Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 28 mai 2026, n° 23/04818
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/04818 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2C N° PARQUET : 23-783 N° MINUTE : Assignation du : 24 février 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE représentée par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1338 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/04818 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [G] [B] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 15 décembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [G] [B] notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Vu la note d'audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [G] [B], se disant née le 14 août 1960 à [Localité 4] (Nord), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Elle expose qu'elle est née en France de parents nés sur le territoire français. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Roubaix qui lui a été notifiée le 30 octobre 2016 (pièce n°1 de la requérante). Le recours gracieux contre cette décision de refus a été rejeté le 21 septembre 2017 (pièce n°2 de la requérante). Le ministère public a émis un avis défavorable. Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. En l'espèce, ledit formulaire est produit par Mme [G] [B] en pièce numéro 11. La requête est donc recevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 à 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient ainsi à Mme [G] [B], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle était française avant l'indépendance de l’Algérie, et, d'autre part, qu'elle a conservé cette nationalité à ladite indépendance, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève que la copie de l'acte de naissance de la requérante délivrée par la ville de Roubaix est produite par elle à son dossier de plaidoiries en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d’authenticité, et, partant, de toute force probante (pièce n°5 de la requérante). Dès lors, Mme [G] [B] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, ni de sa naissance en France et, partant, qu'elle était française avant l'indépendance par double droit du sol. En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [G] [B], née avant l'indépendance de l'Algérie, ne justifie d'aucun motif de conservation de la nationalité française à cette indépendance. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [B] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [B], se disant née le 14 août 1960 à [Localité 4] (Nord), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne Mme [G] [B] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/04818 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2C N° PARQUET : 23-783 N° MINUTE : Assignation du : 24 février 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE représentée par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1338 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/04818 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [G] [B] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 15 décembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [G] [B] notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [G] [B], se disant née le 14 août 1960 à [Localité 4] (Nord), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Elle expose qu'elle est née en France de parents nés sur le territoire français. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Roubaix qui lui a été notifiée le 30 octobre 2016 (pièce n°1 de la requérante). Le recours gracieux contre cette décision de refus a été rejeté le 21 septembre 2017 (pièce n°2 de la requérante). Le ministère public a émis un avis défavorable. Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. En l'espèce, ledit formulaire est produit par Mme [G] [B] en pièce numéro 11. La requête est donc recevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 à 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient ainsi à Mme [G] [B], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle était française avant l'indépendance de l’Algérie, et, d'autre part, qu'elle a conservé cette nationalité à ladite indépendance, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève que la copie de l'acte de naissance de la requérante délivrée par la ville de Roubaix est produite par elle à son dossier de plaidoiries en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d’authenticité, et, partant, de toute force probante (pièce n°5 de la requérante). Dès lors, Mme [G] [B] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, ni de sa naissance en France et, partant, qu'elle était française avant l'indépendance par double droit du sol. En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [G] [B], née avant l'indépendance de l'Algérie, ne justifie d'aucun motif de conservation de la nationalité française à cette indépendance. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [B] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [B], se disant née le 14 août 1960 à [Localité 4] (Nord), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne Mme [G] [B] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02623
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:35:00.876Z.