Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 11 juin 2026, n° 22/13904
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/13904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMYH N° PARQUET : 23/810 N° MINUTE : Assignation du : 18 octobre 2022 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2] ALGERIE représentée par Me Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0644 et Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #357 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13904 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [S] [U] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, Vu le jugement rendu le 15 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 janvier 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [S] [U] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13904
Motifs
MOTIFS Sur les pièces Il est relevé que Mme [S] [U] a produit un premier bordereau de communication de pièces avec sa requête, puis un autre bordereau, ce dernier comportant une numérotation identique pour des pièces différentes. Dès lors, dans le présent jugement, les pièces visées au bordereau de communication de pièces accompagnant la requête seront désignées « 1-X », et celles visées au dernier bordereau de communication de pièces seront désignées « 2-X ». Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [S] [U], se disant née le 12 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [W] [Z], née le 10 septembre 1964 en Algérie, a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 14 mars 1963 par son propre père, [G] [Z]. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°2-14 de la requérante). Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [U]. Sur les demandes de Mme [S] [U] La requérante sollicite du tribunal de déclarer recevable et soumis au principe du contradictoire le formulaire cerfa 16237*02, l'ensemble de sa requête et de ces pièces communiquées. La recevabilité de ces éléments n'étant pas contestée par le ministère public, ces demandes seront jugées sans objet. Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13904 Mme [S] [U] sollicite également du tribunal d’infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 septembre 2018. Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir « d’infirmer » une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [S] [U]. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Compte-tenu de la date de naissance pour la mère revendiquée de la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient ainsi à Mme [S] [U], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, Mme [S] [U] verse aux débats : – une copie, délivrée le 6 janvier 2019, de son acte de naissance, qui, comme le relève à juste titre le ministère public, ne comporte ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni l'état civil complet des parents, ni les nom, prénoms du déclarant, ni le nom et prénom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte (pièce n°1-2 de la requérante) – une copie, délivrée 17 juillet 2024, de son acte de naissance, qui mentionne qu'elle est née le 12 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie), de [A] [U], âgé de 38 ans, entrepreneur, et de [W] [Z], âgée de 26 ans, enseignante, l'acte ayant été dressé par l'officier d'état civil [C] [J] le 12 avril 1989 à 14h sur déclaration de M. [N] [H], directeur de l'hôpital, demeurant à [V] [K], âgé de 62 ans (pièces n°2-1 et 2-2 de la requérante), – la décision de rectification d'erreur matérielle n°727/22 rendue le 24 avril 2022 par le procureur de la République près du tribunal de Guelma, ayant rectifié la date et l'heure d'établissement de l'acte de naissance ainsi que la mention relative au déclarant (pièce n°2-19 de la requérante), – la décision de rectification d'erreur matérielle n°981/22 rendue le 2 juin 2022 par le procureur de la République près du tribunal de Guelma, ayant rectifié la mention relative au déclarant (pièce n°1-3 de la requérante). Le ministère public relève à juste titre que la copie délivrée le 17 juillet 2024 de l'acte de naissance de Mme [S] [U] ne porte pas mentions marginales des décisions en exécution desquelles il a été rectifié. En réponse, la requérante verse une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 17 septembre 2024, qui porte mentions marginales des deux décisions susmentionnées ayant rectifié l'acte (pièces n°23 et 24 de la requérante). Le ministère fait valoir que la requérante produit plusieurs actes de naissance, de sorte qu'aucun n'est probant au regard de l'article 47 du code civil. En réponse, la requérante fait valoir à juste titre qu’elle produit des copies plus complètes, et non plusieurs actes de naissance. Le ministère public soutient également que les décisions rectificatives de l'acte de naissance de la requérante ne sont pas opposables en France en ce qu'elles ne contiennent pas le nom du juge qui les a rendues et qu'elles sont dépourvues de motivation. En réponse, la requérante fait valoir, d'une part, que ces décisions ont été prises par le Procureur de la République près le tribunal de Guelma, territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 51 de l’ordonnance du 19 février 1970, modifiée et complétée par la loi du 9 août 2014, qui ne prescrivent pas la désignation nominative du magistrat ayant procédé à la rectification administrative ; d'autre part, que les rectifications d'erreur purement matérielle ne sont