Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 septembre 2026, n° 23/06119
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/06119 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZELB N° PARQUET : 23-670 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [J] Che M. [Q] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2607 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/06119 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 04 juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par Mme [Z] [J] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/06119 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Z] [J], se disant née le 2 novembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [H] [U], née le 21 avril 1934 à Chorfa (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de [I] [R] [U], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 1er juin 1934 par le tribunal de première instance d’Alger (Algérie). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 16 février 2022 (pièce n°3 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [Z] [J] Le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, ni la décision de rejet du recours gracieux, les demandes formées de ces chefs par Mme [Z] [J] seront déclarées irrecevables. Par ailleurs, le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’enjoindre au pôle de la nationalité française de délivrer un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [Z] [J] tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit. La demande formée de ce chef sera donc également déclarée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [Z] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que les copies de l’acte de naissance de [I] [R] [U] sont versées aux débats en simples photocopies (pièces n°39 et 53 de la demanderesse). Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [R] [U], Mme [Z] [J] ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci, ni de son admission à la qualité de citoyen français. En tout état de cause, à supposer l’ensemble des pièces produites en original, il est relevé que pour justifier de son lien de filiation maternelle, Mme [Z] [J] verse aux débats deux copies de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, [H] [U] et [T] [J], délivrées les 22 décembre 2011 et 18 avril 2024 (pièces n°14 et 38 de la demanderesse). Or, ainsi que le relève le ministère public, la première copie porte le numéro 30 et mentionne [M] [D] et [O] [L] en qualité de témoins, tandis que la seconde copie porte le numéro 30 bis et indique [Y] [S] et [O] [L] en qualité de témoins. Mme [Z] [J] n’a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public entre ces deux copies quant au numéro de l’acte et à l’identité de l’un des témoins. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de mariage est un acte unique, conservé dans le registre des actes de mariage, de sorte que les copies du même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L’acte de mariage produit étant ainsi dépourvu de force probante, Mme [Z] [J] ne justifie pas de sa filiation à l’égard de [H] [U]. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Mme [Z] [J] sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef est donc sans objet. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 5] sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [Z] [J], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevables les demandes de Mme [Z] [J] tendant à voir annuler les décisions relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ; Dit irrecevable la demande de Mme [Z] [J] tendant à voir enjoindre au pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Z] [J], née le 2 novembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Dit sans objet la demande de Mme [Z] [J] relative à l’exécution provisoire ; Déboute Mme [Z] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [J] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 5]. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/06119 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZELB N° PARQUET : 23-670 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [J] Che M. [Q] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2607 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/06119 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 04 juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par Mme [Z] [J] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/06119 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Z] [J], se disant née le 2 novembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [H] [U], née le 21 avril 1934 à Chorfa (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de [I] [R] [U], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 1er juin 1934 par le tribunal de première instance d’Alger (Algérie). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 16 février 2022 (pièce n°3 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [Z] [J] Le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, ni la décision de rejet du recours gracieux, les demandes formées de ces chefs par Mme [Z] [J] seront déclarées irrecevables. Par ailleurs, le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’enjoindre au pôle de la nationalité française de délivrer un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [Z] [J] tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit. La demande formée de ce chef sera donc également déclarée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [Z] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que les copies de l’acte de naissance de [I] [R] [U] sont versées aux débats en simples photocopies (pièces n°39 et 53 de la demanderesse). Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [R] [U], Mme [Z] [J] ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci, ni de son admission à la qualité de citoyen français. En tout état de cause, à supposer l’ensemble des pièces produites en original, il est relevé que pour justifier de son lien de filiation maternelle, Mme [Z] [J] verse aux débats deux copies de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, [H] [U] et [T] [J], délivrées les 22 décembre 2011 et 18 avril 2024 (pièces n°14 et 38 de la demanderesse). Or, ainsi que le relève le ministère public, la première copie porte le numéro 30 et mentionne [M] [D] et [O] [L] en qualité de témoins, tandis que la seconde copie porte le numéro 30 bis et indique [Y] [S] et [O] [L] en qualité de témoins. Mme [Z] [J] n’a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public entre ces deux copies quant au numéro de l’acte et à l’identité de l’un des témoins. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de mariage est un acte unique, conservé dans le registre des actes de mariage, de sorte que les copies du même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L’acte de mariage produit étant ainsi dépourvu de force probante, Mme [Z] [J] ne justifie pas de sa filiation à l’égard de [H] [U]. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Mme [Z] [J] sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef est donc sans objet. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 5] sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [Z] [J], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevables les demandes de Mme [Z] [J] tendant à voir annuler les décisions relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ; Dit irrecevable la demande de Mme [Z] [J] tendant à voir enjoindre au pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Z] [J], née le 2 novembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Dit sans objet la demande de Mme [Z] [J] relative à l’exécution provisoire ; Déboute Mme [Z] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [J] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 5]. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
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en commun : code civil 29-3, code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de la nationalite francaise 17, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04768
en commun : code civil 29-3, code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de la nationalite francaise 17, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06835
en commun : code civil 29-3, code civil 30, code civil 18, code de la nationalite francaise 17, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03378
en commun : code civil 29-3, code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14125
en commun : code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de la nationalite francaise 17, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06331
en commun : code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de la nationalite francaise 17, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00616
en commun : code civil 30, code civil 18, code civil 31, code de la nationalite francaise 17, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-2, code civil 20-1, code civil 17-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:42:54.689Z.