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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2026, n° 24/04961

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04961 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRJ

N° PARQUET : 24-737

N° MINUTE : 

Assignation du :
08 avril 2024

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [N] [L], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0152, 

et par Maître Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2046


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 

Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04961

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2024 par Mme [Z] [U] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [U] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

Vu la note d'audience,


Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04961

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [U], se disant née le 28 octobre 1986 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [U], né en 1939 à [Localité 5] (Mauritanie), a recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970 en application de l'article 152 du code de la nationalité française.

Un certificat de nationalité française provisoire lui a été délivré le 12 octobre 1992 par le tribunal d'instance du 19 ème arrondissement de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.

A cet égard, un certificat de nationalité française n°1034/92 a été délivré le 12 octobre 1992 par le juge du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).

Il est relevé que le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [Z] [U] en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française, comme née à l'étranger d'un parent français, son père ayant recouvré

la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970, en application de l'article 152 du code de la nationalité française.

La nationalité française de Mme [Z] [U] doit donc résulter de la nationalité française de son père revendiqué, M. [Q] [U], et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants.

En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu'il lui a été délivré le 12 octobre 1992 au visa :
- de l'acte de naissance étranger de l'intéressée,
- de la déclaration souscrite par son père en vue de réclamer la qualité de Français en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 28 juillet 1960,
- du livret de famille des parents de l'intéressée,
- d'une quittance EDF.

Comme le relève le ministère public, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un lien de filiation légitime à l'égard du père allégué de la demanderesse, l'article 59 de la loi Mauritanienne n°2001-052 du 19 juillet 2001 portant code du statut personnel, applicable en vertu de l'article 311-14 du code civil, disposant que « l'enfant est affilié à son père s'il y a eu mariage légal, s'il y a eu possibilité des rapports conjugaux, et s'il n'a pas été désavoué par les voies légales ».

Dés lors, en l'absence de production des actes de naissance des parents de la demanderesse ainsi que de leur acte de mariage, le livret de famille étant à cet égard insusceptible de pallier à cette carence, aucune pièce n'était produite permettant d'établir le lien de filiation légitime de Mme [Z] [U] à l'égard de M. [Q] [U], son père revendiqué.

Par conséquent, le certificat de nationalité française n°1034/92 délivré le 12 octobre 1992 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, l'a été à tort.

Il appartient donc à Mme [Z] [U] de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.


Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [U], dont le certificat de nationalité française a été délivré à tort, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

A cet égard, il est d'emblée relevé que l'acte de naissance de M. [Q] [U], son père revendiqué, est produit sous forme de simple photocopie, dénuée d'intégrité et d'authenticité et partant de toute force probante (pièce n°20 de la demanderesse).

Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour l'ascendant dont elle revendique la nationalité française, Mme [Z] [U] échoue à démontrer un lien de filiation à son égard et ne peut pas revendiquer sa nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, précité.

En tout état de cause, à supposer l'original de cet acte produit aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie, délivrée le 18 août 2009, de la transcription consulaire de l'acte de naissance de la demanderesse ne précise pas l'état civil complet du déclarant, en violation de l'article 19 de la loi mauritanienne n°74-176 du 29 juillet 1974 relative à l'état civil (pièce n°1 de la demanderesse).

En réponse, la demanderesse soutient que la transcription consulaire de son acte de naissance mauritanien dans les registres du service central de l'état civil fait nécessairement écran, faute pour le ministère public d'avoir préalablement sollicité l'annulation de l'acte transcrit. Elle ajoute que l'impossibilité pour la demanderesse de se prévaloir des effets de sa filiation, la prive ainsi d'une partie des éléments de son identité, ce qui constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses trois frères [O] [D] [U], [K] [U] et [F] [U] ayant en outre été reconnus de nationalité française par décisions de la cour d'appel de Paris en date du 19 mars 2019 (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).

Il est donc tout d'abord rappelé que, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [U], la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer en soi une discrimination, même au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité. Ce moyen est au surplus inopérant en l'espèce, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa filiation à l'égard de [Q] [U], son père allégué, l'autorité de la chose jugée s'agissant des décisions ayant jugé que ses frères étaient de nationalité française s'attachant au motif et non au dispositif, en application de l'article 480 du code de procédure civile.

Il est ensuite rappelé qu'aux termes de l'article 19 de la loi mauritanienne n°74-176 du 29 juillet 1974 relative à l'état civil, applicable à l'espèce, l'acte de naissance énonce :
« - l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».

Il résulte de ces dispositions que les mentions relatives au déclarant, soit sa profession et son domicile, sont des mentions obligatoires et font en l'espèce défaut, l'acte de naissance se bornant à mentionner que l'acte a été dressé sous déclaration de « [E] [J] ».

Faute de mentionner la profession et le domicile du déclarant, l'acte de naissance de Mme [Z] [U] n'a pas été dressé conformément à la loi mauritanienne et ne peut donc se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.

Il est enfin rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 7] n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Dès lors, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que le certificat de nationalité française n°1034/92, délivré le 12 octobre 1992 par le juge du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris à Madame [Z] [U] l’a été à tort ;

Déboute Mme [Z] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [U], née le 28 octobre 1986 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Z] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04961 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRJ

N° PARQUET : 24-737

N° MINUTE : 

Assignation du :
08 avril 2024

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile chez Maître [N] [L], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0152, 

et par Maître Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2046


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 

Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04961

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2024 par Mme [Z] [U] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [U] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

Vu la note d'audience,


Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04961


MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [U], se disant née le 28 octobre 1986 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [U], né en 1939 à [Localité 5] (Mauritanie), a recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970 en application de l'article 152 du code de la nationalité française.

