Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 septembre 2026, n° 23/03004
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTBX N° PARQUET : 22-946 N° MINUTE : Assignation du : 26 août 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] (ISRAËL) représenté par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0107 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 04/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/03004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 5 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 26 août 2022 par M. [W] [A] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [W] [A] [O] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces du 27 août 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026, Décision du 04/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/03004
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [A] [O], se disant né le 19 juin 1982 à [Localité 3] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [Y] [D] [O], né le 1er novembre 1952 à [Localité 4] (Algérie) est français pour être né en France d'une mère, [U] [P], elle-même née en France puisque née le 15 mars 1922 à [Localité 5], en Algérie, alors département français. Il soutient que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance en raison de son statut civil de droit commun, en tant qu'originaire d'Algérie de religion juive. Il soutient également qu'il est de nationalité française en application de l'article 30-2 du code civil, par possession d'état de français et, subsidiairement, en application de l'article 32-3 du code civil pour avoir conservé la nationalité française comme étant le petit-fils d'un marocain et d'une indigène française, ce qui avait pour conséquence que son père n'était pas saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : Décision du 04/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/03004 - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [W] [A] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établie à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun et, à titre subsidiaire que celui-ci ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne postérieurement au 3 juillet 1962, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, il est rappelé qu’en adhérant à la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour Israël le 14 août 1978, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. S'agissant de la preuve de sa nationalité française, le demandeur excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir que lui et son père ont la possession d'état de français. L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par le demandeur. Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. Le demandeur doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain pour lui-même et son père revendiqué, d'autre part d'un lien de filiation avec ce dernier et, enfin, d'éléments de possession d'état de français pour celui-ci et pour lui-même. Pour justifier de son état civil, M. [W] [A] [O] produit une copie, délivrée le 13 mai 2025 en hébreu, accompagnée de sa traduction en français, d’un document intitulé « birth certificate » sur le document original et « acte de naissance » dans sa traduction en français, dûment apostillé, qui indique qu’il est né le 19 juin 1982 à [Localité 3] (Israël), de [D] (père) et de [S] [Z] (mère) et que la naissance de l’enfant a été inscrite sur le registre des naissances (pièce n°27 du demandeur). Le ministère public, qui critiquait le premier acte de naissance du demandeur versé aux débats au motif de l’absence d’apostille (pièces n°17 et 24 du demandeur), ne formule aucun grief à l’égard du « birth certificate » délivré le 13 mai 2025. M. [W] [A] [O] justifie donc de son état civil par cet acte d’état civil israélien, dûment apostillé (pièce n°27 du demandeur). Pour justifier de sa filiation à l’égard de son père revendiqué, M. [Y] [D] [O], le demandeur produit une copie de la transcription de son acte de naissance, délivrée le 13 juillet 2022 par le service central de l’état civil de [Localité 7], qui mentionne que celui-ci est né le 1er novembre 1952 à [Localité 4] (Algérie) de [O] [T] et de [U] [P] (pièce n°3 du demandeur), ainsi que la traduction de l’acte de mariage israélien n°214259 de ses parents allégués, dûment apostillé, qui mentionne que M.[Y] [D] [O], né le 1er novembre 1952, s’est marié avec Mme [S] [Z] le 6 juillet 1976 à [Localité 8] (Israël) (pièce n°28 du demandeur). M. [W] [A] [O] justifie ainsi d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [Y] [D] [O]. Pour établir le lien de filiation entre M. [Y] [D] [O] et sa grand-mère paternelle alléguée, [U] [P], dont il revendique la citoyenneté française de statut civil de droit commun, le demandeur produit une copie de la transcription de son acte de naissance, délivrée le 13 juillet 2022 par le service central de l’état civil de [Localité 7], qui mentionne que « [U] [H] » est née le 15 mars 1922 à [Localité 5] (Algérie), de [H] [N], commerçant, trente-deux et de [H] [I], vingt ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 17 mars 1922 à neuf heures, par l’officier d’état civil sur déclaration du père de l’enfant, en présence de [E] [V], commerçant, âgé de quarante ans et de [K] [X], secrétaire de mairie, âgé de quarante-sept ans, domiciliés à [Localité 5] (pièce n°5 du demandeur). Le ministère public critique la force probante de l’acte de naissance produit aux débats par le demandeur en ce qu’il est imprécis quant aux informations relatives aux parents, contrairement aux exigences du code civil alors applicable. Le demandeur n’a pas formulé d’observations sur ce grief soulevé par le ministère public. Néanmoins, il est relevé qu’aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance, « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés ». Par ailleurs, l’article 57 du code civil, relatif aux actes de naissance, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement de l’acte, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins ». Dès lors, l’acte de naissance de la grand-mère paternelle alléguée du demandeur contient l’ensemble des mentions obligatoires exigées par les dispositions applicables à la date de sa naissance, tant au regard des actes de l’état civil en général et des actes de naissance en particulier. Toutefois, le ministère public relève que le demandeur ne démontre pas l’identité de personne entre [U] [H], née le 15 mars 