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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 septembre 2026, n° 25/10519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 25/10519 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOD

N° PARQUET : 23-161

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 décembre 2022

AJ du TJ DE PARIS 
du 01 Septembre 2022 
N° 2022/022693

M.M
[1]

[1] Expéditions
exécutoires 
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026









DEMANDERESSE

Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

élisant domicile chez Maître Aude DUPONT, 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

représentée par Maître Aude DUPONT, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022693 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 
Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/10519

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2022 par Mme [I] [Q] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [Q] notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2025,

Vu le jugement de radiation rendu le 9 juillet 2025,

Vu les conclusions en rétablissement au rôle de l’affaire de Mme [I] [Q] notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025,


Vu le rétablissement au rôle de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [Q], se disant née le 24 février 1967 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [E] [Q], né le 31 décembre 1936, est français pour être issu de [C] [D] [G] [K] [F] [Q], né le 1er janvier 1856 à [Localité 3] (Algérie), lequel a été admis à la citoyenneté française par décret présidentiel en date du 2 décembre 1884 en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°16 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [I] [Q]

Mme [I] [Q] sollicite du tribunal de « constater sa filiation avec M. [C] [D] [G] [K] [F] [Q], admis à la citoyenneté française par décret ».

Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

La demanderesse sollicite également le tribunal de « constater » sa nationalité française. Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Elle demande en outre au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [I] [Q] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

La demande formée de ce chef sera déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l'article 18 du code civil comme elle l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [I] [Q], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [I] [Q] produit une copie, délivrée le 20 octobre 2022, de son acte de naissance n°712 mentionnant qu'elle est née le 24 février 1967 à 6 heures 30 minutes à [Localité 2] [Localité 2], [Localité 4] et d’[Localité 5] [Localité 6], l’acte ayant été dressé sur la déclaration du père, le 24 février 1967 à 6 heures 30 minutes (pièce n°15 de la demanderesse).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il a été dressé au moment même de la naissance.

La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Elle se borne à indiquer que les actes d’état civil produits sont réguliers au regard de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970.

Il est donc d’abord relevé que l’acte ayant été dressé antérieurement à ladite ordonnance, celle-ci ne lui est pas applicable.

Par ailleurs, nonobstant les textes régissant l’acte, l’incohérence quant à la date et à l’heure de son établissement au regard de celles de la naissance de la demanderesse lui ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Par ailleurs, Mme [I] [Q] invoque sa possession d’état de française et produit à cet égard le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités françaises, ainsi que son passeport algérien et son visa pour la France (pièces n°14 et 19 de la demanderesse).

Il est d’abord relevé que la demanderesse ne tire aucune conséquence de la possession d’état qu’elle invoque. Par ailleurs, ainsi que le relève le ministère public, Mme [I] [Q] ne saurait sérieusement invoquer la possession d’état de française en produisant un titre de séjour et un visa pour la France dès lors que ces éléments constituent précisément la preuve que l’administration française ne la considère pas comme de nationalité française.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [I] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [I] [Q] sera donc rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [I] [Q] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [I] [Q] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [I] [Q], se disant née le 24 février 1967 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [I] [Q] tendant à voir assortir la décision de l’exécution provisoire ;

Condamne Mme [I] [Q] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 25/10519 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOD

N° PARQUET : 23-161

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 décembre 2022

AJ du TJ DE PARIS 
du 01 Septembre 2022 
N° 2022/022693

M.M
[1]

[1] Expéditions
exécutoires 
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026









DEMANDERESSE

Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

élisant domicile chez Maître Aude DUPONT, 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

représentée par Maître Aude DUPONT, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022693 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 
Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/10519

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2022 par Mme [I] [Q] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [Q] notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2025,

Vu le jugement de radiation rendu le 9 juillet 2025,

Vu les conclusions en rétablissement au rôle de l’affaire de Mme [I] [Q] notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025,


Vu le rétablissement au rôle de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [Q], se disant née le 24 février 1967 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [E] [Q], né le 31 décembre 1936, est français pour être issu de [C] [D] [G] [K] [F] [Q], né le 1er janvier 1856 à [Localité 3] (Algérie), lequel a été admis à la citoyenneté française par décret présidentiel en date du 2 décembre 1884 en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°16 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [I] [Q]

Mme [I] [Q] sollicite du tribunal de « constater sa filiation avec M. [C] [D] [G] [K] [F] [Q], admis à la citoyenneté française par décret ».

Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

La demanderesse sollicite également le tribunal de « constater » sa nationalité française. Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Elle demande en outre au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [I] [Q] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

La demande formée de ce chef sera déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l'article 18 du code civil comme elle l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [I] [Q], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [I] [Q] produit une copie, délivrée le 20 octobre 2022, de son acte de naissance n°712 mentionnant qu'elle est née le 24 février 1967 à 6 heures 30 minutes à [Localité 2] [Localité 2], [Localité 4] et d’[Localité 5] [Localité 6], l’acte ayant été dressé sur la déclaration du père, le 24 février 1967 à 6 heures 30 minutes (pièce n°15 de la demanderesse).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il a été dressé au moment même de la naissance.

La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Elle se borne à indiquer que les actes d’état civil produits sont réguliers au regard de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970.

Il est donc d’abord relevé que l’acte ayant été dressé antérieurement à ladite ordonnance, celle-ci ne lui est pas applicable.

Par ailleurs, nonobstant les textes régissant l’acte, l’incohérence quant à la date et à l’heure de son établissement au regard de celles de la naissance de la demanderesse lui ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Par ailleurs, Mme [I] [Q] invoque sa possession d’état de française et produit à cet égard le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités françaises, ainsi que son passeport algérien et son visa pour la France (pièces n°14 et 19 de la demanderesse).

Il est d’abord relevé que la demanderesse ne tire aucune conséquence de la possession d’état qu’elle invoque. Par ailleurs, ainsi que le relève le ministère public, Mme [I] [Q] ne saurait sérieusement invoquer la possession d’état de française en produisant un titre de séjour et un visa pour la France dès lors que ces éléments constituent précisément la preuve que l’administration française ne la considère pas comme de nationalité française.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [I] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [I] [Q] sera donc rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [I] [Q] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [I] [Q] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [I] [Q], se disant née le 24 février 1967 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [I] [Q] tendant à voir assortir la décision de l’exécution provisoire ;

Condamne Mme [I] [Q] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:35:25.953Z.