Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 12 juin 2026, n° 24/05550
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/05550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FXY N° PARQUET : 24-727 N° MINUTE : Assignation du : 10 avril 2024 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - SENEGAL représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2024 par Mme [N] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [F] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [N] [F], se disant née le 16 février 1994 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [F], né en 1945 à Manaël (Sénégal), est français par l'effet d'une déclaration de réintégration de nationalité française, souscrite le devant le tribunal d'instance de Paris 11ème, sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus d’un certificat de nationalité française en date du 3 novembre 2016 qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à Mme [N] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [N] [F] produit en pièce n°1, la copie de son acte de naissance n° 697/1994, délivrée le 22 décembre 2023, dressé le 2 mars 1994 au centre d’état civil de [Localité 5], par l’officier de l'état civil, sur déclaration d’[Z] [D] [F], secrétaire, domicilié à [Localité 5], proche parent âgé de 37 ans, selon lequel elle est née le 16 février 1994 à 19h35 à [Localité 4], de [Q] [F] et de [B] [T]. Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 Mme [N] [F] produit ensuite une copie, délivrée le 16 mai 2011, de la transcription effectuée le 22 août 2000 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance sénégalais n°1994/697, dressé le 2 mars 1994 au centre d’état civil de [Localité 4], [Localité 5] par [P] [H], l’officier de l'état civil, sur déclaration de [Z] [D] [F], âgé de 37 ans secrétaire, la disant née le 16 février 1994, à 19h35 à [Localité 4], de [Q] [F], né à [Localité 6] (Sénégal), en 1945, éleveur et de [B] [T], née le 2octobre 1970 à [Localité 7] (Sénégal), sans profession, son épouse (pièce n°2 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant notamment que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée. Mme [N] [F] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante et que la mention de l’heure de l’établissement de l’acte n’est pas une mention substantielle. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L'article 52 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose « Indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; » L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise, régissant les actes de naissance. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. L’acte de naissance de Mme [N] [F] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [N] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [N] [F], se disant née le 16 février 1994 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [N] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/05550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FXY N° PARQUET : 24-727 N° MINUTE : Assignation du : 10 avril 2024 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - SENEGAL représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2024 par Mme [N] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [F] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [N] [F], se disant née le 16 février 1994 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [F], né en 1945 à Manaël (Sénégal), est français par l'effet d'une déclaration de réintégration de nationalité française, souscrite le devant le tribunal d'instance de Paris 11ème, sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus d’un certificat de nationalité française en date du 3 novembre 2016 qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à Mme [N] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [N] [F] produit en pièce n°1, la copie de son acte de naissance n° 697/1994, délivrée le 22 décembre 2023, dressé le 2 mars 1994 au centre d’état civil de [Localité 5], par l’officier de l'état civil, sur déclaration d’[Z] [D] [F], secrétaire, domicilié à [Localité 5], proche parent âgé de 37 ans, selon lequel elle est née le 16 février 1994 à 19h35 à [Localité 4], de [Q] [F] et de [B] [T]. Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/05550 Mme [N] [F] produit ensuite une copie, délivrée le 16 mai 2011, de la transcription effectuée le 22 août 2000 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance sénégalais n°1994/697, dressé le 2 mars 1994 au centre d’état civil de [Localité 4], [Localité 5] par [P] [H], l’officier de l'état civil, sur déclaration de [Z] [D] [F], âgé de 37 ans secrétaire, la disant née le 16 février 1994, à 19h35 à [Localité 4], de [Q] [F], né à [Localité 6] (Sénégal), en 1945, éleveur et de [B] [T], née le 2octobre 1970 à [Localité 7] (Sénégal), sans profession, son épouse (pièce n°2 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant notamment que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée. Mme [N] [F] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante et que la mention de l’heure de l’établissement de l’acte n’est pas une mention substantielle. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L'article 52 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose « Indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; » L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise, régissant les actes de naissance. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. L’acte de naissance de Mme [N] [F] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [N] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [N] [F], se disant née le 16 février 1994 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [N] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00646
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04961
en commun : code civil 152, code civil 31, code de la nationalite francaise 152, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04962
en commun : code civil 152, code civil 31, code de la nationalite francaise 152, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04494
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:11:51.621Z.