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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 10 juin 2026, n° 24/05626

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/05626
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHW

N° PARQUET : 24/699

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 avril 2024

AJ du TJ DE PARIS
du 29 Août 2023
N° 2023/013492

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SENEGAL)

représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013492 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde BALLOT-DESPROGES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [Q] constituées par l'assignation délivrée le 4 avril 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, le demandeur se désigne sous l'identité « [A] [Q] » et indique être né le 5 décembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal). Toutefois, dans son acte de naissance, ses prénom et nom sont indiqués comme « [A] [Q]» et il est mentionné qu'il est né le 5 février 1996 (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l'identité « [A] [Q] » et comme se disant né le 5 février 1996, conformément à son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [Q], se disant né le 5 février 1996 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [Q], né le 15 janvier 1960 à [Localité 4], [Localité 5] (Sénégal), est français par filiation paternelle, son propre père, M. [O] [Q], né le 30 septembre 1932 à [Localité 4], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile en dehors de ce territoire à son indépendance.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).

Sur les demandes de M. [A] [Q]

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».

Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'acte 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à M. [A] [Q], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, M. [A] [Q] verse aux débats une copie, délivrée le 18 mars 2022, de son acte de naissance qui mentionne que l’acte a été dressé selon jugement n°16509 rendu le 27 avril 2001 par « T.D.M » et rectifié selon jugement n°152/2011 rendu par « T.I.K » (pièce n°1 du demandeur). 

Le tribunal relève avec le ministère que lesdites décisions ne sont pas versées aux débats par le demandeur.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de M. [A] [Q] est ainsi subordonnée à la régularité internationale des décisions en exécution duquel il a été dressé et rectifié.

Faute de produire les décisions mentionnées sur son acte de naissance, le demandeur prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé et rectifié en respectant le dispositif de ces décisions.

Partant, M. [A] [Q] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. 

En conséquence, M. [A] [Q] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

M. [A] [Q] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [Q] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [A] [Q], se disant né le 5 février 1996 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [A] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [Q] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/05626
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHW

N° PARQUET : 24/699

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 avril 2024

AJ du TJ DE PARIS
du 29 Août 2023
N° 2023/013492

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SENEGAL)

représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013492 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde BALLOT-DESPROGES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [Q] constituées par l'assignation délivrée le 4 avril 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, le demandeur se désigne sous l'identité « [A] [Q] » et indique être né le 5 décembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal). Toutefois, dans son acte de naissance, ses prénom et nom sont indiqués comme « [A] [Q]» et il est mentionné qu'il est né le 5 février 1996 (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l'identité « [A] [Q] » et comme se disant né le 5 février 1996, conformément à son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [Q], se disant né le 5 février 1996 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [Q], né le 15 janvier 1960 à [Localité 4], [Localité 5] (Sénégal), est français par filiation paternelle, son propre père, M. [O] [Q], né le 30 septembre 1932 à [Localité 4], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile en dehors de ce territoire à son indépendance.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).

Sur les demandes de M. [A] [Q]

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».

Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'acte 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à M. [A] [Q], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, M. [A] [Q] verse aux débats une copie, délivrée le 18 mars 2022, de son acte de naissance qui mentionne que l’acte a été dressé selon jugement n°16509 rendu le 27 avril 2001 par « T.D.M » et rectifié selon jugement n°152/2011 rendu par « T.I.K » (pièce n°1 du demandeur). 

Le tribunal relève avec le ministère que lesdites décisions ne sont pas versées aux débats par le demandeur.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de M. [A] [Q] est ainsi subordonnée à la régularité internationale des décisions en exécution duquel il a été dressé et rectifié.

Faute de produire les décisions mentionnées sur son acte de naissance, le demandeur prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé et rectifié en respectant le dispositif de ces décisions.

Partant, M. [A] [Q] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. 

En conséquence, M. [A] [Q] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/05626 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

M. [A] [Q] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [Q] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [A] [Q], se disant né le 5 février 1996 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [A] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [Q] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:41:28.512Z.