Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 23/05570
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/05570 N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7J N° PARQUET : 24-938 N° MINUTE : Assignation du : 03 mars 2023 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] - ALGERIE élisant domicile au cabinet de Me Julien CAZANAVE [Adresse 3] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0127 et par Me Julien CAZANAVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/05570 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [G] [Z] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023, Vu les conclusions de M. [G] [Z] notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024 ; Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [G] [Z], se disant né le 16 avril 1958 à Sfisef (Algérie), sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 1er avril 2020 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Il revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être né dans un ancien département français d’Algérie d’un père y étant également né. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motif au d’une part, qu’il ne justifiait pas du motif qui lui aurait permis la conservation de la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, d’autre part, qu’il ne justifiait pas d’une identité certaine, présentant deux actes de naissance mentionnant pour l’un le nom patronymique de [M] et pour l’autre [Z] (pièce n°1 du requérant). Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérants d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. En réponse, le demandeur soutient que sa requête devra être déclarée recevable. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/05570 L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. En l'espèce, ledit formulaire est joint à la requête et produite au dossier de plaidoiries. Sur les demandes Il est en outre rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable. Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de délivrance de certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient ainsi à M. [G] [Z], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de naissance de M. [G] [Z] mentionne une décision rectificative n° 691 du tribunal de Ain Temouchent rendue le 18 août 2022. Or, la copie de la décision du tribunal de Ain Temouchent versée aux débats consiste en une traduction en français de ladite décision sans que l'original ne soit produit. En effet, la traduction de la décision indique qu’elle est faite à partir d’une photocopie (pièce n°13 du requérant). Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du requérant est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé ou rectifié. Or, l'absence de production en original du jugement rectificatif d'acte de naissance de M. [G] [Z] ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'originalité et de l'authenticité de l'acte, le privant de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique française et donc d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il en résulte que l'acte de naissance du requérant, indissociable de la décision du 18 août 2022, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, M. [G] [Z] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [Z] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [G] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 1er avril 2020 ; Déboute M. [G] [Z], se disant né le 16 avril 1958 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne M. [G] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/05570 N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7J N° PARQUET : 24-938 N° MINUTE : Assignation du : 03 mars 2023 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] - ALGERIE élisant domicile au cabinet de Me Julien CAZANAVE [Adresse 3] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0127 et par Me Julien CAZANAVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/05570 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [G] [Z] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023, Vu les conclusions de M. [G] [Z] notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024 ; Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [G] [Z], se disant né le 16 avril 1958 à Sfisef (Algérie), sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 1er avril 2020 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Il revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être né dans un ancien département français d’Algérie d’un père y étant également né. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motif au d’une part, qu’il ne justifiait pas du motif qui lui aurait permis la conservation de la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, d’autre part, qu’il ne justifiait pas d’une identité certaine, présentant deux actes de naissance mentionnant pour l’un le nom patronymique de [M] et pour l’autre [Z] (pièce n°1 du requérant). Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérants d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. En réponse, le demandeur soutient que sa requête devra être déclarée recevable. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/05570 L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. En l'espèce, ledit formulaire est joint à la requête et produite au dossier de plaidoiries. Sur les demandes Il est en outre rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable. Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de délivrance de certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient ainsi à M. [G] [Z], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de naissance de M. [G] [Z] mentionne une décision rectificative n° 691 du tribunal de Ain Temouchent rendue le 18 août 2022. Or, la copie de la décision du tribunal de Ain Temouchent versée aux débats consiste en une traduction en français de ladite décision sans que l'original ne soit produit. En effet, la traduction de la décision indique qu’elle est faite à partir d’une photocopie (pièce n°13 du requérant). Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du requérant est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé ou rectifié. Or, l'absence de production en original du jugement rectificatif d'acte de naissance de M. [G] [Z] ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'originalité et de l'authenticité de l'acte, le privant de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique française et donc d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il en résulte que l'acte de naissance du requérant, indissociable de la décision du 18 août 2022, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, M. [G] [Z] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [Z] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [G] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 1er avril 2020 ; Déboute M. [G] [Z], se disant né le 16 avril 1958 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne M. [G] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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en commun : code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03965
en commun : code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01946
en commun : code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01949
en commun : code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:47:07.425Z.