Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 juin 2026, n° 23/02832
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/02832 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FD N° PARQUET : 23-502 N° MINUTE : Assignation du : 13 février 2023 AJ du TJ DE PARIS du 02 juin 2022 N° 2022/015140 MJG JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] - SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015140 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/02832 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 13 février 2023 par M. [J] [T] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [J] [T] notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2025, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/02832
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [J] [T], se disant né le 26 juillet 1984 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [K] [T], né en 1948 à [Localité 3] (Sénégal) est issu de [U] [T], né le 8 mai 1916 à [Localité 3] (Sénégal) qui a conservé la nationalité française pour avoir fixé en France son domicile de nationalité à l'indépendance du Sénégal, en qualité d'originaire du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 février 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur). Sur les demandes de M. [J] [T] M. [J] [T] demande au tribunal de constater que son père, M. [K] [T], est de nationalité française, et que sa filiation à l'égard de celui-ci a été établie durant sa minorité. Ces demandes de constat ne s'analysent pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent en réalité des moyens, elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demande, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [J] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué avant l'accession à l'indépendance du Sénégal et, d’autre part, la conservation de cette nationalité par celui-ci postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées et, enfin, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [T] produit une copie, délivrée le 26 juillet 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 26 juillet 1984 à [Localité 3] (Sénégal), du mariage de [K] [T] et de [N] [V] (pièce n°1 et 10 du demandeur). Le demandeur justifie de l'état civil de son père en produisant aux débats une copie, délivrée le 9 décembre 2008, de son acte de naissance établi par le service central de l'Etat civil de [Localité 4] aux termes de laquelle [K] [T] est mentionné comme né en 1948 à [Localité 3] (Sénégal), de [U] [T], né le 8 mai 1916 à [Localité 3] (Sénégal) et de [F] [O] née en 1927 à [Localité 3] (Sénégal) (pièce n°8 du demandeur). M. [J] [T] verse aux débats une copie, délivrée le 5 août 2022, de l'acte de naissance de [U] [T], qui mentionne qu'il est né le 8 mai 1916 à [Localité 5], de [Z] [P] [T] et de [O] [L], l'acte ayant été dressé le 29 septembre 1984 suivant un « jugement n°8402 du 29/09/1984 TDM » (pièce n°4 du demandeur). Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de [U] [T], son ascendant revendiqué. Il fait valoir que faute pour le demandeur de verser aux débats le jugement supplétif en application duquel l’acte de naissance sénégalais a été dressé, le tribunal ne peut apprécier l'opposabilité en France de ce jugement et sa force probante, et partant, la force probante de l'acte de naissance dont il est indissociable. Le demandeur n'a pas formulé d'observations en réponse du grief soulevé par le ministère public. Il est donc rappelé que lorsqu'un acte de naissance a été dressé à l'étranger en exécution d'un jugement, celui qui s'en prévaut en France doit produire à la fois l'acte de naissance et le jugement étranger. En effet, lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Or, en l'espèce, comme le relève justement le ministère public, M. [J] [T] ne produit pas le jugement supplétif n°8402 rendu le 29 septembre 1984 par le tribunal départemental de Matam sur la base duquel aurait été dressé l’acte de naissance de [U] [T]. Dès lors, cet acte de naissance est dépourvu de toute valeur probante et M. [J] [T] ne justifie pas de l'état civil de [U] [T]. Le demandeur, ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain pour l'ascendant de son père revendiqué ni partant, de la qualité d’originaire du Sénégal de celui-ci. Il échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de l’intéressé. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Melissa Coulibaly sera rejetée. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [J] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [T] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [J] [T], né le 26 juillet 1984 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [J] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [T] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/02832 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FD N° PARQUET : 23-502 N° MINUTE : Assignation du : 13 février 2023 AJ du TJ DE PARIS du 02 juin 2022 N° 2022/015140 MJG JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] - SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015140 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/02832 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 13 février 2023 par M. [J] [T] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [J] [T] notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2025, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/02832 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [J] [T], se disant né le 26 juillet 1984 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [K] [T], né en 1948 à [Localité 3] (Sénégal) est issu de [U] [T], né le 8 mai 1916 à [Localité 3] (Sénégal) qui a conservé la nationalité française pour avoir fixé en France son domicile de nationalité à l'indépendance du Sénégal, en qualité d'originaire du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 février 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur). Sur les demandes de M. [J] [T] M. [J] [T] demande au tribunal de constater que son père, M. [K] [T], est de nationalité française, et que sa filiation à l'égard de celui-ci a été établie durant sa minorité. Ces demandes de constat ne s'analysent pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent en réalité des moyens, elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demande, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [J] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué avant l'accession à l'indépendance du Sénégal et, d’autre part, la conservation de cette nationalité par celui-ci postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées et, enfin, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [T] produit une copie, délivrée le 26 juillet 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 26 juillet 1984 à [Localité 3] (Sénégal), du mariage de [K] [T] et de [N] [V] (pièce n°1 et 10 du demandeur). Le demandeur justifie de l'état civil de son père en produisant aux débats une copie, délivrée le 9 décembre 2008, de son acte de naissance établi par le service central de l'Etat civil de [Localité 4] aux termes de laquelle [K] [T] est mentionné comme né en 1948 à [Localité 3] (Sénégal), de [U] [T], né le 8 mai 1916 à [Localité 3] (Sénégal) et de [F] [O] née en 1927 à [Localité 3] (Sénégal) (pièce n°8 du demandeur). M. [J] [T] verse aux débats une copie, délivrée le 5 août 2022, de l'acte de naissance de [U] [T], qui mentionne qu'il est né le 8 mai 1916 à [Localité 5], de [Z] [P] [T] et de [O] [L], l'acte ayant été dressé le 29 septembre 1984 suivant un « jugement n°8402 du 29/09/1984 TDM » (pièce n°4 du demandeur). Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de [U] [T], son ascendant revendiqué. Il fait valoir que faute pour le demandeur de verser aux débats le jugement supplétif en application duquel l’acte de naissance sénégalais a été dressé, le tribunal ne peut apprécier l'opposabilité en France de ce jugement et sa force probante, et partant, la force probante de l'acte de naissance dont il est indissociable. Le demandeur n'a pas formulé d'observations en réponse du grief soulevé par le ministère public. Il est donc rappelé que lorsqu'un acte de naissance a été dressé à l'étranger en exécution d'un jugement, celui qui s'en prévaut en France doit produire à la fois l'acte de naissance et le jugement étranger. En effet, lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Or, en l'espèce, comme le relève justement le ministère public, M. [J] [T] ne produit pas le jugement supplétif n°8402 rendu le 29 septembre 1984 par le tribunal départemental de Matam sur la base duquel aurait été dressé l’acte de naissance de [U] [T]. Dès lors, cet acte de naissance est dépourvu de toute valeur probante et M. [J] [T] ne justifie pas de l'état civil de [U] [T]. Le demandeur, ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain pour l'ascendant de son père revendiqué ni partant, de la qualité d’originaire du Sénégal de celui-ci. Il échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de l’intéressé. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Melissa Coulibaly sera rejetée. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [J] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [T] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [J] [T], né le 26 juillet 1984 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [J] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [T] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00412
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05550
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05551
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05634
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00646
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10124
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10125
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10123
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:45:02.898Z.