa déclaration, soit le 7 septembre 2018.

Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.


Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [O] [G], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance du père revendiqué du requérant a été produit en simple photocopie au dossier de plaidoirie (pièce n°3 du requérant).

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte d’état civil est dépourvu de toute valeur probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de [A] [G], le père revendiqué du requérant, le requérant ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation établi à son égard, ni donc de sa nationalité française.


En conséquence, dès lors que M. [O] [G] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée est demandée par le service de la nationalité concerné, dans l’hypothèse où un certificat de nationalité française serait délivré.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile,

Juge irrecevable la demande de M. [O] [G] tendant à voir dire qu’il est de nationalité française,

Juge irrecevable la demande de M. [O] [G] tendant à voir ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Déboute M. [O] [G], se disant né le 28 décembre 1983 à [Localité 5] (Bénin), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française,

Condamne M. [O] [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 31, code de procedure civile 1045-2, code de procedure civile 1040, code civil 30-1, code civil 30, code civil 29-3, code civil 18, code de procedure civile 1045-1, code civil 20-1, code civil 31-3, code civil 17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:31:40.754Z.