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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 24/00412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/00412 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C27CI

N° PARQUET : 23-2272

N° MINUTE : 

Assignation du :
19 octobre 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEURS

Monsieur [G] [S] [M] agissant en qualité de représentant légal d’[L] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [E] [C] [B] agissant en qualité de représentante légale d’[L] [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] - SENEGAL

représentés par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0653


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00412

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] constituées par l'assignation délivrée le 19 octobre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les conclusions et pièces des demandeurs

M. [G] [S] [M] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [P] [M] a produit dans son dossier de plaidoiries des “conclusions d’incident en réponse”, qui concernent l’affaire portant le n° RG 21-15353. Ces conclusions, qui ne concernent pas la présente affaire, seront déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Les demandeurs versent aux débats dans leur dossier de plaidoiries une copie, délivrée le 16 juin 2025, d'un extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 de [L] [P] [M] ainsi que la copie littérale d’acte de naissance n°4567 de ce dernier, ,délivrée également le 16 juin 2025 qui n'ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, ces pièces seront jugées irrecevables.

Il est relevé d'emblée que les demandeurs ne produisent dans leur dossier de plaidoiries ni la copie de l’extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 de [L] [P] [M], délivrée le 28 septembre 2021, ni la copie littérale d’acte de naissance de ce dernier délivrée le 2 décembre 2020, communiquées au ministère public par la voie électronique au cours de la mise en état par le bordereau de communication des pieces du 12 juin 2024.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

[L] [P] [M], se disant né le 27 novembre 2007 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [S] [M] né le 27 septembre 1939 à [Localité 6], Mali, est français, ayant recouvré la nationalité française par déclaration du 4 août1976 souscrite en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 du bordereau de communication des pièces du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 juin 2024).

Sur les demandes 

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater l’illégalité du refus de l’administration d’accorder un certificat de nationalité française à l’intéressé et de constater l’acquisition de la nationalité française de l’intéressé par filiation ».

Ces demandes ne constituent pas de prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elle ne donneront pas lieu à mentions au dispositif.

Par ailleurs, il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir de juger « illégal le refus de l’administration d’accorder un certificat de nationalité française ».
Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que [L] [P] [M] n'est pas de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il appartient ainsi à M. [L] [P] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00412

En l'espèce, comme il a déjà été relevé, les demandeurs n’ont produit dans leur dossier de plaidoiries ni la copie de l’extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 de [L] [P] [M], délivrée le 28 septembre 2021, ni la copie littérale d’acte de naissance n° 4567 de ce dernier délivrée le 2 décembre 2020, communiquées au ministère public par la voie électronique au cours de la mise en état par le bordereau de communication des pieces du 12 juin 2024, alors que tant le premier que le dernier bulletin de procédure rappellent l'exigence de produire les actes d'état civil du demandeur en original.

Faute de produire la copie originale de son acte de naissance, M. [L] [P] [M] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et, partant, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, M. [L] [P] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


Juge irrecevable la demande de M. [L] [P] [M] tendant à voir juger « illégal le refus de l’administration d’accorder un certificat de nationalité française » ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] de leurs demandes ;

Juge que M. [L] [P] [M], se disant né le 27 novembre 2007 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/00412 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C27CI

N° PARQUET : 23-2272

N° MINUTE : 

Assignation du :
19 octobre 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEURS

Monsieur [G] [S] [M] agissant en qualité de représentant légal d’[L] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [E] [C] [B] agissant en qualité de représentante légale d’[L] [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] - SENEGAL

représentés par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0653


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00412

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] constituées par l'assignation délivrée le 19 octobre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les conclusions et pièces des demandeurs

M. [G] [S] [M] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [P] [M] a produit dans son dossier de plaidoiries des “conclusions d’incident en réponse”, qui concernent l’affaire portant le n° RG 21-15353. Ces conclusions, qui ne concernent pas la présente affaire, seront déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Les demandeurs versent aux débats dans leur dossier de plaidoiries une copie, délivrée le 16 juin 2025, d'un extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 de [L] [P] [M] ainsi que la copie littérale d’acte de naissance n°4567 de ce dernier, ,délivrée également le 16 juin 2025 qui n'ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, ces pièces seront jugées irrecevables.

Il est relevé d'emblée que les demandeurs ne produisent dans leur dossier de plaidoiries ni la copie de l’extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 de [L] [P] [M], délivrée le 28 septembre 2021, ni la copie littérale d’acte de naissance de ce dernier délivrée le 2 décembre 2020, communiquées au ministère public par la voie électronique au cours de la mise en état par le bordereau de communication des pieces du 12 juin 2024.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

[L] [P] [M], se disant né le 27 novembre 2007 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [S] [M] né le 27 septembre 1939 à [Localité 6], Mali, est français, ayant recouvré la nationalité française par déclaration du 4 août1976 souscrite en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 du bordereau de communication des pièces du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 juin 2024).

Sur les demandes 

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater l’illégalité du refus de l’administration d’accorder un certificat de nationalité française à l’intéressé et de constater l’acquisition de la nationalité française de l’intéressé par filiation ».

Ces demandes ne constituent pas de prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elle ne donneront pas lieu à mentions au dispositif.

Par ailleurs, il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir de juger « illégal le refus de l’administration d’accorder un certificat de nationalité française ».
Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que [L] [P] [M] n'est pas de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il appartient ainsi à M. [L] [P] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00412

En l'espèce, comme il a déjà été relevé, les demandeurs n’ont produit dans leur dossier de plaidoiries ni la copie de l’extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 de [L] [P] [M], délivrée le 28 septembre 2021, ni la copie littérale d’acte de naissance n° 4567 de ce dernier délivrée le 2 décembre 2020, communiquées au ministère public par la voie électronique au cours de la mise en état par le bordereau de communication des pieces du 12 juin 2024, alors que tant le premier que le dernier bulletin de procédure rappellent l'exigence de produire les actes d'état civil du demandeur en original.

Faute de produire la copie originale de son acte de naissance, M. [L] [P] [M] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et, partant, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, M. [L] [P] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


Juge irrecevable la demande de M. [L] [P] [M] tendant à voir juger « illégal le refus de l’administration d’accorder un certificat de nationalité française » ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] de leurs demandes ;

Juge que M. [L] [P] [M], se disant né le 27 novembre 2007 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [S] [M] et Mme [E] [C] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [P] [M] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:47:50.254Z.