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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 septembre 2026, n° 24/01451

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/01451
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCM

N° PARQUET : 24/181

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 janvier 2024

AJ du TJ DE PARIS 
du 02 Février 2023
N° 2022/039398 

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGERIE

représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039398 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 2 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/01451 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition 

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [F] constituées par l'assignation délivrée le 16 janvier 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 juillet 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [M] [F] se disant née le 1er novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [Q] [F], né le 26 octobre 1962 à [Localité 3] (Algérie), est issu de [P] [F], lequel a été admis aux droits de citoyen français par décret du 6 août 1918.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°33 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [M] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Mme [M] [F] est née le 1er novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de M. [Q] et de Mme [T] [B], lesquels se sont mariés le 27 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie) (pièces n°1 et 5 de la demanderesse).

En ce qui concerne M. [Q] [F], la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 26 mars 2023, de l’acte de naissance de celui-ci, indiquant qu’il est né le 26 octobre 1962 à [Localité 1] (Algérie), de [C] et de [K] [J], l’acte ayant été établi sur déclaration faite le 27 octobre 1962, par « [F] [S], cultivateur, âgé de 31 ans » (pièce n°2 de la demanderesse).

Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte en ce que celui-ci ne permet pas de savoir en quelle qualité le déclarant a pu procéder à la déclaration de naissance et qu’il n’a donc pas été établi conformément aux articles 62 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970.

Il est d’abord relevé que l’acte ayant été établi le 27 octobre 1962, les dispositions de l’ordonnance invoquée par le ministère public ne sont pas applicables.

Le tribunal rappelle à cet égard qu’à la date de l’établissement de l’acte, les dispositions du code civil français régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.

Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. »

S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 57 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte, l'acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Il ne peut qu’être constaté que ces textes ne prévoient pas que la qualité du déclarant figure sur l’acte.

Dès lors, l’acte de naissance de M. [Q] [F], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît probant au sens de l’article 47 du code civil.

S’agissant de son grand-père revendiqué, la demanderesse produit une copie, délivrée le 29 novembre 2023, de l’acte de naissance de [C] [F] qui indique que celui-ci est né le 17 février 1940 à [Localité 3], de [P] et de [D] [F] et que l’acte a été rectifié suivant l’ordonnance du 10 février 2016, sous le numéro 162, rendue par le tribunal d’Amizour (pièce n°6 de la demanderesse).

Le ministère public ayant relevé que l’ordonnance rectificative mentionnée sur l’acte n’était pas versée aux débats, la demanderesse a produit ladite ordonnance en pièce numéro 36, laquelle n’est pas critiquée par le ministère public.

L’acte de naissance de [C] [F] apparaît donc probant au sens de l’article 47 du code civil.

Le ministère public n’élève aucune autre contestation.

Il résulte des actes d’état civil versés aux débats que M. [Q] [F] est issu du mariage de [C] [F] et de [K] [J], célébré le 17 mars 1960 à [Localité 1] (pièce n°8 de la demanderesse). [C] [F] est issu de [P] [F], né en 1885 à [Localité 3], qui a déclaré sa naissance (pièces n°6 et 10 de la demanderesse).

Il est en outre établi que [P] [F] a été admis aux droits de citoyen français par décret du 6 août 1918 (pièce n°18 de la demanderesse).

Descendant d’un admis, [C] [F] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

M. [Q] [F] est donc de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Ainsi, née d’un père français, Mme [M] [F] est elle-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera jugé qu’elle est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [M] [F], celle-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Mme [M] [F], conservant la charge des dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [M] [F], née le 1er novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute Mme [M] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [F].


Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2026

La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/01451
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCM

N° PARQUET : 24/181

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 janvier 2024

AJ du TJ DE PARIS 
du 02 Février 2023
N° 2022/039398 

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGERIE

représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039398 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 2 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/01451 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition 

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [F] constituées par l'assignation délivrée le 16 janvier 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 juillet 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [M] [F] se disant née le 1er novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [Q] [F], né le 26 octobre 1962 à [Localité 3] (Algérie), est issu de [P] [F], lequel a été admis aux droits de citoyen français par décret du 6 août 1918.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°33 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [M] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Mme [M] [F] est née le 1er novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de M. [Q] et de Mme [T] [B], lesquels se sont mariés le 27 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie) (pièces n°1 et 5 de la demanderesse).

En ce qui concerne M. [Q] [F], la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 26 mars 2023, de l’acte de naissance de celui-ci, indiquant qu’il est né le 26 octobre 1962 à [Localité 1] (Algérie), de [C] et de [K] [J], l’acte ayant été établi sur déclaration faite le 27 octobre 1962, par « [F] [S], cultivateur, âgé de 31 ans » (pièce n°2 de la demanderesse).

Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte en ce que celui-ci ne permet pas de savoir en quelle qualité le déclarant a pu procéder à la déclaration de naissance et qu’il n’a donc pas été établi conformément aux articles 62 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970.

Il est d’abord relevé que l’acte ayant été établi le 27 octobre 1962, les dispositions de l’ordonnance invoquée par le ministère public ne sont pas applicables.

Le tribunal rappelle à cet égard qu’à la date de l’établissement de l’acte, les dispositions du code civil français régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.

Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. »

S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 57 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte, l'acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Il ne peut qu’être constaté que ces textes ne prévoient pas que la qualité du déclarant figure sur l’acte.

Dès lors, l’acte de naissance de M. [Q] [F], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît probant au sens de l’article 47 du code civil.

S’agissant de son grand-père revendiqué, la demanderesse produit une copie, délivrée le 29 novembre 2023, de l’acte de naissance de [C] [F] qui indique que celui-ci est né le 17 février 1940 à [Localité 3], de [P] et de [D] [F] et que l’acte a été rectifié suivant l’ordonnance du 10 février 2016, sous le numéro 162, rendue par le tribunal d’Amizour (pièce n°6 de la demanderesse).

Le ministère public ayant relevé que l’ordonnance rectificative mentionnée sur l’acte n’était pas versée aux débats, la demanderesse a produit ladite ordonnance en pièce numéro 36, laquelle n’est pas critiquée par le ministère public.

L’acte de naissance de [C] [F] apparaît donc probant au sens de l’article 47 du code civil.

Le ministère public n’élève aucune autre contestation.

Il résulte des actes d’état civil versés aux débats que M. [Q] [F] est issu du mariage de [C] [F] et de [K] [J], célébré le 17 mars 1960 à [Localité 1] (pièce n°8 de la demanderesse). [C] [F] est issu de [P] [F], né en 1885 à [Localité 3], qui a déclaré sa naissance (pièces n°6 et 10 de la demanderesse).

Il est en outre établi que [P] [F] a été admis aux droits de citoyen français par décret du 6 août 1918 (pièce n°18 de la demanderesse).

Descendant d’un admis, [C] [F] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

M. [Q] [F] est donc de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Ainsi, née d’un père français, Mme [M] [F] est elle-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera jugé qu’elle est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [M] [F], celle-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Mme [M] [F], conservant la charge des dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [M] [F], née le 1er novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute Mme [M] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [F].


Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2026

La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 20-1, code civil 17-1, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 17, code civil 18, code civil 57, code civil 31, code civil 32-2, code civil 30, code civil 34, code de procedure civile 1040, code de la nationalite francaise 153). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:27:45.300Z.