Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 septembre 2026, n° 23/06129
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/06129 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRT N° PARQUET : 23-1214 N° MINUTE : Requête du : 27 avril 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 17 Janvier 2023 N° 2022/036732 [1]M.J.G [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] (ALGÉRIE) représenté par Maître Mathilde DU BESSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1071 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036732 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/06129 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [V] [K] reçue le 27 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de M. [V] [K] notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 17 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [V] [K], se disant né le 29 décembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [G] [K], né le 17 février 1960 à Ouled Aissa (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 4 février 1964 devant le juge du tribunal d’instance de Perpignan par son propre père, [Q] [K], né le 2 août 1930 à Sidi Daoud (Algérie). Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 janvier 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du requérant). Le ministère public n’émet aucune contestation et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité de délivrer un certificat de nationalité française au requérant. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à M. [V] [K], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [V] [K] est né le 29 décembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), de l’union de M. [G] [K] et de Mme [F] [P], célébrée le 20 novembre 1988 à [Localité 6] (pièces n°2, 3, 4 et 5 du requérant). M. [G] [K], né le 17 février 1960 à [Localité 7] (Algérie), est issu de [Q] [K]. Sa naissance ayant été déclarée par ce-dernier, le lien de filiation à son égard est donc établi (pièce n°4 du requérant). [Q] [K] est né le 2 août 1930 à [Localité 8] (Algérie), d’[I] et de [Y] [L] (pièce n°7 du requérant). Il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité français devant le tribunal d’instance de Perpignan le 4 février 1964 (pièce n°23 du requérant). M. [G] [K], qui était mineur à la date de souscription, est ainsi de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la dite déclaration en application des dispositions sus-visées. Ainsi, M. [V] [K] est français pour être né d’un père français, en application de l’article 18 du code civil, précité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [V] [K]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été menée dans l'intérêt de M. [V] [O], il conservera la charge des dépens. Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile M. [V] [K] conservant la charge des dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [V] [K], né le 29 décembre 1992 à [Localité 6] (Algérie) ; Renvoie à cette fin M. [V] [K] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ; Rejette la demande M. [V] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [V] [K]. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/06129 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRT N° PARQUET : 23-1214 N° MINUTE : Requête du : 27 avril 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 17 Janvier 2023 N° 2022/036732 [1]M.J.G [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] (ALGÉRIE) représenté par Maître Mathilde DU BESSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1071 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036732 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/06129 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [V] [K] reçue le 27 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de M. [V] [K] notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 17 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [V] [K], se disant né le 29 décembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [G] [K], né le 17 février 1960 à Ouled Aissa (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 4 février 1964 devant le juge du tribunal d’instance de Perpignan par son propre père, [Q] [K], né le 2 août 1930 à Sidi Daoud (Algérie). Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 janvier 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du requérant). Le ministère public n’émet aucune contestation et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité de délivrer un certificat de nationalité française au requérant. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à M. [V] [K], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [V] [K] est né le 29 décembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), de l’union de M. [G] [K] et de Mme [F] [P], célébrée le 20 novembre 1988 à [Localité 6] (pièces n°2, 3, 4 et 5 du requérant). M. [G] [K], né le 17 février 1960 à [Localité 7] (Algérie), est issu de [Q] [K]. Sa naissance ayant été déclarée par ce-dernier, le lien de filiation à son égard est donc établi (pièce n°4 du requérant). [Q] [K] est né le 2 août 1930 à [Localité 8] (Algérie), d’[I] et de [Y] [L] (pièce n°7 du requérant). Il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité français devant le tribunal d’instance de Perpignan le 4 février 1964 (pièce n°23 du requérant). M. [G] [K], qui était mineur à la date de souscription, est ainsi de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la dite déclaration en application des dispositions sus-visées. Ainsi, M. [V] [K] est français pour être né d’un père français, en application de l’article 18 du code civil, précité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [V] [K]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été menée dans l'intérêt de M. [V] [O], il conservera la charge des dépens. Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile M. [V] [K] conservant la charge des dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [V] [K], né le 29 décembre 1992 à [Localité 6] (Algérie) ; Renvoie à cette fin M. [V] [K] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ; Rejette la demande M. [V] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [V] [K]. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall
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