Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 10 juin 2026, n° 23/03202
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/03202 N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3J N° PARQUET : 23/301 N° MINUTE : Assignation du : 10 janvier 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 1] - SENEGAL représenté par Me Marianne LAGRUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0565 et par Me Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 10 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03202 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [H] constituées par l'assignation délivrée le 10 janvier 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture partielle à l'égard du ministère public rendue le 23 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026, Vu la note d'audience,
Motifs
MOTIFS Sur les conclusions de M. [O] [H] Dans le dossier de plaidoirie du demandeur déposé devant le tribunal figurent des écritures intitulées “conclusions récapitulatives n°1”, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Décision du 10 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03202 Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par le demandeur aux termes de son assignation. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [H], se disant né le 2 décembre 1982 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 32 et suivants du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [N], né le 20 mars 1944 à [Localité 4] (Sénégal), a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 11 juin 1969. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°13 du demandeur). Sur les demandes de M. [O] [H] M. [O] [H] sollicite du tribunal de constater qu'il remplit les conditions visées aux articles 32 et suivants du code civil. Cette demande de « constat » n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le demandeur sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 20 avril 2017. Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [O] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, M. [O] [H] verse aux débats deux copies, délivrées le 3 mars 2017 et le 24 décembre 2019, de son acte de naissance (pièces n°3 et 4 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant à juste titre qu’il ne précise ni l’heure de la naissance, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Aux termes des dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Aux termes des dispositions de l'article 52 du même code, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». Il résulte de ces dispositions que la mention de l'heure de naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé sont des mentions obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais. Ainsi, en l'absence de ces mentions, l'acte de naissance de M. [O] [H] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [O] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 de M. [O] [H] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [O] [H] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 20 avril 2017 ; Déboute M. [O] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [O] [H], se disant né le 2 décembre 1982 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [O] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/03202 N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3J N° PARQUET : 23/301 N° MINUTE : Assignation du : 10 janvier 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 1] - SENEGAL représenté par Me Marianne LAGRUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0565 et par Me Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 10 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03202 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [H] constituées par l'assignation délivrée le 10 janvier 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture partielle à l'égard du ministère public rendue le 23 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur les conclusions de M. [O] [H] Dans le dossier de plaidoirie du demandeur déposé devant le tribunal figurent des écritures intitulées “conclusions récapitulatives n°1”, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Décision du 10 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03202 Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par le demandeur aux termes de son assignation. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [H], se disant né le 2 décembre 1982 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 32 et suivants du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [N], né le 20 mars 1944 à [Localité 4] (Sénégal), a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 11 juin 1969. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°13 du demandeur). Sur les demandes de M. [O] [H] M. [O] [H] sollicite du tribunal de constater qu'il remplit les conditions visées aux articles 32 et suivants du code civil. Cette demande de « constat » n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le demandeur sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 20 avril 2017. Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. 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Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [O] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, M. [O] [H] verse aux débats deux copies, délivrées le 3 mars 2017 et le 24 décembre 2019, de son acte de naissance (pièces n°3 et 4 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant à juste titre qu’il ne précise ni l’heure de la naissance, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Aux termes des dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Aux termes des dispositions de l'article 52 du même code, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». Il résulte de ces dispositions que la mention de l'heure de naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé sont des mentions obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais. Ainsi, en l'absence de ces mentions, l'acte de naissance de M. [O] [H] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [O] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 de M. [O] [H] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [O] [H] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 20 avril 2017 ; Déboute M. [O] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [O] [H], se disant né le 2 décembre 1982 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [O] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10124
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:41:09.218Z.