soumises à aucune exigence de motivation par la législation algérienne. Aux termes de l'article 51 de l’ordonnance du 19 février 1970, le procureur de la république, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres. Il n'est pas démontré par le ministère public que la mention du nom de l'autorité ayant rendu ces décisions rectificatives soit prévues par la législation algérienne. En outre, comme le relève à juste titre la requérante, ces décisions ont été rendues par le procureur de la République territorialement compétent, conformément à l'article 51 de l’ordonnance du 19 février 1970. Enfin, s'agissant d'erreurs purement matérielles, ces décisions rectificatives, qui visent les textes appliqués et les documents présentés, ne sont pas dépourvues de motivation. Les décisions rectificatives de l'acte de naissance de la requérante sont donc opposables. L'acte de naissance de la requérante n'étant pas autrement contesté par le ministère public, Mme [S] [U] justifie d'un état civil fiable et certain. Il ressort des actes d'état civil versés aux débats par Mme [S] [U] qu'elle est issue du mariage célébré le 23 septembre 1986 à Oum El Bouaghi (Algérie), entre M. [A] [U] et Mme [W] [Z], née le 10 septembre 1964 à Ain M'Lila (Algérie), de [L] [Y] et de [G] [Z], né le 8 janvier 1941 à Ain M'Lila, lequel a déclaré sa naissance et a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 14 mars 1963 devant le tribunal d'instance de Marseille (pièces n°2-3, 2-4, 2-9, 2-10 et 2-16 de la requérante). Partant, [G] [Z] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La chaîne de filiation étant établie entre ce dernier et Mme [S] [U], celle-ci justifie être française par filiation maternelle en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [U]. Sur les dépens L’instance ayant été menée dans l'intérêt de Mme [S] [U], elle conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit sans objet les demandes de Mme [S] [U] tendant à voir déclarer recevable et soumis au principe du contradictoire le formulaire cerfa 16237*02, l'ensemble de sa requête et les pièces communiquées ; Juge irrecevable la demande de Mme [S] [U] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [U], née le 12 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie) ; Renvoie à cette fin Mme [S] [U] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne Mme [S] [U] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/13904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMYH N° PARQUET : 23/810 N° MINUTE : Assignation du : 18 octobre 2022 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2] ALGERIE représentée par Me Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0644 et Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #357 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13904 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [S] [U] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, Vu le jugement rendu le 15 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 janvier 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [S] [U] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13904 MOTIFS Sur les pièces Il est relevé que Mme [S] [U] a produit un premier bordereau de communication de pièces avec sa requête, puis un autre bordereau, ce dernier comportant une numérotation identique pour des pièces différentes. Dès lors, dans le présent jugement, les pièces visées au bordereau de communication de pièces accompagnant la requête seront désignées « 1-X », et celles visées au dernier bordereau de communication de pièces seront désignées « 2-X ». Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [S] [U], se disant née le 12 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [W] [Z], née le 10 septembre 1964 en Algérie, a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 14 mars 1963 par son propre père, [G] [Z]. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°2-14 de la requérante). Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [U]. Sur les demandes de Mme [S] [U] La requérante sollicite du tribunal de déclarer recevable et soumis au principe du contradictoire le formulaire cerfa 16237*02, l'ensemble de sa requête et de ces pièces communiquées. La recevabilité de ces éléments n'étant pas contestée par le ministère public, ces demandes seront jugées sans objet. Décision du 11/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13904 Mme [S] [U] sollicite également du tribunal d’infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 septembre 2018. Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir « d’infirmer » une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [S] [U]. