Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 10 septembre 2026, n° 24/13677
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [V] et Monsieur [N] [J], en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur, ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, par requête déposée le 15 décembre 2024, sollicitant, au visa des articles 17, 18 et 32 du code civil, qu’il soit dit et jugé que l’enfant [Z] [J], né le 24 avril 2009 au Sénégal, est de nationalité française et que soit délivré par le greffe un certificat de nationalité française. Ils demandent également la condamnation du Ministère Public à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 18 septembre 2025, les requérants maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que : - Le père de l’enfant [Z] [J], monsieur [N], [L] [J] est de nationalité française par filiation étant donné qu’il est né d’un père français. - L’enfant [Z] [J] est dans la branche paternelle, petit-fils de monsieur [L] [J], né le …..1938 à [Localité 5] (Mauritanie), de nationalité française. L’enfant [Z] [J] est de ce fait français de droit en application de l’article 17-1° du code de la nationalité française comme né d’un père français. - Le grand père de l’enfant [Z] a conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960. Ses relevés de carrière font apparaitre, qu’à l’époque, il travaillait au sein de la société RE-PLEX domiciliée [Adresse 3] en qualité d’O.S. Polisseur. De même, il est établi que le grand père était domicilié à [Localité 6], précisément au [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] tel qu’énoncé dans ledit certificat de travail. - Le père et le grand-père de l’enfant sont titulaires d’un certificat de nationalité française. - Le grand père est toujours titulaire d’une pièce d’identité française en cours de validité, renouvelée dernièrement. Il est aussi inscrit sur le registre des Français établis hors de France près du Consulat de France à Dakar. - Le ministère public ne justifie nullement de quelconque procédure engagée à l’encontre du père Monsieur [N], [L] [J] ou du grand père monsieur [L] [J], pour contester la délivrance de ces certificats de nationalité Française. - Les actes d’état-civil produits établissent suffisamment la chaîne des filiations entre l’enfant [Z] [J], Monsieur [N], [L] [J], le père et monsieur [L] [J], le grand père. Par conclusions signifiées le 26 mai 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de constater l’extranéité de l’intéressé, faisant valoir que : - Le simple fait que le grand-père de l’enfant soit né en 1938 en MAURITANIE n’établit pas qu’il serait de nationalité française. - Le relevé de carrière du grand-père n’établit pas les années où il avait une activité professionnelle dans le secteur privé, ni ne démontre qu’il était domicilié en FRANCE au 28 juillet 1960. En outre, le document produit est incomplet. - Sur le certificat de travail, le numéro de sécurité sociale ne correspond pas à celui porté sur le relevé de carrière, de sorte que l’identité avec le grand-père de l’enfant n’est pas démontrée. - Aucune preuve d’attache familiale du grand-père en FRANCE au 28 juillet 1960 n’est démontrée. En effet, il s’est marié en 1969 en MAURITANIE, et a eu un enfant au SÉNÉGAL en 1979. - Enfin, la production de certificats de nationalité ne permettent pas de rapporter à eux seuls la possession de la nationalité française, en application des articles 30 et 30-1 du code civil. - S’agissant de l’état-civil de l’enfant, contrairement aux exigences de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, l’acte de naissance ne porte pas l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. - De plus, toutes les mentions exigées par les articles 50 et 51 relativement au déclarant de la naissance n’apparaissent pas, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il s’agirait d’une personne habilitée à déclarer une naissance. - L’acte de naissance n’a donc pas été dressé conformément à la loi sénégalaise. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, avec effet différé au 9 avril 2026. Lors de l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2025. La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées. Sur les demandes principales L’article 31 -3 du code civil dispose que “Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.” Le tribunal, saisi sur requête d’un recours contre la délivrance d’un certificat de nationalité française conformément à l’article 1045-2 du code de procédure civile, ne peut donc statuer sur la nationalité du demandeur, mais seulement sur la délivrance d’un certificat de nationalité. En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à constater ou dire que le demandeur est, ou n’est pas français, qui n’entrent pas dans le cadre du présent litige. Toutefois la délivrance d’un certificat de nationalité française suppose la démonstration par le demandeur qu’il est français. Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’espèce, la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée, au motif que la preuve n’était pas rapportée que son ascendant, [L] [J], ait établi son domicile hors d’un ancien territoire d’outre-mer à la date de l’indépendance du Sénégal, et que ce dernier ait donc conservé la nationalité française. S’agissant de l’état-civil de l’enfant, est versé aux débats une copie de l’acte de naissance de l’enfant [Z] [J], né le 24 avril 2009 à [Localité 3], au Sénégal, tel qu’il a été transcrit le 21 mars 2011 par le consulat de France à [Localité 8]. L’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais exige que l’acte de naissance comporte la mention de l’heure à laquelle il a été dressé ; or, cette mention est absence de la copie d’acte de naissance produite. Par ailleurs, l’article 52 du même code impose qu’apparaissent sur les actes de naissance non seulement le nom et le prénom du déclarant, ainsi que son adresse, mais également son âge et sa profession. En l’occurrence, ni l’âge ni la profession du déclarant ne sont rapportées sur l’acte. Dans ces circonstances, l’acte de naissance versé au débat n’est pas conforme à la loi sénégalaise, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un état-civil certain et probant pour l’enfant. Surabondamment, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que monsieur [L] [J], né en Mauritanie en 1938, aurait été de nationalité française. Il résulte de la lecture combinée de l’article 32 du code civil et de l’article 13 du code de la nationalité qu’une personne originaire du Sénégal n’a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance, le 20 juin 1960, qu’en ayant, à cette date, fixé son domicile hors de ce territoire. Le relevé de carrière, édité le 30 mai 2024 par l’Assurance Maladie concerne [J] [L], né le 30 novembre 1937. Or, il est soutenu qu’il serait né en 1938 ; dès lors, ce relevé de carrière ne concerne pas l’ascendant revendiqué. D’ailleurs, le certificat de travail rédigé le 24 novembre 1961 par l’entreprise RE PLEX ne porte pas le même numéro de sécurité sociale que celui mentionné sur le relevé de carrière du 30 mai 2024. En conséquence, il ne s’agit pas de la même personne. En outre, il n’est pas établi que monsieur [L] [J] aurait fixé sa résidence hors du [Etablissement 1] au 28 juillet 1960, date d’accession à l’indépendance du Sénégal. En effet, il s’est marié en Mauritanie le 25 juillet 1969 et un enfant lui est né le 8 octobre 1979 au Sénégal. Enfin, la présomption de nationalité française attachée un certificat de nationalité française n’a d’effet qu’au bénéfice du titulaire de ce certificat, en vertu des articles 30 et 30 – 1 du Code civil, de sorte que la production d’un certificat de nationalité pour Monsieur [L] [J] et pour Monsieur [N] [L] [J], ne peut pas profiter au requérant. En conséquence, la requête sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’occurrence, les requérants conserveront à leur charge les dépens de l’instance. Corrélativement leur demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal,statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la requête formée par Madame [T] [D] [V] et Monsieur [N] [L] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [J] né le 24 avril 2009 à [Localité 3] (SENEGAL) Condamne Madame [T] [D] [V] et Monsieur [N] [L] [J] aux dépens de l’instance. Rejette la demande de Madame [T] [D] [V] et Monsieur [N] [L] [J] formée au titre des frais irrépétibles. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 24/13677 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNQ AFFAIRE : Mme [T] [D] [V]( Me Mehdi TRAD) pour [Z] [J] DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Greffier lors du prononcé : ANGOTTI Alix En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 à : -Me Mehdi TRAD -TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [T], [D] [V] née le 17 Juin 1982 à [Localité 2] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne, demeurant [Adresse 1] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [J] né le 24/04/2009 à [Localité 3] (SENEGAL) Monsieur [N] [L] [J] né le 08 Octobre 1979 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] agissant en qualite de représentant légal de [Z] [J] né le 24/04/2009 à [Localité 3] (SENEGAL) Monsieur [Z] [J] né le 24 avril 2009 à [Localité 3] (SENEGAL) demeurant [Adresse 1] Tous les trois eprésentés par