Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 juin 2026, n° 23/05156
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/05156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTTI N° PARQUET : 23-790 N° MINUTE : Requête du : 27 février 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] GRANDE BRETAGNE Elisant domicile chez Me Pierre LEBRIQUIR [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] BADINTER [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [I] [Y] [P] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 juin 2025, Vu les dernières conclusions de M. [I] [Y] [P] notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, Vu la note d'audience, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [I] [Y] [P], se disant né le 23 décembre 1982 à [Localité 4] (Grande Bretagne), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [R] [Q] [G], née le 4 juin 1959 à [Localité 5] (Grande-Bretagne), a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance pour être la fille de [C] [Q] [G], né à [Localité 6] (Algérie), le 20 mars 1922, alors ville d’un département français, lui-même issu d’un père né dans un département français, à savoir [X] [Q] [G], né le 14 septembre 1875 à [Localité 6] (Algérie). Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant). Aux termes de son avis, le ministère public est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient ainsi à M. [I] [Y] [P], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la conservation de la nationalité française de sa mère lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève que l'intégralité des pièces du dossier de plaidoirie sont produites en simples photocopies, notamment l'acte de naissance du demandeur, celui de sa mère revendiquée, et de ses ascendants dont il revendique la nationalité française par double droit du sol, dès lors dépourvues de garantie d'intégrité et d'authenticité et, partant, de toute force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour lui-même et son ascendant dont il revendique tenir la nationalité française, M. [I] [Y] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre et ne saurait se prévaloir d'un quelconque lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, ni de sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [Y] [P] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Y] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [Y] [P], se disant né le 23 décembre 1982 et [Localité 4] (Grande Bretagne), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande M. [I] [Y] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [Y] [P] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/05156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTTI N° PARQUET : 23-790 N° MINUTE : Requête du : 27 février 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] GRANDE BRETAGNE Elisant domicile chez Me Pierre LEBRIQUIR [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] BADINTER [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [I] [Y] [P] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 juin 2025, Vu les dernières conclusions de M. [I] [Y] [P] notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, Vu la note d'audience, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [I] [Y] [P], se disant né le 23 décembre 1982 à [Localité 4] (Grande Bretagne), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [R] [Q] [G], née le 4 juin 1959 à [Localité 5] (Grande-Bretagne), a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance pour être la fille de [C] [Q] [G], né à [Localité 6] (Algérie), le 20 mars 1922, alors ville d’un département français, lui-même issu d’un père né dans un département français, à savoir [X] [Q] [G], né le 14 septembre 1875 à [Localité 6] (Algérie). Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant). Aux termes de son avis, le ministère public est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient ainsi à M. [I] [Y] [P], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la conservation de la nationalité française de sa mère lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05156 Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève que l'intégralité des pièces du dossier de plaidoirie sont produites en simples photocopies, notamment l'acte de naissance du demandeur, celui de sa mère revendiquée, et de ses ascendants dont il revendique la nationalité française par double droit du sol, dès lors dépourvues de garantie d'intégrité et d'authenticité et, partant, de toute force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour lui-même et son ascendant dont il revendique tenir la nationalité française, M. [I] [Y] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre et ne saurait se prévaloir d'un quelconque lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, ni de sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [Y] [P] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Y] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [Y] [P], se disant né le 23 décembre 1982 et [Localité 4] (Grande Bretagne), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande M. [I] [Y] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [Y] [P] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/13904
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04687
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06129
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06126
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03965
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01946
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01949
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05570
en commun : code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:45:19.056Z.