Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 9 juillet 2026, n° 23/03270
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03270 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFSQ N° PARQUET : 23-1100 N° MINUTE : Assignation du : 03 mars 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 20 Septembre 2022 N° 2022/018646 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [K] [P] et Madame [L] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [P] domiciliés chez Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018646 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03270 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2023 par Mme [L] [Y] et [K] [P] en qualité de représentants légaux de [B] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026, Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03270
Motifs
MOTIFS Sur le nom de la demanderesse La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [L] [Y]. Il résulte de son acte de naissance qu'elle s'appelle [L] [U]. Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [P], se disant né le 1er janvier 2015 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [P], né le 20 janvier 1973 à [Localité 5] (Mali), a acquis la nationalité française par décret de naturalisation n° 021/364 en date du 27 mai 2014 (dossier n° 2014X005778 (pièce n°9 du demandeur). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 février 2010 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judicaire de Paris (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [B] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [B] [P] produit une copie littérale, délivrée par le centre secondaire de N’Gomi, le 10 février 2024, en copie originale, de son acte de naissance n° 132/REG3SP, mentionnant qu'il est né le 1er janvier 2015 à Tichy Gansoye (Mali), de [K] [P], né le …, de nationalité malienne, marié, domicilié à Tichy Gansoye, cultivateur et de [L] [U], née le …, de nationalité malienne, ménagère, mariée, l'acte ayant été établi par l'officier d'état civil sur la déclaration de [K] [P], selon le S.J. S N°[Cadastre 1] du 10 février 2020 rendu par le tribunal civil de Kayes (pièce n°12 du demandeur). Le ministère public relève premièrement que l'acte de naissance produit en pièce n°12 fait état d’un jugement supplétif de naissance S.J. S N°[Cadastre 1] rendu le 10 février 2020 par le tribunal civil de Kayes ; que seul un extrait du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance a été produit par M. [B] [P] et non une expédition certifiée conforme ; qu’un jugement ne peut faire preuve de son authenticité en France que s’il est produit en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire. Aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions des actes de l’état civil établies par les autorités administratives de chacun des deux États, ainsi que les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité. Par ailleurs, l'article 36 de l'accord de coopération franco-malien précité précise que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. En l'espèce, l'acte de naissance produit en pièce n°12 fait état d’un jugement supplétif «S.J. S N°132 du 10 février 2020 rendu par le tribunal civil de Kayes». Le jugement supplétif est produit en pièce n°4 du demandeur, sous forme de simple « extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n°294 », ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier si ledit jugement est motivé en fait et en droit, conformément à l'ordre public français prévu aux conditions précitées de l'article 36 de l'accord de coopération. Le tribunal rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance produit par la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03270 Ainsi, faute d'avoir été produit sous la forme d'une expédition certifiée conforme, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance de M. [B] [P] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n'est pas opposable en droit français. Deuxièmement, le ministère public relève que l’acte de naissance du demandeur comporte des divergences en ce qu’il indique qu’il est « certifié conforme à l’original n°132 REG 3 SP des registres de l’année 2015 du centre secondaire de [Localité 6] » alors que le jugement supplétif n° 294 produit en pièce n°4 indique qu’il a été rendu le 4 février 2020 et transcrit le 10 février 2020 sous le n° 132 sur les registres 3/SD de [Localité 7] pour l’année 2020. La copie littérale mentionne un jugement supplétif rendu le 10 février 2020 portant le n°132 et non n°294, comme indiqué sur le jugement supplétif produit. En réplique les demandeurs indiquent que le jugement supplétif d’acte de naissance n°294 rendu par le tribunal de grande de Kayes le 4 février 2020 est une pièce probante, régulièrement établie conformément aux dispositions du code des personnes et de la famille malien ; que les divergences relevées dans les actes s’expliquent par des erreurs de transcription administrative et non par une falsification ou une irrégularité intentionnelle ; que les écarts relevés entre la copie de l’acte de naissance et les mentions des jugements supplétifs s’expliquent par des pratiques administratives locales et elles ne sauraient suffire à écarter la présomption de validité attachée aux actes produits en vertu de l’article 47 du Code civil. Or les divergences relatives aux mentions portées sur le jugement supplétif et la copie de l’acte de naissance produits portant sur le numéro du jugement et la date à laquelle il a été rendu, remettent en cause le caractère probant des dudit acte de naissance, sans qu'il ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Aucun élément du dossier ne permet au tribunal d’établir que ces mentions divergentes ne sont que de simples erreurs matérielles. En effet, les demandeurs ne produisent ni la souche de son acte de naissance, ni une décision judiciaire de rectification des erreurs matérielles évoquées. Dès lors, l'acte de naissance de M. [B] [P] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. M. [B] [P] ne justifie donc pas de d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. En conséquent, M. [B] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [Y] et [K] [P] en qualité de représentants légaux de [B] [P] de l'ensemble de leurs demandes ; Juge que M. [B] [P], se disant né le 1er janvier 2015 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [L] [Y] et [K] [P] en qualité de représentants légaux de [B] [P] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03270 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFSQ N° PARQUET : 23-1100 N° MINUTE : Assignation du : 03 mars 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 20 Septembre 2022 N° 2022/018646 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [K] [P] et Madame [L] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [P] domiciliés chez Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018646 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03270 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2023 par Mme [L] [Y] et [K] [P] en qualité de représentants légaux de [B] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026, Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03270 MOTIFS Sur le nom de la demanderesse La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [L] [Y]. Il résulte de son acte de naissance qu'elle s'appelle [L] [U]. Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [P], se disant né le 1er janvier 2015 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [P], né le 20 janvier 1973 à [Localité 5] (Mali), a acquis la nationalité française par décret de naturalisation n° 021/364 en date du 27 mai 2014 (dossier n° 2014X005778 (pièce n°9 du demandeur). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 février 2010 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judicaire de Paris (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [B] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [B] [P] produit une copie littérale, délivrée par le centre secondaire de N’Gomi, le 10 février 2024, en copie originale, de son acte de naissance n° 132/REG3SP, mentionnant qu'il est né le 1er janvier 2015 à Tichy Gansoye (Mali), de [K] [P], né le …, de nationalité malienne, marié, domicilié à Tichy Gansoye, cultivateur et de [L] [U], née le …, de nationalité malienne, ménagère, mariée, l'acte ayant été établi par l'officier d'état civil sur la déclaration de [K] [P], selon le S.J. S N°[Cadastre 1] du 10 février 2020 rendu par le tribunal civil de Kayes (pièce n°12 du demandeur). Le ministère public relève premièrement que l'acte de naissance produit en pièce n°12 fait état d’un jugement supplétif de naissance S.J. S N°[Cadastre 1] rendu le 10 février 2020 par le tribunal civil de Kayes ; que seul un extrait du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance a été produit par M. [B] [P] et non une expédition certifiée conforme ; qu’un jugement ne peut faire preuve de son authenticité en France que s’il est produit en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire. Aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions des actes de l’état civil établies par les autorités administratives de chacun des deux États, ainsi que les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité. Par ailleurs, l'article 36 de l'accord de coopération franco-malien précité précise que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. En l'espèce, l'acte de naissance produit en pièce n°12 fait état d’un jugement supplétif «S.J. S N°132 du 10 février 2020 rendu par le tribunal civil de Kayes». Le jugement supplétif est produit en pièce n°4 du demandeur, sous forme de simple « extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n°294 », ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier si ledit jugement est motivé en fait et en droit, conformément à l'ordre public français prévu aux conditions précitées de l'article 36 de l'accord de coopération. Le tribunal rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance produit par la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03270 Ainsi, faute d'avoir été produit sous la forme d'une expédition certifiée conforme, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance de M. [B] [P] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n'est pas opposable en droit français. Deuxièmement, le ministère public relève que l’acte de naissance du demandeur comporte des divergences en ce qu’il indique qu’il est « certifié conforme à l’original n°132 REG 3 SP des registres de l’année 2015 du centre secondaire de [Localité 6] » alors que le jugement supplétif n° 294 produit en pièce n°4 indique qu’il a été rendu le 4 février 2020 et transcrit le 10 février 2020 sous le n° 132 sur les registres 3/SD de [Localité 7] pour l’année 2020. La copie littérale mentionne un jugement supplétif rendu le 10 février 2020 portant le n°132 et non n°294, comme indiqué sur le jugement supplétif produit. En réplique les demandeurs indiquent que le jugement supplétif d’acte de naissance n°294 rendu par le tribunal de grande de Kayes le 4 février 2020 est une pièce probante, régulièrement établie conformément aux dispositions du code des personnes et de la famille malien ; que les divergences relevées dans les actes s’expliquent par des erreurs de transcription administrative et non par une falsification ou une irrégularité intentionnelle ; que les écarts relevés entre la copie de l’acte de naissance et les mentions des jugements supplétifs s’expliquent par des pratiques administratives locales et elles ne sauraient suffire à écarter la présomption de validité attachée aux actes produits en vertu de l’article 47 du Code civil. Or les divergences relatives aux mentions portées sur le jugement supplétif et la copie de l’acte de naissance produits portant sur le numéro du jugement et la date à laquelle il a été rendu, remettent en cause le caractère probant des dudit acte de naissance, sans qu'il ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Aucun élément du dossier ne permet au tribunal d’établir que ces mentions divergentes ne sont que de simples erreurs matérielles. En effet, les demandeurs ne produisent ni la souche de son acte de naissance, ni une décision judiciaire de rectification des erreurs matérielles évoquées. Dès lors, l'acte de naissance de M. [B] [P] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. M. [B] [P] ne justifie donc pas de d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. En conséquent, M. [B] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [Y] et [K] [P] en qualité de représentants légaux de [B] [P] de l'ensemble de leurs demandes ; Juge que M. [B] [P], se disant né le 1er janvier 2015 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [L] [Y] et [K] [P] en qualité de représentants légaux de [B] [P] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/11581
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/10276
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/12849
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03639
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02832
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03202
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05626
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00412
en commun : code civil 152, code civil 18, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:25:31.356Z.