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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 9 juillet 2026, n° 21/10276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/10276 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVABL

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 juin 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] - SÉNÉGAL

Elisant domicile chez Me Stéphanie CALVO
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0599 et la SELARL EDEN AVOCATS prise en la personne de Me Cécile MADELINE, avocat au barreaud e ROUEN, avocat plaidant


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/10276

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente 
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu l'assignation délivrée par Mme [Q] [D] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2021,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2023 ;

Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2023 pour la production des pièces ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [D] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 
 
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 04 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. 

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Mme [Q] [D], née le 27 octobre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle indique que son père, M. [H] [D], né le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Sénégal), est français par filiation paternelle pour être le fils de [W] [D], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du pays pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant, dont l'un des parents au moins est français. 

Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
 
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Sur la nationalité française de M. [H] [D]

Pour justifier de la nationalité française de son père, M. [H] [D], il est produit la copie du certificat de nationalité française n°II68/94, délivré le 12 août 1994 par le juge d'instance de Rouen, dont il ressort que [H] [D], né le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Sénégal), de [W] [F] [D], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal) et de [T] [P] [L], née en 1948 à [Localité 5], est français en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française, comme né de [W] [D], de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 17-1 du code de la nationalité française, ayant conservé de plein droit la nationalité française puisqu'il était domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance de Sénégal (pièce n°13 de la demanderesse). 
Il convient de rappeler qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils le propre enfant du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. 

Il appartient donc à Mme [Q] [D] de démontrer d'une part, l'existence d'un lien de filiation entre M. [H] [D] et [W] [F] [D] et d'autre part, que son grand-père paternel, [W] [F] [D], est originaire du Sénégal et a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. 

Ainsi, la demanderesse a produit une copie originale délivrée le 18 octobre 2018 de l'acte de naissance d'[H] [D], tel que transcrit au service central de l'état civil à [Localité 6], duquel il ressort qu'il est né le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Sénégal), de [W] [F] [D], né en 1934 à [Localité 5] et de [T] [P] [L], née en 1948 à [Localité 5], son épouse, l'acte ayant été dressé le 5 mai 1970 à [Localité 5] sur la déclaration de [F] [D], le grand père, cultivateur à [Localité 5] (pièce n°7 de la demanderesse). 
 
Elle a produit également la copie originale, délivrée le 27 juin 2013, de l'acte de mariage n° 13, du registre de l'année 1969 d'état civil duquel il ressort que [W] [F], né en 1934 à [Localité 5] et [B] [L], née en 1948 à [Localité 5], se sont mariés le 25 septembre 1969 à [Localité 5] au Sénégal (pièce n°12 de la demanderesse).

M. [H] [D] étant né pendant le mariage de ses parents, son lien de filiation à l'égard de [W] [F] [D] est ainsi légalement établi, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. 

S'agissant de la nationalité française de [W] [F] [D], il est produit un certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 16 mai 1961 par le juge d'instance de Rouen, au visa notamment des pièces justifiant de la résidence en France de celui-ci depuis 12 mai 1958, indiquant que [W] [F], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal) est français en application de l'article 17 alinéa 1 du code de la nationalité française, ayant conservé de plein droit la nationalité française puisqu'il était domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance de Sénégal (pièce n°15 de la demanderesse).

Or, il est déjà indiqué que le certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. 

Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne justifie pas que son grand-père paternel revendiqué, [W] [F] [D], était français avant l'indépendance du Sénégal, faute de démontrer que celui-ci est né des parents français.

La demanderesse soutient qu'il lui est impossible de produire les actes d'état civil concernant les parents de [W] [F] [D], ces derniers étant nés au 18ème siècle.

Elle a versé aux débats la copie de l’extrait du registre des actes de naissance et la copie littérale d’acte de naissance de [W] [F] [D], selon lequel il est né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), de [I] [X] et de [U] [K], l’acte ayant été dressé le 25 avril 1989 par l’officier d’état civil du centre principal de Semme selon le jugement n° 433 du 3 juillet 1952 rendu par le tribunal d’instance de Matam (pièces n°23 et n°24 de la demanderesse). 

Une attestation de recherche infructueuses délivrée le 14 février 2025 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Matam est produite en pièce n° 26 qui indique « qu’après vérifications faites aux archives du greffe du tribunal et en raison de la détérioration partielle des minutes des jugements supplétifs d’acte de naissance de l’année 1952, il n’a pas été retrouvé la minute du jugement supplétif d’acte de naissance n°433 prétendu rendu le 3 juillet 1952 par la justice de paix de Matam ».

 Par ailleurs, à tenir pour établi l’impossibilité pour la demanderesse de produire le jugement supplétif de naissance de [W] [F] [D], force est de relever qu’elle ne produit aucune pièce permettant de pallier l’absence des actes de naissance des parents de ce dernier et de démontrer ainsi la qualité d’originaire du Sénégal de leur grand-père paternel.