1922 à [Localité 5] (Algérie), et la mère de M. [Y] [D] [O], puisqu’elle est dénommée [P] sur l’acte de naissance du père du demandeur (pièces n°3 et 5 du demandeur). En réponse, le demandeur soutient, mais sans en justifier par une quelconque pièce versée aux débats, que le nom [H] est juif séfarade, qu’il est porté par les juifs d’Afrique du Nord, et qu’il comporte plusieurs variantes dont notamment [P]. Dès lors M. [W] [A] [O] ne justifie pas qu’[U] [P], mentionnée comme la mère de M. [Y] [D] [O] sur l’acte de naissance de son père, soit la même personne qu’[U] [H], née le 15 mars 1922 à [Localité 5] (Algérie). En tout état de cause et comme le relève justement le ministère public, le demandeur ne démontre pas de lien de filiation légalement établi de M. [Y] [D] [O] à l’égard de celle-ci, faute de produire aux débats l’acte de mariage de ses grands-parents paternels. M. [W] [A] [O] ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard d’[U] [P], il ne peut se prévaloir ni de sa nationalité française, ni de son statut civil de droit commun. Partant le demandeur ne justifie pas que son père, M. [Y] [D] [O] soit né d’une mère française de statut civil de droit commun et a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance en application de l’article 32-1 du code civil, précité. Ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard de ses ascendants revendiqués, il ne démontre pas plus qu’il soit le petit-fils d'un marocain et d'une indigène française, ce qui aurait eu pour conséquence que son père ne soit pas saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963, en application de l’article 32-3 du code civil, précité. Par conséquent, M. [W] [A] [O] ne justifie pas qu’il soit né d’un père français, en application des articles 32-1 et 32-3 du code civil, précités. Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. La nationalité française revendiquée par filiation n’étant pas établie par le demandeur, il ne peut se prévaloir de la présomption simple de nationalité française au titre de la possession d’état en application des dispositions de l’article 30-2 du code civil, pour en justifier, la preuve contraire en ayant été établie. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [A] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, et n’est pas admissible à se prévaloir de la présomption simple de nationalité française établie par l’article 30-2 du code civil, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [A] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile; Déboute M. [W] [A] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [W] [A] [O], né le 19 juin 1982 à [Localité 3] (Israël), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [W] [A] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03004 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTBX N° PARQUET : 22-946 N° MINUTE : Assignation du : 26 août 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] (ISRAËL) représenté par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0107 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 04/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/03004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 5 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 26 août 2022 par M. [W] [A] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [W] [A] [O] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces du 27 août 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026, Décision du 04/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/03004 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [A] [O], se disant né le 19 juin 1982 à [Localité 3] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [Y] [D] [O], né le 1er novembre 1952 à [Localité 4] (Algérie) est français pour être né en France d'une mère, [U] [P], elle-même née en France puisque née le 15 mars 1922 à [Localité 5], en Algérie, alors département français. Il soutient que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance en raison de son statut civil de droit commun, en tant qu'originaire d'Algérie de religion juive. Il soutient également qu'il est de nationalité française en application de l'article 30-2 du code civil, par possession d'état de français et, subsidiairement, en application de l'article 32-3 du code civil pour avoir conservé la nationalité française comme étant le petit-fils d'un marocain et d'une indigène française, ce qui avait pour conséquence que son père n'était pas saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : Décision du 04/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/03004 - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [W] [A] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établie à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun et, à titre subsidiaire que celui-ci ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne postérieurement au 3 juillet 1962, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, il est rappelé qu’en adhérant à la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour Israël le 14 août 1978, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. S'agissant de la preuve de sa nationalité française, le demandeur excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir que lui et son père ont la possession d'état de français. L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par le demandeur. Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. Le demandeur doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain pour lui-même et son père revendiqué, d'autre part d'un lien de filiation avec ce dernier et, enfin, d'éléments de possession d'état de français pour celui-ci et pour lui-même. Pour justifier de son état civil, M. [W] [A] [O] produit une copie, délivrée le 13 mai 2025 en hébreu, accompagnée de sa traduction en français, d’un document intitulé « birth certificate » sur le document original et « acte de naissance » dans sa traduction en français, dûment apostillé, qui indique qu’il est né le 19 juin 1982 à [Localité 3] (Israël), de [D] (père) et de [S] [Z] (mère) et que la naissance de l’enfant a été inscrite sur le registre des naissances (pièce n°27 du demandeur). Le ministère public, qui critiquait le premier acte de naissance du demandeur versé aux débats au motif de l’absence d’apostille (pièces n°17 et 24 du demandeur), ne formule aucun grief à l’égard du « birth certificate » délivré le 13 mai 2025. M. [W] [A] [O] justifie donc de son état civil par cet acte d’état civil israélien, dûment apostillé (pièce n°27 du demandeur). Pour justifier de sa filiation à l’égard de son père revendiqué, M. [Y] [D] [O], le demandeur produit une copie de la transcription de son acte de naissance, délivrée le 13 juillet 2022 par le service central de l’état civil de [Localité 7], qui mentionne que celui-ci est né le 1er novembre 1952 à [Localité 4] (Algérie) de [O] [T] et de [U] [P] (pièce n°3 du demandeur), ainsi que la traduction de l’acte de mariage israélien n°214259 de ses parents allégués, dûment apostillé, qui mentionne que M.