Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 18 juin 2026, n° 24/00646
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/00646 N° Portalis 352J-W-B7I-C3LHF N° PARQUET : 24/71 N° MINUTE : Assignation du : 27 décembre 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 20 Juin 2023 N° 2023/016098 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] (SENEGAL) représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016098 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/00646 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2023 par Mme [J] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [J] [Y] notifiées par la voie électronique le 15 juin 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 juin 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026, Vu la note d'audience,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/00646 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [J] [Y], se disant née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [Y], né en 1932 à [Localité 4], a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en dehors de ce territoire à l'indépendance. Elle se prévaut des dispositions de l'article 30-2 du code civil. Sur la demande de « constat » La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ». Cette demande s'analyse en un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [J] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle et son père ont la possession d'état de français. L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse. Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. La demanderesse doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain pour elle-même et son père revendiqué, d'autre part d'un lien de filiation avec ce dernier et, enfin, d'éléments de possession d'état de français pour celui-ci et pour elle-même. S'agissant de son état civil, Mme [J] [Y] verse aux débats une copie, délivrée le 28 mars 2014, de la transcription sur les registres du service central d'état civil de son acte de naissance sénégalais en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°3 de la demanderesse). En tout état de cause, à supposer l’original de cet acte versé aux débats, il est rappelé avec le ministère public que la circonstance qu’il a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités. A cet égard, la demanderesse verse aux débats, en original, une copie, délivrée le 24 février 2023 de son acte de naissance ainsi qu'une expédition de l’ordonnance n°96/2023 rendue le 13 février 2023 par le tribunal d'instance de Kanel ayant rectifié ledit acte (pièces n°1 et 2 de la demanderesse). Le tribunal relève avec le ministère public que l'acte de naissance de la demanderesse ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, en contrariété avec les dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais applicable, aux termes duquel « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». En réponse, Mme [J] [Y] allègue sans en justifier que l'heure de l'établissement de l'acte n'est pas une mention substantielle entraînant l'irrégularité de l'acte en droit sénégalais. Partant, l'acte de naissance de Mme [J] [Y], qui n'a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Celle-ci ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit et ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [J] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [J] [Y], se disant née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/00646 N° Portalis 352J-W-B7I-C3LHF N° PARQUET : 24/71 N° MINUTE : Assignation du : 27 décembre 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 20 Juin 2023 N° 2023/016098 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] (SENEGAL) représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016098 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/00646 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2023 par Mme [J] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [J] [Y] notifiées par la voie électronique le 15 juin 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 juin 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/00646 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [J] [Y], se disant née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [Y], né en 1932 à [Localité 4], a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en dehors de ce territoire à l'indépendance. Elle se prévaut des dispositions de l'article 30-2 du code civil. Sur la demande de « constat » La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ». Cette demande s'analyse en un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [J] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle et son père ont la possession d'état de français. L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse. Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. La demanderesse doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain pour elle-même et son père revendiqué, d'autre part d'un lien de filiation avec ce dernier et, enfin, d'éléments de possession d'état de français pour celui-ci et pour elle-même. S'agissant de son état civil, Mme [J] [Y] verse aux débats une copie, délivrée le 28 mars 2014, de la transcription sur les registres du service central d'état civil de son acte de naissance sénégalais en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°3 de la demanderesse). En tout état de cause, à supposer l’original de cet acte versé aux débats, il est rappelé avec le ministère public que la circonstance qu’il a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités. A cet égard, la demanderesse verse aux débats, en original, une copie, délivrée le 24 février 2023 de son acte de naissance ainsi qu'une expédition de l’ordonnance n°96/2023 rendue le 13 février 2023 par le tribunal d'instance de Kanel ayant rectifié ledit acte (pièces n°1 et 2 de la demanderesse). Le tribunal relève avec le ministère public que l'acte de naissance de la demanderesse ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, en contrariété avec les dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais applicable, aux termes duquel « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». En réponse, Mme [J] [Y] allègue sans en justifier que l'heure de l'établissement de l'acte n'est pas une mention substantielle entraînant l'irrégularité de l'acte en droit sénégalais. Partant, l'acte de naissance de Mme [J] [Y], qui n'a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Celle-ci ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit et ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [J] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [J] [Y], se disant née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 152, code civil 31, code civil 30-2, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05550
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05551
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05634
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/11581
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03202
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03639
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 30-2, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04494
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00412
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:21.328Z.