Un certificat de nationalité française provisoire lui a été délivré le 12 octobre 1992 par le tribunal d'instance du 19 ème arrondissement de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.

A cet égard, un certificat de nationalité française n°1034/92 a été délivré le 12 octobre 1992 par le juge du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).

Il est relevé que le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [Z] [U] en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française, comme née à l'étranger d'un parent français, son père ayant recouvré

la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970, en application de l'article 152 du code de la nationalité française.

La nationalité française de Mme [Z] [U] doit donc résulter de la nationalité française de son père revendiqué, M. [Q] [U], et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants.

En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu'il lui a été délivré le 12 octobre 1992 au visa :
- de l'acte de naissance étranger de l'intéressée,
- de la déclaration souscrite par son père en vue de réclamer la qualité de Français en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 28 juillet 1960,
- du livret de famille des parents de l'intéressée,
- d'une quittance EDF.

Comme le relève le ministère public, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un lien de filiation légitime à l'égard du père allégué de la demanderesse, l'article 59 de la loi Mauritanienne n°2001-052 du 19 juillet 2001 portant code du statut personnel, applicable en vertu de l'article 311-14 du code civil, disposant que « l'enfant est affilié à son père s'il y a eu mariage légal, s'il y a eu possibilité des rapports conjugaux, et s'il n'a pas été désavoué par les voies légales ».

Dés lors, en l'absence de production des actes de naissance des parents de la demanderesse ainsi que de leur acte de mariage, le livret de famille étant à cet égard insusceptible de pallier à cette carence, aucune pièce n'était produite permettant d'établir le lien de filiation légitime de Mme [Z] [U] à l'égard de M. [Q] [U], son père revendiqué.

Par conséquent, le certificat de nationalité française n°1034/92 délivré le 12 octobre 1992 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, l'a été à tort.

Il appartient donc à Mme [Z] [U] de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.


Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [U], dont le certificat de nationalité française a été délivré à tort, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

A cet égard, il est d'emblée relevé que l'acte de naissance de M. [Q] [U], son père revendiqué, est produit sous forme de simple photocopie, dénuée d'intégrité et d'authenticité et partant de toute force probante (pièce n°20 de la demanderesse).

Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour l'ascendant dont elle revendique la nationalité française, Mme [Z] [U] échoue à démontrer un lien de filiation à son égard et ne peut pas revendiquer sa nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, précité.

En tout état de cause, à supposer l'original de cet acte produit aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie, délivrée le 18 août 2009, de la transcription consulaire de l'acte de naissance de la demanderesse ne précise pas l'état civil complet du déclarant, en violation de l'article 19 de la loi mauritanienne n°74-176 du 29 juillet 1974 relative à l'état civil (pièce n°1 de la demanderesse).

En réponse, la demanderesse soutient que la transcription consulaire de son acte de naissance mauritanien dans les registres du service central de l'état civil fait nécessairement écran, faute pour le ministère public d'avoir préalablement sollicité l'annulation de l'acte transcrit. Elle ajoute que l'impossibilité pour la demanderesse de se prévaloir des effets de sa filiation, la prive ainsi d'une partie des éléments de son identité, ce qui constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses trois frères [O] [D] [U], [K] [U] et [F] [U] ayant en outre été reconnus de nationalité française par décisions de la cour d'appel de Paris en date du 19 mars 2019 (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).

Il est donc tout d'abord rappelé que, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [U], la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer en soi une discrimination, même au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité. Ce moyen est au surplus inopérant en l'espèce, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa filiation à l'égard de [Q] [U], son père allégué, l'autorité de la chose jugée s'agissant des décisions ayant jugé que ses frères étaient de nationalité française s'attachant au motif et non au dispositif, en application de l'article 480 du code de procédure civile.

Il est ensuite rappelé qu'aux termes de l'article 19 de la loi mauritanienne n°74-176 du 29 juillet 1974 relative à l'état civil, applicable à l'espèce, l'acte de naissance énonce :
« - l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».

Il résulte de ces dispositions que les mentions relatives au déclarant, soit sa profession et son domicile, sont des mentions obligatoires et font en l'espèce défaut, l'acte de naissance se bornant à mentionner que l'acte a été dressé sous déclaration de « [E] [J] ».

Faute de mentionner la profession et le domicile du déclarant, l'acte de naissance de Mme [Z] [U] n'a pas été dressé conformément à la loi mauritanienne et ne peut donc se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.

Il est enfin rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 7] n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Dès lors, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que le certificat de nationalité française n°1034/92, délivré le 12 octobre 1992 par le juge du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris à Madame [Z] [U] l’a été à tort ;

Déboute Mme [Z] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [U], née le 28 octobre 1986 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Z] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 153, code civil 152, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code civil 156, code civil 18, code civil 20-1, code civil 30, code civil 311-14, code de la nationalite francaise 152, code civil 29-3, code de procedure civile 1040, code civil 31, code civil 13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:57:01.537Z.