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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 septembre 2026, n° 22/10126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/10126 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQP

N° PARQUET : 22-923

N° MINUTE : 

Assignation du :
23 août 2022

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026


DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [J] [Z] 
Chez ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Vanina ROCHICCIOLI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 




Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/10126

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS 

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 août 2022 par M. [P] [Z] et Mme [D] [Z], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [Z], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 février 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [J] [Z], dit né le 11 avril 2009 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [P] [Z], né le 20 avril 1975 à [Localité 4] (Mali), est issu de [G] [Z], né en 1938, de nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Mali.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 18 juillet 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.


Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [J] [Z] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père revendiqué de l’enfant et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, les demandeurs font valoir que plusieurs documents attestent de la nationalité française de [Localité 5], à savoir ses actes de naissance et de mariage transcrits sur les registres du service central d'état civil, ainsi que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré (pièces n°2, 3 et 5 des demandeurs).

Il est donc rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [G] [Z] dans les instances le concernant, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres petits-enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

Par ailleurs, les actes d’état civil transcrits sur les registres du service central d'état civil constituent des éléments de possession d’état de la nationalité française mais ne permettent nullement de rapporter la preuve de cette nationalité.

Ainsi que le soutient le ministère public, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir la nationalité française de [Localité 5] avant l’indépendance du Mali, ni une quelconque pièce justifiant de la fixation du domicile de celui-ci en France lors de l’indépendance.

Il n’est donc nullement justifié de la nationalité française de M. [P] [Z] ni, partant, de la nationalité française de l’enfant [J] [Z] par filiation paternelle.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant [J] [Z] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française pour l’enfant à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [Z] et Mme [D] [Z], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [Z], de leur demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française ;

Juge que l'enfant [J] [Z], né le 11 avril 2009 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/10126 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQP

N° PARQUET : 22-923

N° MINUTE : 

Assignation du :
23 août 2022

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026


DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [J] [Z] 
Chez ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Vanina ROCHICCIOLI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 




Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/10126

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS 

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 août 2022 par M. [P] [Z] et Mme [D] [Z], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [Z], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 février 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,




MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [J] [Z], dit né le 11 avril 2009 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [P] [Z], né le 20 avril 1975 à [Localité 4] (Mali), est issu de [G] [Z], né en 1938, de nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Mali.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 18 juillet 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.


Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [J] [Z] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père revendiqué de l’enfant et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, les demandeurs font valoir que plusieurs documents attestent de la nationalité française de [Localité 5], à savoir ses actes de naissance et de mariage transcrits sur les registres du service central d'état civil, ainsi que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré (pièces n°2, 3 et 5 des demandeurs).

Il est donc rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [G] [Z] dans les instances le concernant, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres petits-enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

Par ailleurs, les actes d’état civil transcrits sur les registres du service central d'état civil constituent des éléments de possession d’état de la nationalité française mais ne permettent nullement de rapporter la preuve de cette nationalité.

Ainsi que le soutient le ministère public, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir la nationalité française de [Localité 5] avant l’indépendance du Mali, ni une quelconque pièce justifiant de la fixation du domicile de celui-ci en France lors de l’indépendance.

Il n’est donc nullement justifié de la nationalité française de M. [P] [Z] ni, partant, de la nationalité française de l’enfant [J] [Z] par filiation paternelle.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant [J] [Z] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française pour l’enfant à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [Z] et Mme [D] [Z], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [Z], de leur demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française ;

Juge que l'enfant [J] [Z], né le 11 avril 2009 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:35:44.251Z.