Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 29 mai 2026, n° 19/11581
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 19/11581 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2CL N° PARQUET : 19-891 N° MINUTE : Assignation du : 02 octobre 2019 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] élisant domicile chez Maître Adoté BLIVI, [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 29/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 19/11581 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 3 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 2 octobre 2019 par M. [S] [Q] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2021, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2022, Vu le jugement rendu le 4 mars 2022 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2021 et ayant invité le demandeur à produire d'un acte de naissance sénégalais comportant l'ensemble des mentions prévues par la législation sénégalaise, ou à formuler ses observations sur l’absence, sur son acte de naissance, de mentions relatives à l'heure de la naissance et à l'heure à laquelle l'acte a été dressé ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [S] [Q] notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [Q], se disant né le 13 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [Q], né le 16 mai 1937 à [Localité 3], a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er septembre 1969. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [S] [Q], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, M. [S] [Q] produit une copie, délivrée le 1er mars 2018, de son acte de naissance qui indique qu'il est né le 13 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal) et que l'acte a été dressé le 30 décembre 1997 (pièce n°3 du demandeur). Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2021 et a invité le demandeur à produire un acte de naissance sénégalais comportant l'ensemble des mentions prévues par la législation sénégalaise, ou à formuler ses observations sur l’absence, sur son acte de naissance, de mentions relatives à l'heure de la naissance et à l'heure à laquelle l'acte a été dressé. En réponse, M. [S] [Q] soutient que l'absence de mentions de l'heure de naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est un usage au Sénégal. Il verse aux débats une attestation du 1er adjoint au maire de la commune de [Localité 4], lequel indique « qu'il est d'usage au Sénégal et plus particulièrement au centre d'Etat civil de [Localité 4] qu'il ne soit pas fait mention sur les actes d'état civil de l'heure à laquelle l'acte a été dressé et l'heure de naissance de l'intéressé. Les naissances survenues dans le village de [Localité 3] sont déclarées auprès du chef du dit village qui les transmet au centre d'état civil de [Localité 4] pour enregistrement. Il en va ainsi de l'acte de naissance de [Q] [S] né le 13 DECEMBRE 1997 à [Localité 3]. L'absence de ces mentions n'a aucune incidence sur la validité des actes d'état civil délivrés par ce centre ». Afin de corroborer l'usage au centre d'état civil de [Localité 4] tel que décrit dans l'attestation, il produit des actes de naissance sénégalais de tiers dressés dans ce centre d'état civil, lesquels comportent les mêmes omissions. Il fait valoir qu'en tout état de cause, ces mentions ne sont pas substantielles à la validé de l'acte, dès lors qu'il ne contient aucune autre irrégularité et que la personne indiquée dans l'acte de naissance est identifiable. Aux termes des dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». Il résulte de ces dispositions que les mentions de l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé et l'heure de naissance sont des mentions obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais. Le contenu de l’attestation ci-dessus énoncé indique la liberté prise par le centre d'état civil de [Localité 4] de s'affranchir des dispositions légales du code de la famille sénégalais dans son office. Cependant, cette attestation n'établit pas que les mentions objets de la contestation ne seraient pas substantielles au regard du droit ou de la pratique sénégalais, ni que l'acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal, procédant à cet égard par voie d'allégations (pièce n°9 du demandeur). En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le fait que certains autres actes de naissance sénégalais n'aient pas été dressés conformément à la loi sénégalaise n'enlève rien au fait que celui de M. [S] [Q] l'a été en violation de ladite législation et porte donc des irrégularités qui le prive de force probante au regard au sens de l'article 47 du code civil (pièces n°10 du demandeur). Ainsi, en l'absence de la mention de l'heure de naissance et de l’heure à laquelle l'acte a été dressé, et faute pour le demandeur de démontrer que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal, l'acte de naissance de M. [S] [Q] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [S] [Q] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [Q] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [Q] de sa demande tendant à voir juger et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [S] [Q], se disant né le 13 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [S] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [Q] aux dépens et rejette sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi. Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar C. Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 19/11581 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2CL N° PARQUET : 19-891 N° MINUTE : Assignation du : 02 octobre 2019 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] élisant domicile chez Maître Adoté BLIVI, [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 29/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 19/11581 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 3 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 2 octobre 2019 par M. [S] [Q] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2021, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2022, Vu le jugement rendu le 4 mars 2022 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2021 et ayant invité le demandeur à produire d'un acte de naissance sénégalais comportant l'ensemble des mentions prévues par la législation sénégalaise, ou à formuler ses observations sur l’absence, sur son acte de naissance, de mentions relatives à l'heure de la naissance et à l'heure à laquelle l'acte a été dressé ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [S] [Q] notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [Q], se disant né le 13 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [Q], né le 16 mai 1937 à [Localité 3], a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er septembre 1969. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [S] [Q], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, M. [S] [Q] produit une copie, délivrée le 1er mars 2018, de son acte de naissance qui indique qu'il est né le 13 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal) et que l'acte a été dressé le 30 décembre 1997 (pièce n°3 du demandeur). Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2021 et a invité le demandeur à produire un acte de naissance sénégalais comportant l'ensemble des mentions prévues par la législation sénégalaise, ou à formuler ses observations sur l’absence, sur son acte de naissance, de mentions relatives à l'heure de la naissance et à l'heure à laquelle l'acte a été dressé. En réponse, M. [S] [Q] soutient que l'absence de mentions de l'heure de naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est un usage au Sénégal. Il verse aux débats une attestation du 1er adjoint au maire de la commune de [Localité 4], lequel indique « qu'il est d'usage au Sénégal et plus particulièrement au centre d'Etat civil de [Localité 4] qu'il ne soit pas fait mention sur les actes d'état civil de l'heure à laquelle l'acte a été dressé et l'heure de naissance de l'intéressé. Les naissances survenues dans le village de [Localité 3] sont déclarées auprès du chef du dit village qui les transmet au centre d'état civil de [Localité 4] pour enregistrement. Il en va ainsi de l'acte de naissance de [Q] [S] né le 13 DECEMBRE 1997 à [Localité 3]. L'absence de ces mentions n'a aucune incidence sur la validité des actes d'état civil délivrés par ce centre ». Afin de corroborer l'usage au centre d'état civil de [Localité 4] tel que décrit dans l'attestation, il produit des actes de naissance sénégalais de tiers dressés dans ce centre d'état civil, lesquels comportent les mêmes omissions. Il fait valoir qu'en tout état de cause, ces mentions ne sont pas substantielles à la validé de l'acte, dès lors qu'il ne contient aucune autre irrégularité et que la personne indiquée dans l'acte de naissance est identifiable. Aux termes des dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». Il résulte de ces dispositions que les mentions de l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé et l'heure de naissance sont des mentions obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais. Le contenu de l’attestation ci-dessus énoncé indique la liberté prise par le centre d'état civil de [Localité 4] de s'affranchir des dispositions légales du code de la famille sénégalais dans son office. Cependant, cette attestation n'établit pas que les mentions objets de la contestation ne seraient pas substantielles au regard du droit ou de la pratique sénégalais, ni que l'acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal, procédant à cet égard par voie d'allégations (pièce n°9 du demandeur). En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le fait que certains autres actes de naissance sénégalais n'aient pas été dressés conformément à la loi sénégalaise n'enlève rien au fait que celui de M. [S] [Q] l'a été en violation de ladite législation et porte donc des irrégularités qui le prive de force probante au regard au sens de l'article 47 du code civil (pièces n°10 du demandeur). Ainsi, en l'absence de la mention de l'heure de naissance et de l’heure à laquelle l'acte a été dressé, et faute pour le demandeur de démontrer que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal, l'acte de naissance de M. [S] [Q] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [S] [Q] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [Q] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [Q] de sa demande tendant à voir juger et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [S] [Q], se disant né le 13 décembre 1997 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [S] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [Q] aux dépens et rejette sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi. Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar C. Ballot-Desproges
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en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05550
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05551
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05634
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00646
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04494
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/10276
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/12849
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:38:27.705Z.