Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 septembre 2026, n° 22/14599
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/14599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQNX N° PARQUET : 23-137 N° MINUTE : Assignation du : 07 décembre 2022 AJ du TJ DE [Localité 1] du 07 Décembre 2021 N° 2021/050892 M.M JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [H] Chez Monsieur [W] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Julie JARNO [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0748 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050892 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 09/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/14599 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 décembre 2022 par M. [S] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [S] [H] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture partielle rendue le 9 mai 2025 à l’égard de M. [S] [H], Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 19 août 2025 par le ministère public et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère public sollicite le tribunal d’apprécier si les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées dès lors qu’aucun récépissé n’a été délivré par le ministère de la justice. M. [S] [H] verse aux débats l’avis de réception de la copie de l’assignation visé par le ministère de la justice le 10 mai 2023 (pièce n°18 du demandeur). La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [H], se disant né le 13 mars 1994 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [Z], née le 17 octobre 1963 à [Localité 5], est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 4 novembre 1964 devant le juge d’instance de [Localité 6] par son propre père, [R] [Z]. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [S] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de son ascendant revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [S] [H] produit une copie, délivrée le 9 avril 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 13 mars 1994 à [Localité 7], de [N] [D], âgé de 42 ans, ouvrier journalier, et de [L] [G] [R] [Z], âgée de 31 ans, sans profession, demeurant à [Adresse 4], commune de [Localité 8] (pièce n°19 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne précise pas le lieu de naissance des parents, et ce en contrariété avec les exigences de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970. Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. Toutefois, s'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prévoit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Il ne peut qu’être constaté que ces dispositions, spécifiques aux actes de naissance, ne prévoient pas que le lieu de naissance des parents figure sur l’acte. L’absence de cette mention ne saurait donc remettre en cause la régularité de l’acte de naissance du demandeur. S’agissant de sa mère revendiquée, le demandeur verse aux débats une copie de l’acte de naissance de Mme [L] [Z], délivrée le 9 avril 2024, indiquant que celle-ci est née 17 octobre 1963 à [Localité 9], de [R] [M], âgé de 26 ans, et de [J] [G] [O] [E], âgée de 19 ans (pièce n°23 du demandeur). Le ministère public conteste également la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne mentionne pas le lieu de naissance des parents. Il est rappelé qu’à la date de l’établissement de l’acte, les dispositions du code civil régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance; b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance; c) Des époux dans les actes de mariage; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. » Néanmoins, en ce qui concerne spécifiquement les actes de naissance, aux termes de l’article 57 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement de l’acte, « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. » Au regard de ces dispositions, l’absence de l’indication du lieu de naissance des parents ne remet pas en cause la force probante de l’acte de naissance de Mme [L] [Z]. L’acte de naissance de Mme [L] [Z], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens de l’article 47 du code civil. Le ministère public n’élève aucune autre contestation. La naissance de Mme [L] [Z] ayant été déclarée par [R] [M], son lien de filiation à l’égard de celui-ci est établi. [R] [M], né le 1er juillet 1937 à [Localité 9] (Algérie), a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 4 novembre 1964 (pièces n°25 et 27 du demandeur). Il a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La nationalité française de Mme [L] [Z] est donc établie. En vertu de l’article 311-25 du code civil, applicable au regard des dispositions de l’article 311-14 du même code, le lien de filiation de M. [S] [H] à l’égard Mme [L] [Z], est établi par la désignation de celle-ci dans son acte de naissance. Né d’une mère française, M. [S] [H] est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité. Il sera donc fait droit à son action déclaratoire. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [S] [H], celui-ci conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [S] [H], né le 13 mars 1994 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de M. [S] [H]. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/14599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQNX N° PARQUET : 23-137 N° MINUTE : Assignation du : 07 décembre 2022 AJ du TJ DE [Localité 1] du 07 Décembre 2021 N° 2021/050892 M.M JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [H] Chez Monsieur [W] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Julie JARNO [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0748 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050892 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 09/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/14599 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 décembre 2022 par M. [S] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [S] [H] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture partielle rendue le 9 mai 2025 à l’égard de M. [S] [H], Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 19 août 2025 par le ministère public et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère public sollicite le tribunal d’apprécier si les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées dès lors qu’aucun récépissé n’a été délivré par le ministère de la justice. M. [S] [H] verse aux débats l’avis de réception de la copie de l’assignation visé par le ministère de la justice le 10 mai 2023 (pièce n°18 du demandeur). La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [H], se disant né le 13 mars 1994 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [Z], née le 17 octobre 1963 à [Localité 5], est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 4 novembre 1964 devant le juge d’instance de [Localité 6] par son propre père, [R] [Z]. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [S] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de son ascendant revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [S] [H] produit une copie, délivrée le 9 avril 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 13 mars 1994 à [Localité 7], de [N] [D], âgé de 42 ans, ouvrier journalier, et de [L] [G] [R] [Z], âgée de 31 ans, sans profession, demeurant à [Adresse 4], commune de [Localité 8] (pièce n°19 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne précise pas le lieu de naissance des parents, et ce en contrariété avec les exigences de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970. Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. Toutefois, s'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prévoit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Il ne peut qu’être constaté que ces dispositions, spécifiques aux actes de naissance, ne prévoient pas que le lieu de naissance des parents figure sur l’acte. L’absence de cette mention ne saurait donc remettre en cause la régularité de l’acte de naissance du demandeur. S’agissant de sa mère revendiquée, le demandeur verse aux débats une copie de l’acte de naissance de Mme [L] [Z], délivrée le 9 avril 2024, indiquant que celle-ci est née 17 octobre 1963 à [Localité 9], de [R] [M], âgé de 26 ans, et de [J] [G] [O] [E], âgée de 19 ans (pièce n°23 du demandeur). Le ministère public conteste également la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne mentionne pas le lieu de naissance des parents. Il est rappelé qu’à la date de l’établissement de l’acte, les dispositions du code civil régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance; b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance; c) Des époux dans les actes de mariage; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. » Néanmoins, en ce qui concerne spécifiquement les actes de naissance, aux termes de l’article 57 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement de l’acte, « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. » Au regard de ces dispositions, l’absence de l’indication du lieu de naissance des parents ne remet pas en cause la force probante de l’acte de naissance de Mme [L] [Z]. L’acte de naissance de Mme [L] [Z], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens de l’article 47 du code civil. Le ministère public n’élève aucune autre contestation. La naissance de Mme [L] [Z] ayant été déclarée par [R] [M], son lien de filiation à l’égard de celui-ci est établi. [R] [M], né le 1er juillet 1937 à [Localité 9] (Algérie), a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 4 novembre 1964 (pièces n°25 et 27 du demandeur). Il a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La nationalité française de Mme [L] [Z] est donc établie. En vertu de l’article 311-25 du code civil, applicable au regard des dispositions de l’article 311-14 du même code, le lien de filiation de M. [S] [H] à l’égard Mme [L] [Z], est établi par la désignation de celle-ci dans son acte de naissance. Né d’une mère française, M. [S] [H] est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité. Il sera donc fait droit à son action déclaratoire. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [S] [H], celui-ci conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [S] [H], né le 13 mars 1994 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de M. [S] [H]. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code civil 311-25, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2, code civil 311-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10244
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10662
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01451
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01455
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03004
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11185
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05830
en commun : code civil 31, code civil 57, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13259
en commun : code civil 31, code civil 20-1, code civil 32-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18, code civil 34, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 32-2
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:35:58.735Z.