Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 12 juin 2026, n° 24/05551
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/05551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FXW N° PARQUET : 24-726 N° MINUTE : Assignation du : 10 avril 2024 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 24/05551 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2024 par M. [D] [A] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [D] [A] notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026,
Motifs
MOTIFS Sur le nom du demandeur Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de M. [D] [A]. Il résulte de son acte de naissance qu'il s'appelle M. [D] [A]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [D] [A], se disant né le 8 février 2001 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [A], né en 1945 à Manaël (Sénégal), est français par l'effet d'une déclaration tenant à la reconnaissance de la nationalité française, souscrite le 23 juin 1969 devant le tribunal d'instance de Paris 11ème, sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus d’un certificat de nationalité française en date du 3 novembre 2016 qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur). Sur les demandes Le demandeur sollicite au tribunal de constater que la filiation de Monsieur [D] [A] a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité. Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [D] [A], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [D] [A] produit en pièce n°1, la copie de son acte de naissance n° 326/2001, délivrée le 22 décembre 2023, dressé le 12 février 2001 au centre d’état civil de [Localité 5], par l’officier de l'état civil, sur déclaration d’[B] [V], élève, domicilié à [Localité 6], selon lequel il est né le 8 février 2001 à 3h à [Localité 4], de [K] [A] né le 10 mai 1945 à [Localité 7] et de [Z] [I], née le 2 octobre 1970 à [Localité 8], ménagère, domiciliée à [Localité 5]. M. [D] [A] produit ensuite une copie, délivrée le 10 novembre 2009, de la transcription effectuée le 10 novembre 2009 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance sénégalais n°2001/326, dressé le 20 avril 2001 au centre d’état civil de [Localité 4], [Localité 5] par [N] [J], l’officier de l'état civil, sur déclaration du père, le disant né le 8 février 2001, à 3h, à [Localité 4], de [K] [A], né à [Localité 7] (Sénégal), en 1945, éboueur et de [Z] [I], née le 2 octobre 1970 à [Localité 8] (Sénégal), sans profession, son épouse (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant notamment que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée. M. [D] [A] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante et que la mention de l’heure de l’établissement de l’acte n’est pas une mention substantielle. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L'article 52 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose « Indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; » L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise, régissant les actes de naissance. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 9] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. L’acte de naissance de M. [D] [A] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [D] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que M. [D] [A], se disant né le 8 février 2001 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [D] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La greffière La présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/05551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FXW N° PARQUET : 24-726 N° MINUTE : Assignation du : 10 avril 2024 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 24/05551 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2024 par M. [D] [A] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [D] [A] notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, MOTIFS Sur le nom du demandeur Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de M. [D] [A]. Il résulte de son acte de naissance qu'il s'appelle M. [D] [A]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [D] [A], se disant né le 8 février 2001 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [A], né en 1945 à Manaël (Sénégal), est français par l'effet d'une déclaration tenant à la reconnaissance de la nationalité française, souscrite le 23 juin 1969 devant le tribunal d'instance de Paris 11ème, sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus d’un certificat de nationalité française en date du 3 novembre 2016 qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur). Sur les demandes Le demandeur sollicite au tribunal de constater que la filiation de Monsieur [D] [A] a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité. Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient ainsi à M. [D] [A], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [D] [A] produit en pièce n°1, la copie de son acte de naissance n° 326/2001, délivrée le 22 décembre 2023, dressé le 12 février 2001 au centre d’état civil de [Localité 5], par l’officier de l'état civil, sur déclaration d’[B] [V], élève, domicilié à [Localité 6], selon lequel il est né le 8 février 2001 à 3h à [Localité 4], de [K] [A] né le 10 mai 1945 à [Localité 7] et de [Z] [I], née le 2 octobre 1970 à [Localité 8], ménagère, domiciliée à [Localité 5]. M. [D] [A] produit ensuite une copie, délivrée le 10 novembre 2009, de la transcription effectuée le 10 novembre 2009 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance sénégalais n°2001/326, dressé le 20 avril 2001 au centre d’état civil de [Localité 4], [Localité 5] par [N] [J], l’officier de l'état civil, sur déclaration du père, le disant né le 8 février 2001, à 3h, à [Localité 4], de [K] [A], né à [Localité 7] (Sénégal), en 1945, éboueur et de [Z] [I], née le 2 octobre 1970 à [Localité 8] (Sénégal), sans profession, son épouse (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant notamment que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée. M. [D] [A] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante et que la mention de l’heure de l’établissement de l’acte n’est pas une mention substantielle. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L'article 52 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose « Indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; » L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise, régissant les actes de naissance. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 9] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. L’acte de naissance de M. [D] [A] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [D] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que M. [D] [A], se disant né le 8 février 2001 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [D] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La greffière La présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
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en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03202
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-1, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00646
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04961
en commun : code civil 152, code civil 31, code de la nationalite francaise 152, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04962
en commun : code civil 152, code civil 31, code de la nationalite francaise 152, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04494
en commun : code civil 152, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:12:48.880Z.