La demanderesse échoue ainsi à démontrer que son grand-père revendiqué, [W] [F] [D], est né français et qu'il pouvait conserver la nationalité française lors l'accession à l'indépendance du Sénégal.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demanderesse ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Q] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;

Juge que [Q] [D], née le 27 octobre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Q] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] [D] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/10276 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVABL

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 juin 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] - SÉNÉGAL

Elisant domicile chez Me Stéphanie CALVO
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0599 et la SELARL EDEN AVOCATS prise en la personne de Me Cécile MADELINE, avocat au barreaud e ROUEN, avocat plaidant


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 09/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/10276

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente 
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu l'assignation délivrée par Mme [Q] [D] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2021,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2023 ;

Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2023 pour la production des pièces ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [D] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026, 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 
 
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 04 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. 

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Mme [Q] [D], née le 27 octobre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle indique que son père, M. [H] [D], né le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Sénégal), est français par filiation paternelle pour être le fils de [W] [D], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du pays pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant, dont l'un des parents au moins est français. 

Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
 
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Sur la nationalité française de M. [H] [D]

Pour justifier de la nationalité française de son père, M. [H] [D], il est produit la copie du certificat de nationalité française n°II68/94, délivré le 12 août 1994 par le juge d'instance de Rouen, dont il ressort que [H] [D], né le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Sénégal), de [W] [F] [D], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal) et de [T] [P] [L], née en 1948 à [Localité 5], est français en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française, comme né de [W] [D], de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 17-1 du code de la nationalité française, ayant conservé de plein droit la nationalité française puisqu'il était domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance de Sénégal (pièce n°13 de la demanderesse). 
Il convient de rappeler qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils le propre enfant du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. 

Il appartient donc à Mme [Q] [D] de démontrer d'une part, l'existence d'un lien de filiation entre M. [H] [D] et [W] [F] [D] et d'autre part, que son grand-père paternel, [W] [F] [D], est originaire du Sénégal et a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. 

Ainsi, la demanderesse a produit une copie originale délivrée le 18 octobre 2018 de l'acte de naissance d'[H] [D], tel que transcrit au service central de l'état civil à [Localité 6], duquel il ressort qu'il est né le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Sénégal), de [W] [F] [D], né en 1934 à [Localité 5] et de [T] [P] [L], née en 1948 à [Localité 5], son épouse, l'acte ayant été dressé le 5 mai 1970 à [Localité 5] sur la déclaration de [F] [D], le grand père, cultivateur à [Localité 5] (pièce n°7 de la demanderesse). 
 
Elle a produit également la copie originale, délivrée le 27 juin 2013, de l'acte de mariage n° 13, du registre de l'année 1969 d'état civil duquel il ressort que [W] [F], né en 1934 à [Localité 5] et [B] [L], née en 1948 à [Localité 5], se sont mariés le 25 septembre 1969 à [Localité 5] au Sénégal (pièce n°12 de la demanderesse).

M. [H] [D] étant né pendant le mariage de ses parents, son lien de filiation à l'égard de [W] [F] [D] est ainsi légalement établi, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. 

S'agissant de la nationalité française de [W] [F] [D], il est produit un certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 16 mai 1961 par le juge d'instance de Rouen, au visa notamment des pièces justifiant de la résidence en France de celui-ci depuis 12 mai 1958, indiquant que [W] [F], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal) est français en application de l'article 17 alinéa 1 du code de la nationalité française, ayant conservé de plein droit la nationalité française puisqu'il était domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance de Sénégal (pièce n°15 de la demanderesse).

Or, il est déjà indiqué que le certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. 

Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne justifie pas que son grand-père paternel revendiqué, [W] [F] [D], était français avant l'indépendance du Sénégal, faute de démontrer que celui-ci est né des parents français.

La demanderesse soutient qu'il lui est impossible de produire les actes d'état civil concernant les parents de [W] [F] [D], ces derniers étant nés au 18ème siècle.

Elle a versé aux débats la copie de l’extrait du registre des actes de naissance et la copie littérale d’acte de naissance de [W] [F] [D], selon lequel il est né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), de [I] [X] et de [U] [K], l’acte ayant été dressé le 25 avril 1989 par l’officier d’état civil du centre principal de Semme selon le jugement n° 433 du 3 juillet 1952 rendu par le tribunal d’instance de Matam (pièces n°23 et n°24 de la demanderesse). 

Une attestation de recherche infructueuses délivrée le 14 février 2025 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Matam est produite en pièce n° 26 qui indique « qu’après vérifications faites aux archives du greffe du tribunal et en raison de la détérioration partielle des minutes des jugements supplétifs d’acte de naissance de l’année 1952, il n’a pas été retrouvé la minute du jugement supplétif d’acte de naissance n°433 prétendu rendu le 3 juillet 1952 par la justice de paix de Matam ».

 Par ailleurs, à tenir pour établi l’impossibilité pour la demanderesse de produire le jugement supplétif de naissance de [W] [F] [D], force est de relever qu’elle ne produit aucune pièce permettant de pallier l’absence des actes de naissance des parents de ce dernier et de démontrer ainsi la qualité d’originaire du Sénégal de leur grand-père paternel.

La demanderesse échoue ainsi à démontrer que son grand-père revendiqué, [W] [F] [D], est né français et qu'il pouvait conserver la nationalité française lors l'accession à l'indépendance du Sénégal.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demanderesse ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Q] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;

Juge que [Q] [D], née le 27 octobre 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Q] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] [D] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 152, code civil 18, code civil 31, code civil 156, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code de la nationalite francaise 17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:22:48.085Z.