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Compte-tenu de la date de naissance pour la mère revendiquée de la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient ainsi à Mme [S] [U], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, Mme [S] [U] verse aux débats : – une copie, délivrée le 6 janvier 2019, de son acte de naissance, qui, comme le relève à juste titre le ministère public, ne comporte ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni l'état civil complet des parents, ni les nom, prénoms du déclarant, ni le nom et prénom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte (pièce n°1-2 de la requérante) – une copie, délivrée 17 juillet 2024, de son acte de naissance, qui mentionne qu'elle est née le 12 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie), de [A] [U], âgé de 38 ans, entrepreneur, et de [W] [Z], âgée de 26 ans, enseignante, l'acte ayant été dressé par l'officier d'état civil [C] [J] le 12 avril 1989 à 14h sur déclaration de M. [N] [H], directeur de l'hôpital, demeurant à [V] [K], âgé de 62 ans (pièces n°2-1 et 2-2 de la requérante), – la décision de rectification d'erreur matérielle n°727/22 rendue le 24 avril 2022 par le procureur de la République près du tribunal de Guelma, ayant rectifié la date et l'heure d'établissement de l'acte de naissance ainsi que la mention relative au déclarant (pièce n°2-19 de la requérante), – la décision de rectification d'erreur matérielle n°981/22 rendue le 2 juin 2022 par le procureur de la République près du tribunal de Guelma, ayant rectifié la mention relative au déclarant (pièce n°1-3 de la requérante). Le ministère public relève à juste titre que la copie délivrée le 17 juillet 2024 de l'acte de naissance de Mme [S] [U] ne porte pas mentions marginales des décisions en exécution desquelles il a été rectifié. En réponse, la requérante verse une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 17 septembre 2024, qui porte mentions marginales des deux décisions susmentionnées ayant rectifié l'acte (pièces n°23 et 24 de la requérante). Le ministère fait valoir que la requérante produit plusieurs actes de naissance, de sorte qu'aucun n'est probant au regard de l'article 47 du code civil. En réponse, la requérante fait valoir à juste titre qu’elle produit des copies plus complètes, et non plusieurs actes de naissance. Le ministère public soutient également que les décisions rectificatives de l'acte de naissance de la requérante ne sont pas opposables en France en ce qu'elles ne contiennent pas le nom du juge qui les a rendues et qu'elles sont dépourvues de motivation. En réponse, la requérante fait valoir, d'une part, que ces décisions ont été prises par le Procureur de la République près le tribunal de Guelma, territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 51 de l’ordonnance du 19 février 1970, modifiée et complétée par la loi du 9 août 2014, qui ne prescrivent pas la désignation nominative du magistrat ayant procédé à la rectification administrative ; d'autre part, que les rectifications d'erreur purement matérielle ne sont soumises à aucune exigence de motivation par la législation algérienne. Aux termes de l'article 51 de l’ordonnance du 19 février 1970, le procureur de la république, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres. Il n'est pas démontré par le ministère public que la mention du nom de l'autorité ayant rendu ces décisions rectificatives soit prévues par la législation algérienne. En outre, comme le relève à juste titre la requérante, ces décisions ont été rendues par le procureur de la République territorialement compétent, conformément à l'article 51 de l’ordonnance du 19 février 1970. Enfin, s'agissant d'erreurs purement matérielles, ces décisions rectificatives, qui visent les textes appliqués et les documents présentés, ne sont pas dépourvues de motivation. Les décisions rectificatives de l'acte de naissance de la requérante sont donc opposables. L'acte de naissance de la requérante n'étant pas autrement contesté par le ministère public, Mme [S] [U] justifie d'un état civil fiable et certain. Il ressort des actes d'état civil versés aux débats par Mme [S] [U] qu'elle est issue du mariage célébré le 23 septembre 1986 à Oum El Bouaghi (Algérie), entre M. [A] [U] et Mme [W] [Z], née le 10 septembre 1964 à Ain M'Lila (Algérie), de [L] [Y] et de [G] [Z], né le 8 janvier 1941 à Ain M'Lila, lequel a déclaré sa naissance et a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 14 mars 1963 devant le tribunal d'instance de Marseille (pièces n°2-3, 2-4, 2-9, 2-10 et 2-16 de la requérante). Partant, [G] [Z] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La chaîne de filiation étant établie entre ce dernier et Mme [S] [U], celle-ci justifie être française par filiation maternelle en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [U]. Sur les dépens L’instance ayant été menée dans l'intérêt de Mme [S] [U], elle conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit sans objet les demandes de Mme [S] [U] tendant à voir déclarer recevable et soumis au principe du contradictoire le formulaire cerfa 16237*02, l'ensemble de sa requête et les pièces communiquées ; Juge irrecevable la demande de Mme [S] [U] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [S] [U], née le 12 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie) ; Renvoie à cette fin Mme [S] [U] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne Mme [S] [U] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 30-1, code de la nationalite francaise 17, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05570
en commun : code civil 30-1, code de la nationalite francaise 17, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04687
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06129
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06126
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03965
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01946
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01949
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05156
en commun : code civil 30-1, code civil 32-1, code civil 18, code civil 17-1, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:04:56.413Z.