[Y] [D] [O], né le 1er novembre 1952, s’est marié avec Mme [S] [Z] le 6 juillet 1976 à [Localité 8] (Israël) (pièce n°28 du demandeur). M. [W] [A] [O] justifie ainsi d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [Y] [D] [O]. Pour établir le lien de filiation entre M. [Y] [D] [O] et sa grand-mère paternelle alléguée, [U] [P], dont il revendique la citoyenneté française de statut civil de droit commun, le demandeur produit une copie de la transcription de son acte de naissance, délivrée le 13 juillet 2022 par le service central de l’état civil de [Localité 7], qui mentionne que « [U] [H] » est née le 15 mars 1922 à [Localité 5] (Algérie), de [H] [N], commerçant, trente-deux et de [H] [I], vingt ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 17 mars 1922 à neuf heures, par l’officier d’état civil sur déclaration du père de l’enfant, en présence de [E] [V], commerçant, âgé de quarante ans et de [K] [X], secrétaire de mairie, âgé de quarante-sept ans, domiciliés à [Localité 5] (pièce n°5 du demandeur). Le ministère public critique la force probante de l’acte de naissance produit aux débats par le demandeur en ce qu’il est imprécis quant aux informations relatives aux parents, contrairement aux exigences du code civil alors applicable. Le demandeur n’a pas formulé d’observations sur ce grief soulevé par le ministère public. Néanmoins, il est relevé qu’aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance, « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés ». Par ailleurs, l’article 57 du code civil, relatif aux actes de naissance, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement de l’acte, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins ». Dès lors, l’acte de naissance de la grand-mère paternelle alléguée du demandeur contient l’ensemble des mentions obligatoires exigées par les dispositions applicables à la date de sa naissance, tant au regard des actes de l’état civil en général et des actes de naissance en particulier. Toutefois, le ministère public relève que le demandeur ne démontre pas l’identité de personne entre [U] [H], née le 15 mars 1922 à [Localité 5] (Algérie), et la mère de M. [Y] [D] [O], puisqu’elle est dénommée [P] sur l’acte de naissance du père du demandeur (pièces n°3 et 5 du demandeur). En réponse, le demandeur soutient, mais sans en justifier par une quelconque pièce versée aux débats, que le nom [H] est juif séfarade, qu’il est porté par les juifs d’Afrique du Nord, et qu’il comporte plusieurs variantes dont notamment [P]. Dès lors M. [W] [A] [O] ne justifie pas qu’[U] [P], mentionnée comme la mère de M. [Y] [D] [O] sur l’acte de naissance de son père, soit la même personne qu’[U] [H], née le 15 mars 1922 à [Localité 5] (Algérie). En tout état de cause et comme le relève justement le ministère public, le demandeur ne démontre pas de lien de filiation légalement établi de M. [Y] [D] [O] à l’égard de celle-ci, faute de produire aux débats l’acte de mariage de ses grands-parents paternels. M. [W] [A] [O] ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard d’[U] [P], il ne peut se prévaloir ni de sa nationalité française, ni de son statut civil de droit commun. Partant le demandeur ne justifie pas que son père, M. [Y] [D] [O] soit né d’une mère française de statut civil de droit commun et a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance en application de l’article 32-1 du code civil, précité. Ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard de ses ascendants revendiqués, il ne démontre pas plus qu’il soit le petit-fils d'un marocain et d'une indigène française, ce qui aurait eu pour conséquence que son père ne soit pas saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963, en application de l’article 32-3 du code civil, précité. Par conséquent, M. [W] [A] [O] ne justifie pas qu’il soit né d’un père français, en application des articles 32-1 et 32-3 du code civil, précités. Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. La nationalité française revendiquée par filiation n’étant pas établie par le demandeur, il ne peut se prévaloir de la présomption simple de nationalité française au titre de la possession d’état en application des dispositions de l’article 30-2 du code civil, pour en justifier, la preuve contraire en ayant été établie. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [A] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, et n’est pas admissible à se prévaloir de la présomption simple de nationalité française établie par l’article 30-2 du code civil, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [A] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile; Déboute M. [W] [A] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [W] [A] [O], né le 19 juin 1982 à [Localité 3] (Israël), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [W] [A] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-3, code civil 30-2, code civil 20-1, code civil 31, code civil 30, code civil 34, code de procedure civile 1040, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-1, code civil 18, code civil 57, code civil 32-2, code civil 17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10662
en commun : code civil 20-1, code civil 31, code civil 30, code civil 34, code de procedure civile 1040, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-1, code civil 18, code civil 57, code civil 32-2, code civil 17-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01451
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14599
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01739
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en commun : code civil 20-1, code civil 31, code civil 30, code civil 34, code de procedure civile 1040, code de la nationalite francaise 153, code civil 32-1, code civil 57, code civil 32-2, code civil 17-1
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