Me Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, PARTIE INTERVENANTE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [V] et Monsieur [N] [J], en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur, ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, par requête déposée le 15 décembre 2024, sollicitant, au visa des articles 17, 18 et 32 du code civil, qu’il soit dit et jugé que l’enfant [Z] [J], né le 24 avril 2009 au Sénégal, est de nationalité française et que soit délivré par le greffe un certificat de nationalité française. Ils demandent également la condamnation du Ministère Public à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 18 septembre 2025, les requérants maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que : - Le père de l’enfant [Z] [J], monsieur [N], [L] [J] est de nationalité française par filiation étant donné qu’il est né d’un père français. - L’enfant [Z] [J] est dans la branche paternelle, petit-fils de monsieur [L] [J], né le …..1938 à [Localité 5] (Mauritanie), de nationalité française. L’enfant [Z] [J] est de ce fait français de droit en application de l’article 17-1° du code de la nationalité française comme né d’un père français. - Le grand père de l’enfant [Z] a conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960. Ses relevés de carrière font apparaitre, qu’à l’époque, il travaillait au sein de la société RE-PLEX domiciliée [Adresse 3] en qualité d’O.S. Polisseur. De même, il est établi que le grand père était domicilié à [Localité 6], précisément au [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] tel qu’énoncé dans ledit certificat de travail. - Le père et le grand-père de l’enfant sont titulaires d’un certificat de nationalité française. - Le grand père est toujours titulaire d’une pièce d’identité française en cours de validité, renouvelée dernièrement. Il est aussi inscrit sur le registre des Français établis hors de France près du Consulat de France à Dakar. - Le ministère public ne justifie nullement de quelconque procédure engagée à l’encontre du père Monsieur [N], [L] [J] ou du grand père monsieur [L] [J], pour contester la délivrance de ces certificats de nationalité Française. - Les actes d’état-civil produits établissent suffisamment la chaîne des filiations entre l’enfant [Z] [J], Monsieur [N], [L] [J], le père et monsieur [L] [J], le grand père. Par conclusions signifiées le 26 mai 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de constater l’extranéité de l’intéressé, faisant valoir que : - Le simple fait que le grand-père de l’enfant soit né en 1938 en MAURITANIE n’établit pas qu’il serait de nationalité française. - Le relevé de carrière du grand-père n’établit pas les années où il avait une activité professionnelle dans le secteur privé, ni ne démontre qu’il était domicilié en FRANCE au 28 juillet 1960. En outre, le document produit est incomplet. - Sur le certificat de travail, le numéro de sécurité sociale ne correspond pas à celui porté sur le relevé de carrière, de sorte que l’identité avec le grand-père de l’enfant n’est pas démontrée. - Aucune preuve d’attache familiale du grand-père en FRANCE au 28 juillet 1960 n’est démontrée. En effet, il s’est marié en 1969 en MAURITANIE, et a eu un enfant au SÉNÉGAL en 1979. - Enfin, la production de certificats de nationalité ne permettent pas de rapporter à eux seuls la possession de la nationalité française, en application des articles 30 et 30-1 du code civil. - S’agissant de l’état-civil de l’enfant, contrairement aux exigences de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, l’acte de naissance ne porte pas l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. - De plus, toutes les mentions exigées par les articles 50 et 51 relativement au déclarant de la naissance n’apparaissent pas, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il s’agirait d’une personne habilitée à déclarer une naissance. - L’acte de naissance n’a donc pas été dressé conformément à la loi sénégalaise. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, avec effet différé au 9 avril 2026. Lors de l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2025. La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées. Sur les demandes principales L’article 31 -3 du code civil dispose que “Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.” Le tribunal, saisi sur requête d’un recours contre la délivrance d’un certificat de nationalité française conformément à l’article 1045-2 du code de procédure civile, ne peut donc statuer sur la nationalité du demandeur, mais seulement sur la délivrance d’un certificat de nationalité. En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à constater ou dire que le demandeur est, ou n’est pas français, qui n’entrent pas dans le cadre du présent litige. Toutefois la délivrance d’un certificat de nationalité française suppose la démonstration par le demandeur qu’il est français. Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’espèce, la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée, au motif que la preuve n’était pas rapportée que son ascendant, [L] [J], ait établi son domicile hors d’un ancien territoire d’outre-mer à la date de l’indépendance du Sénégal, et que ce dernier ait donc conservé la nationalité française. S’agissant de l’état-civil de l’enfant, est versé aux débats une copie de l’acte de naissance de l’enfant [Z] [J], né le 24 avril 2009 à [Localité 3], au Sénégal, tel qu’il a été transcrit le 21 mars 2011 par le consulat de France à [Localité 8]. L’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais exige que l’acte de naissance comporte la mention de l’heure à laquelle il a été dressé ; or, cette mention est absence de la copie d’acte de naissance produite. Par ailleurs, l’article 52 du même code impose qu’apparaissent sur les actes de naissance non seulement le nom et le prénom du déclarant, ainsi que son adresse, mais également son âge et sa profession. En l’occurrence, ni l’âge ni la profession du déclarant ne sont rapportées sur l’acte. Dans ces circonstances, l’acte de naissance versé au débat n’est pas conforme à la loi sénégalaise, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un état-civil certain et probant pour l’enfant. Surabondamment, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que monsieur [L] [J], né en Mauritanie en 1938, aurait été de nationalité française. Il résulte de la lecture combinée de l’article 32 du code civil et de l’article 13 du code de la nationalité qu’une personne originaire du Sénégal n’a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance, le 20 juin 1960, qu’en ayant, à cette date, fixé son domicile hors de ce territoire. Le relevé de carrière, édité le 30 mai 2024 par l’Assurance Maladie concerne [J] [L], né le 30 novembre 1937. Or, il est soutenu qu’il serait né en 1938 ; dès lors, ce relevé de carrière ne concerne pas l’ascendant revendiqué. D’ailleurs, le certificat de travail rédigé le 24 novembre 1961 par l’entreprise RE PLEX ne porte pas le même numéro de sécurité sociale que celui mentionné sur le relevé de carrière du 30 mai 2024. En conséquence, il ne s’agit pas de la même personne. En outre, il n’est pas établi que monsieur [L] [J] aurait fixé sa résidence hors du [Etablissement 1] au 28 juillet 1960, date d’accession à l’indépendance du Sénégal. En effet, il s’est marié en Mauritanie le 25 juillet 1969 et un enfant lui est né le 8 octobre 1979 au Sénégal. Enfin, la présomption de nationalité française attachée un certificat de nationalité française n’a d’effet qu’au bénéfice du titulaire de ce certificat, en vertu des articles 30 et 30 – 1 du Code civil, de sorte que la production d’un certificat de nationalité pour Monsieur [L] [J] et pour Monsieur [N] [L] [J], ne peut pas profiter au requérant. En conséquence, la requête sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’occurrence, les requérants conserveront à leur charge les dépens de l’instance. Corrélativement leur demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal,statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la requête formée par Madame [T] [D] [V] et Monsieur [N] [L] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [J] né le 24 avril 2009 à [Localité 3] (SENEGAL) Condamne Madame [T] [D] [V] et Monsieur [N] [L] [J] aux dépens de l’instance. Rejette la demande de Madame [T] [D] [V] et Monsieur [N] [L] [J] formée au titre des frais irrépétibles. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code civil 31, code civil 17, code civil 31-3, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code de procedure civile 1045-2, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 32, code civil 30, code civil 30-1, code de la nationalite francaise 13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05511
en commun : code civil 18, code civil 31, code civil 31-3, code de la famille et de l'aide sociale 40, code de procedure civile 1045-2, code civil 30-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05920
en commun : code civil 18, code civil 31, code civil 31-3, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1045-2, code civil 30, code civil 30-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05550
en commun : code civil 18, code civil 31, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 30
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:32.989Z.