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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 9 juillet 2026, n° 23/04494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04494 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6V

N° PARQUET : 23-1335

N° MINUTE : 

Requête du :
24 février 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] - SENEGAL

représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Mes Eric AMIET et Sylvain GRAFF, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 





Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04494

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 



DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.



JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [Z] [J] [H] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] [H] notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur le délai de forclusion

L'article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1 […].”

En vertu de l’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, “Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le cas échéant par l'autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification.
Lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.”

En l’espèce, le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposé à M. [Z] [J] [H] le 10 février 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret précité (pièce n°4 du requérant).

Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la date de la requête enregistrée au greffe, qu’elle a bien été déposée le 27 février 2023 donc avant le 1 er mars 2023 et en tout cas avant le 1er mai 2023.
 
Il s’ensuit que l’action de M. [Z] [J] [H], n’est pas forclose, elle est donc recevable. 

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [Z] [J] [H], se disant né le 12 avril 1999 à [Localité 4] (Sénégal), conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 février 2016, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance sénégalais n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°4 du requérant).

Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [N] [H], né le 18 juin 1947 à [Localité 4]/[Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit le 13 septembre 1983 une déclaration de réintégration dans la nationalité française en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française. 

Le requérant sollicite du tribunal de :
- déclarer nulle la décison de refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,
-condamner l’état à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de l’état ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Le ministère public est défavorable à la requête.

Sur les demandes

Le requérant sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité.

Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n'a le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.

Cette demande sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il appartient ainsi à M. [Z] [J] [H], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [Z] [J] [H] produit une copie, délivrée le 4 novembre 2013, de la transcription effectuée le 12 octobre 2009 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance sénégalais n°2000/806, dressé le 24 février 2000 à [Localité 4], par [R] [L] [W], officier de l'état civil, sur déclaration du père, le disant né le 12 avril 1999 à [Localité 4], de [N] [H], né le 18 juin 1947 à [Localité 4] (Sénégal) et de [G] [H], née le 15 janvier 1963 à [Localité 4] (Sénégal), son épouse (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que la transcription sur les registres d'état civil français, révèle que l'acte de naissance sénégalais ne mentionne ni l’heure de l’établissement de l’acte, ni la profession des mère et père, ni le domicile de la mère.

M. [Z] [J] [H] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.

Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

Il résulte de ces dispositions que les mentions portant sur l’heure de l’établissement de l’acte sont des mentions obligatoires des actes d'état civil au Sénégal.

Par ailleurs, la transcription d’un acte sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04494

Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Or, le demandeur n'a pas versé aux débats la copie intégrale de son acte de naissance sénégalais permettant au tribunal de vérifier l'inscription de ces mentions obligatoires selon la loi sénégalaise susmentionnée régissant l'état civil.

Dès lors, en l'absence de justification de la mention obligatoire portant sur l’heure de l’établissement de l’acte transcrit par l'officier d'état civil de [Localité 6], il convient de considérer que M. [Z] [J] [H] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Le demandeur ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Dès lors, l'acte de naissance de M. [Z] [J] [H] se voit privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [J] [H] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] [J] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [Z] [J] [H] tendant à voir annuler la décision en date du 10 février 2016 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de rejet de demande de certificat de nationalité française ;

Déboute M. [Z] [J] [H], se disant né le 12 avril 1999 à [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande M. [Z] [J] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne M. [Z] [J] [H] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04494 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6V

N° PARQUET : 23-1335

N° MINUTE : 

Requête du :
24 février 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] - SENEGAL

représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Mes Eric AMIET et Sylvain GRAFF, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 





Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04494

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 



DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.



JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [Z] [J] [H] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] [H] notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur le délai de forclusion

L'article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1 […].”

En vertu de l’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, “Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le cas échéant par l'autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification.
Lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.”

En l’espèce, le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposé à M. [Z] [J] [H] le 10 février 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret précité (pièce n°4 du requérant).

Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la date de la requête enregistrée au greffe, qu’elle a bien été déposée le 27 février 2023 donc avant le 1 er mars 2023 et en tout cas avant le 1er mai 2023.
 
Il s’ensuit que l’action de M. [Z] [J] [H], n’est pas forclose, elle est donc recevable. 

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [Z] [J] [H], se disant né le 12 avril 1999 à [Localité 4] (Sénégal), conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 février 2016, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance sénégalais n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°4 du requérant).

Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [N] [H], né le 18 juin 1947 à [Localité 4]/[Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit le 13 septembre 1983 une déclaration de réintégration dans la nationalité française en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française. 

Le requérant sollicite du tribunal de :
- déclarer nulle la décison de refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,
-condamner l’état à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de l’état ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Le ministère public est défavorable à la requête.

Sur les demandes

Le requérant sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité.

Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n'a le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.

Cette demande sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il appartient ainsi à M. [Z] [J] [H], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [Z] [J] [H] produit une copie, délivrée le 4 novembre 2013, de la transcription effectuée le 12 octobre 2009 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance sénégalais n°2000/806, dressé le 24 février 2000 à [Localité 4], par [R] [L] [W], officier de l'état civil, sur déclaration du père, le disant né le 12 avril 1999 à [Localité 4], de [N] [H], né le 18 juin 1947 à [Localité 4] (Sénégal) et de [G] [H], née le 15 janvier 1963 à [Localité 4] (Sénégal), son épouse (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que la transcription sur les registres d'état civil français, révèle que l'acte de naissance sénégalais ne mentionne ni l’heure de l’établissement de l’acte, ni la profession des mère et père, ni le domicile de la mère.

M. [Z] [J] [H] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.

Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

Il résulte de ces dispositions que les mentions portant sur l’heure de l’établissement de l’acte sont des mentions obligatoires des actes d'état civil au Sénégal.

Par ailleurs, la transcription d’un acte sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04494

Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Or, le demandeur n'a pas versé aux débats la copie intégrale de son acte de naissance sénégalais permettant au tribunal de vérifier l'inscription de ces mentions obligatoires selon la loi sénégalaise susmentionnée régissant l'état civil.

Dès lors, en l'absence de justification de la mention obligatoire portant sur l’heure de l’établissement de l’acte transcrit par l'officier d'état civil de [Localité 6], il convient de considérer que M. [Z] [J] [H] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Le demandeur ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Dès lors, l'acte de naissance de M. [Z] [J] [H] se voit privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [J] [H] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] [J] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [Z] [J] [H] tendant à voir annuler la décision en date du 10 février 2016 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de rejet de demande de certificat de nationalité française ;

Déboute M. [Z] [J] [H], se disant né le 12 avril 1999 à [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande M. [Z] [J] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne M. [Z] [J] [H] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:25:35.582Z.