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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 28 mai 2026, n° 23/05149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05149
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTRZ

N° PARQUET : 23/770

N° MINUTE : 

Requête du :
3 mars 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026








DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)

représenté par Me Abibatou SAMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/05149

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [W] [Z] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [W] [Z] notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024,

Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal relève que le lieu de naissance du requérant est indiqué comme « Saint Louis » dans son acte de naissance sénégalais, alors qu'il est mentionné « Saint-Louis » dans les écritures du requérant ainsi que dans la transcription de cet acte par le service central de l'état civil.

Le lieu de naissance du requérant sera mentionné comme « [Localité 2] » dans le présent jugement.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [W] [Z], se disant né le 26 janvier 1998 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 1993. Il expose que son père, [E] [D] [Z], né le 3 février 1930 à [Localité 2] est de nationalité française, comme en attestent sa carte nationale d'identité française et son passeport français.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du requérant)

Aux termes de son avis, le ministère public demande au tribunal de dire la requête irrecevable comme forclose à titre principal et est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à titre subsidiaire.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La forclusion ne saurait ainsi être examinée par le tribunal.

Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.

Sur les demandes de M. [W] [Z]

Sur la demande de constat

M. [W] [Z] demande au tribunal de constater qu'il remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil.
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/05149


Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [W] [Z] sollicite du tribunal d'annuler la décision n°10899/2018 de refus du greffier en chef de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 27 septembre 2018.

Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [W] [Z].

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande de transcription de l’acte de naissance

Le requérant sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’acte d’état civil français.

La juridiction compétente pour statuer sur une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut ordonner la transcription d'un acte d'état civil étranger. Son rôle se limite à ordonner ou non la délivrance d’un tel certificat.

La demande formée de ce chef par M. [W] [Z] sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [W] [Z], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le tribunal relève avec le ministère public que le requérant n'apporte aucun élément aux débats susceptible de justifier de la nationalité française de [E] [D] [Z], son père allégué, n'indiquant pas à quel titre et en application de quel texte celui-ci était français avant l'indépendance du Sénégal. Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [W] [Z] n'indique pas davantage à quel titre et en application de quel texte son père revendiqué aurait pu conserver la nationalité française lors de l'accession de ce pays à l'indépendance.

A cet égard, la production aux débats de la carte nationale d'identité française et de la carte de membre actif de l'union nationale des combattants d'Afrique du Nord de M. [E] [D] [Z], qui ne peuvent constituer que des éléments de possession d'état de Français, ne permettent pas de rapporter la preuve de sa nationalité française (pièces n°5 et 6 du requérant).

Il est également relevé avec le ministère public que l'acte de naissance de M. [E] [D] [Z] n'est pas versé aux débats par le demandeur.

Dès lors, M. [W] [Z] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour son père revendiqué.

Partant, il ne peut se prévaloir de la nationalité française de [E] [D] [Z] ni d'un lien de filiation à son égard et, ni, en conséquence, faire valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.

Par ailleurs, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie, de son acte de naissance sénégalais, dont la date de délivrance n'est pas lisible, ainsi qu'une copie, délivrée le 11 février 2015, de la transcription de cet acte sur les registres du service central de l'état civil (pièces n°2 et 3 du requérant).

Il est toutefois relevé que son acte de naissance local est versé aux débats sous forme de simple photocopie, dénuée d'intégrité et d'authenticité et partant de toute force probante.

En tout état de cause, le ministère public soutient que l’acte de naissance sénégalais du demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il relève que l’acte ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé, qui constitue une mention substantielle exigée par l'article 40 du code de la famille sénégalais.

A cet égard, M. [W] [Z] fait valoir que l'omission de la mention de l'heure d'établissement de l'acte ne constitue pas un vice pouvant en altérer la valeur probatoire, qu'il a pu établir sa carte nationale d'identité sur la base dudit acte, et que la transcription de son acte de naissance sénégalais par l'administration française l'a purgé de tous ses éventuels vices.

Aux termes l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais : « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.»

L'heure de l'établissement de l'acte est par conséquent une mention obligatoire exigée par cette disposition.

Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 4] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 4], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 4] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.

L’acte de naissance de M. [W] [Z], qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.


Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire 

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

La demande formée de ce chef par M. [W] [Z] sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la requête ;

Juge irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 27 septembre 2018 ;

Juge irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français ;

Déboute M. [W] [Z], se disant né le 26 janvier 1998 à [Localité 2] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Juge irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil sur son acte de naissance ;


Rejette la demande M. [W] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [Z] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05149
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTRZ

N° PARQUET : 23/770

N° MINUTE : 

Requête du :
3 mars 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026








DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)

représenté par Me Abibatou SAMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/05149

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [W] [Z] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [W] [Z] notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024,

Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal relève que le lieu de naissance du requérant est indiqué comme « Saint Louis » dans son acte de naissance sénégalais, alors qu'il est mentionné « Saint-Louis » dans les écritures du requérant ainsi que dans la transcription de cet acte par le service central de l'état civil.

Le lieu de naissance du requérant sera mentionné comme « [Localité 2] » dans le présent jugement.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [W] [Z], se disant né le 26 janvier 1998 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 1993. Il expose que son père, [E] [D] [Z], né le 3 février 1930 à [Localité 2] est de nationalité française, comme en attestent sa carte nationale d'identité française et son passeport français.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du requérant)

Aux termes de son avis, le ministère public demande au tribunal de dire la requête irrecevable comme forclose à titre principal et est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à titre subsidiaire.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La forclusion ne saurait ainsi être examinée par le tribunal.

Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.

Sur les demandes de M. [W] [Z]

Sur la demande de constat

M. [W] [Z] demande au tribunal de constater qu'il remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil.
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/05149


Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [W] [Z] sollicite du tribunal d'annuler la décision n°10899/2018 de refus du greffier en chef de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 27 septembre 2018.

Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [W] [Z].

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande de transcription de l’acte de naissance

Le requérant sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’acte d’état civil français.

La juridiction compétente pour statuer sur une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut ordonner la transcription d'un acte d'état civil étranger. Son rôle se limite à ordonner ou non la délivrance d’un tel certificat.

La demande formée de ce chef par M. [W] [Z] sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [W] [Z], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le tribunal relève avec le ministère public que le requérant n'apporte aucun élément aux débats susceptible de justifier de la nationalité française de [E] [D] [Z], son père allégué, n'indiquant pas à quel titre et en application de quel texte celui-ci était français avant l'indépendance du Sénégal. Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [W] [Z] n'indique pas davantage à quel titre et en application de quel texte son père revendiqué aurait pu conserver la nationalité française lors de l'accession de ce pays à l'indépendance.

A cet égard, la production aux débats de la carte nationale d'identité française et de la carte de membre actif de l'union nationale des combattants d'Afrique du Nord de M. [E] [D] [Z], qui ne peuvent constituer que des éléments de possession d'état de Français, ne permettent pas de rapporter la preuve de sa nationalité française (pièces n°5 et 6 du requérant).

Il est également relevé avec le ministère public que l'acte de naissance de M. [E] [D] [Z] n'est pas versé aux débats par le demandeur.

Dès lors, M. [W] [Z] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour son père revendiqué.

Partant, il ne peut se prévaloir de la nationalité française de [E] [D] [Z] ni d'un lien de filiation à son égard et, ni, en conséquence, faire valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.

Par ailleurs, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie, de son acte de naissance sénégalais, dont la date de délivrance n'est pas lisible, ainsi qu'une copie, délivrée le 11 février 2015, de la transcription de cet acte sur les registres du service central de l'état civil (pièces n°2 et 3 du requérant).

Il est toutefois relevé que son acte de naissance local est versé aux débats sous forme de simple photocopie, dénuée d'intégrité et d'authenticité et partant de toute force probante.

En tout état de cause, le ministère public soutient que l’acte de naissance sénégalais du demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il relève que l’acte ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé, qui constitue une mention substantielle exigée par l'article 40 du code de la famille sénégalais.

A cet égard, M. [W] [Z] fait valoir que l'omission de la mention de l'heure d'établissement de l'acte ne constitue pas un vice pouvant en altérer la valeur probatoire, qu'il a pu établir sa carte nationale d'identité sur la base dudit acte, et que la transcription de son acte de naissance sénégalais par l'administration française l'a purgé de tous ses éventuels vices.

Aux termes l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais : « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.»

L'heure de l'établissement de l'acte est par conséquent une mention obligatoire exigée par cette disposition.

Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 4] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 4], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 4] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.

L’acte de naissance de M. [W] [Z], qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.


Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire 

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

La demande formée de ce chef par M. [W] [Z] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la requête ;

Juge irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 27 septembre 2018 ;

Juge irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français ;

Déboute M. [W] [Z], se disant né le 26 janvier 1998 à [Localité 2] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Juge irrecevable la demande de M. [W] [Z] tendant à voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil sur son acte de naissance ;


Rejette la demande M. [W] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [Z] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1041, code civil 31, code civil 31-3, code civil 30-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code civil 20-1, code de procedure civile 1045-2, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:46:30.628Z.