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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 2 juillet 2026, n° 23/05590

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05590 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBR

N° PARQUET : 23-860

N° MINUTE : 

Assignation du :
03 mars 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E]
[Localité 2] - SÉNÉGAL

représenté par Me Abibatou SAMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 






 

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [Z] [E] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [E] notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2025,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [Z] [E], se disant né le 7 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [U] [T] [E], né le 17 avril 1958 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour avoir été réintégré dans la nationalité française par décret du 20 mai 1998, comme en atteste son certificat de nationalité française versé aux débats.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).

Sur les demandes de M. [Z] [E]

Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [Z] [E] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 décembre 2020.

Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [Z] [E].

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande de constat

M. [Z] [E] sollicite du tribunal de constater qu'il remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil.
Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05590

Cette demande de constat, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [Z] [E], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [Z] [E] verse aux débats la copie, délivrée le 23 août 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 7 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal), de [U] [T] [E] et de [X] [M] (pièce n°2 du requérant)

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05590

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant à juste titre qu’il ne précise ni l’heure de la naissance, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé.

Le requérant n'a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public.

L'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais dispose que « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

Aux termes des dispositions de l'article 52 du même code, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».

Il résulte de ces dispositions que la mention de l'heure de naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé sont des mentions obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais.

Ainsi, en l'absence de ces mentions, l'acte de naissance de M. [Z] [E] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [E] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée sera demandée par le service de la nationalite concerné, une fois le certificat de nationalite française délivré.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [Z] [E] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 10 décembre 2020 ;

Déboute M. [Z] [E], né le 7 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Rejette la demande M. [Z] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [E] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05590 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBR

N° PARQUET : 23-860

N° MINUTE : 

Assignation du :
03 mars 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E]
[Localité 2] - SÉNÉGAL

représenté par Me Abibatou SAMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 






 

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [Z] [E] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [E] notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2025,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [Z] [E], se disant né le 7 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [U] [T] [E], né le 17 avril 1958 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour avoir été réintégré dans la nationalité française par décret du 20 mai 1998, comme en atteste son certificat de nationalité française versé aux débats.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).

Sur les demandes de M. [Z] [E]

Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [Z] [E] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 décembre 2020.

Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [Z] [E].

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande de constat

M. [Z] [E] sollicite du tribunal de constater qu'il remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil.
Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05590

Cette demande de constat, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [Z] [E], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [Z] [E] verse aux débats la copie, délivrée le 23 août 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 7 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal), de [U] [T] [E] et de [X] [M] (pièce n°2 du requérant)

Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05590

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant à juste titre qu’il ne précise ni l’heure de la naissance, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé.

Le requérant n'a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public.

L'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais dispose que « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

Aux termes des dispositions de l'article 52 du même code, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».

Il résulte de ces dispositions que la mention de l'heure de naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé sont des mentions obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais.

Ainsi, en l'absence de ces mentions, l'acte de naissance de M. [Z] [E] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [E] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée sera demandée par le service de la nationalite concerné, une fois le certificat de nationalite française délivré.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [Z] [E] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 10 décembre 2020 ;

Déboute M. [Z] [E], né le 7 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Rejette la demande M. [Z] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [E] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:35:31.760Z.