Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 juillet 2026, n° 22/10244
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10244 N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6I N° PARQUET : 22-898 N° MINUTE : Assignation du : 18 août 2022 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE élisant domicile au cabinet de Me Nadir HACENE [Adresse 2] représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, CARLARA INTERNATIONAL, Selarl Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 2 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° RG 22/10244 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [B] [D] constituées par l'assignation délivrée le 18 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 février 2025, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture partielle à l'égard de M. [B] [D] rendue le 7 février 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées le 9 juillet 2025 et ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, Vu la note d'audience, Décision du 2 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° RG 22/10244
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère public sollicite du tribunal de dire l'assignation caduque, le récépissé prévu à l'article 140 du code procédure civile n'ayant pas été délivré. Toutefois, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juillet 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de débouter le ministère public de sa demande tendant à voir dire caduque l'assignation et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [D], se disant né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [N] [G], née le 1er avril 1970 à [Localité 2] (Algérie), est française pour descendre de [L] [K], né le 21 octobre 1911 à [Localité 2], de statut civil de droit commun pour être d'origine européenne. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°21 du demandeur). Sur les demandes de M. [B] [D] M. [B] [D] sollicite du tribunal de « constater qu['il] est français comme étant l'enfant né à l'étranger d'une mère légitime française, es qualité de descendant direct du Sieur [S] [Y] [K], citoyen français, régi par le statut civil de droit commun comme étant d'origine européenne ; Qu'il est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ». Cette demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [B] [D], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, s'agissant de sa mère revendiquée, M. [B] [D] produit une copie, délivrée le 1er octobre 2019, de l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil d'[N] [G] (pièce n°9 du demandeur). Comme le rappelle le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas pour effet de le purger de ses vices : en effet, les dispositions de l'article 47 du code civil précitées restent opérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Or, comme le relève à juste titre le ministère public, ladite copie de l'acte de naissance de la mère revendiquée du demandeur ne porte mention ni de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en contrariété avec l'article 34 du code civil applicable à la date de son établissement, qui dispose que les actes d'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, ni de l'âge, de la profession et du domicile du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l'article 57 du code civil applicables, qui prévoient que l'acte de naissance énonce les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant. En réponse, M. [B] [D] verse aux débats une copie, délivrée le 5 mars 2024, de l'acte de naissance algérien de Mme [N] [G], laquelle porte mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé et que la naissance a été déclarée par « [P] [U] employé à l'hopital parnet » (pièce n°24 du demandeur). Force est de relever que cette copie de l'acte ne porte pas plus mention de l'âge et du domicile du déclarant. Dès lors, l'acte de naissance de Mme [N] [G], qui ne comporte pas des mentions obligatoires prévues par la législation applicable, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de cette législation et est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour Mme [N] [G], M. [B] [D] ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à son égard ni de sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire l'assignation caduque ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [B] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [B] [D], né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [B] [D] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10244 N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6I N° PARQUET : 22-898 N° MINUTE : Assignation du : 18 août 2022 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE élisant domicile au cabinet de Me Nadir HACENE [Adresse 2] représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, CARLARA INTERNATIONAL, Selarl Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 2 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° RG 22/10244 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [B] [D] constituées par l'assignation délivrée le 18 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 février 2025, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture partielle à l'égard de M. [B] [D] rendue le 7 février 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées le 9 juillet 2025 et ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, Vu la note d'audience, Décision du 2 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° RG 22/10244 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère public sollicite du tribunal de dire l'assignation caduque, le récépissé prévu à l'article 140 du code procédure civile n'ayant pas été délivré. Toutefois, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juillet 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de débouter le ministère public de sa demande tendant à voir dire caduque l'assignation et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [D], se disant né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [N] [G], née le 1er avril 1970 à [Localité 2] (Algérie), est française pour descendre de [L] [K], né le 21 octobre 1911 à [Localité 2], de statut civil de droit commun pour être d'origine européenne. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°21 du demandeur). Sur les demandes de M. [B] [D] M. [B] [D] sollicite du tribunal de « constater qu['il] est français comme étant l'enfant né à l'étranger d'une mère légitime française, es qualité de descendant direct du Sieur [S] [Y] [K], citoyen français, régi par le statut civil de droit commun comme étant d'origine européenne ; Qu'il est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ». Cette demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [B] [D], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, s'agissant de sa mère revendiquée, M. [B] [D] produit une copie, délivrée le 1er octobre 2019, de l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil d'[N] [G] (pièce n°9 du demandeur). Comme le rappelle le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas pour effet de le purger de ses vices : en effet, les dispositions de l'article 47 du code civil précitées restent opérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Or, comme le relève à juste titre le ministère public, ladite copie de l'acte de naissance de la mère revendiquée du demandeur ne porte mention ni de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en contrariété avec l'article 34 du code civil applicable à la date de son établissement, qui dispose que les actes d'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, ni de l'âge, de la profession et du domicile du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l'article 57 du code civil applicables, qui prévoient que l'acte de naissance énonce les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant. En réponse, M. [B] [D] verse aux débats une copie, délivrée le 5 mars 2024, de l'acte de naissance algérien de Mme [N] [G], laquelle porte mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé et que la naissance a été déclarée par « [P] [U] employé à l'hopital parnet » (pièce n°24 du demandeur). Force est de relever que cette copie de l'acte ne porte pas plus mention de l'âge et du domicile du déclarant. Dès lors, l'acte de naissance de Mme [N] [G], qui ne comporte pas des mentions obligatoires prévues par la législation applicable, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de cette législation et est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour Mme [N] [G], M. [B] [D] ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à son égard ni de sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire l'assignation caduque ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [B] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [B] [D], né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [B] [D] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10662
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01451
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01455
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03004
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14599
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11185
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05830
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 57, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13259
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:44:09.821Z.