Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 18 juin 2026, n° 22/11185
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/11185 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEH N° PARQUET : 2/857 N° MINUTE : Assignation du : 08 août 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 2] - MAROC élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE [Adresse 2] représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/11185 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 août 2022 par M. [L] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, Vu les dernières conclusions de M. [L] [P] notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/11185 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [P], se disant né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française pour être né dans les départements français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né et avoir conservé cette nationalité à l’indépendance de ce pays pour ne pas s’être vu conférer la nationalite algérienne au regard de la nationalité marocaine de son père. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [L] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie au regard des dispositions précitées et, d’autre part, la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Il en va de même dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil étant dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [L] [P] produit, outre la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil marocain, une copie, délivrée le 5 octobre 2020, de son acte de naissance algérien mentionnant qu'il est né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), de [C] [X], âgé de 24 ans, journalier, et [Z] [O] [W], âgée de 16 ans, sans profession, la naissance ayant été déclarée par le père (pièces n°1 et 2 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte algérien en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du lieu de naissance des parents. Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [L] [P], «Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance; b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance; c) Des époux dans les actes de mariage; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.» Comme l’indique à juste titre M. [L] [P], il résulte de ces dispositions que le lieu de naissance des parents n’est mentionné sur l’acte de naissance que lorsqu’il est connu, de sorte que cette mention n’apparaît pas être obligatoire. A cet égard, il est relevé que l’article 57 du code civil, dans sa version ici applicable, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. » Ainsi, ces dernières dispositions spécifiques aux actes de naissance n’exigent pas que le lieu de naissance des parents y soit mentionné. L’acte de naissance de M. [L] [P], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation applicable, apparaît ainsi probant. Le lien de filiation paternelle de M. [L] [P] à l’égard de [C] [X] est établi par la déclaration de naissance effectuée par ce dernier. L’acte de naissance de celui-ci indique qu’il est né le 30 avril 1934 à [Localité 4], de [S] [Q], 35 ans, journalier, et [A] [O] [H], 23 ans, sans profession (pièce n°8 du demandeur). Né dans les départements français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né, M. [L] [P] était de nationalité française avant l’indépendance de ce pays, en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. S’agissant de la conservation de cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, M. [L] [P] soutient que son père est de nationalité marocaine pour être issu de [S] [P], de nationalité marocaine. Le ministère public fait valoir que le lien de filiation de [C] [P] à l’égard de [S] [P] n’est pas établi dès lors qu’il n’est produit aucun acte de mariage ni de reconnaissance et qu’il n’est pas établi qu’en droit marocain en 1934 la seule mention du nom du père dans l’acte de naissance permettait d’établir la paternité. Il est néanmoins relevé que la naissance de [C] [P] a été déclarée par le père, dénommé [S] [Q] dans l’acte de naissance de l’intéressé, de sorte que son lien de filiation paternelle à l’égard de celui-ci est établi. Suivant jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de première instance de Berkane (Maroc) a, sur requête de M. [L] [P], ordonné la transcription de l’acte de naissance du grand-père de celui-ci, « nommé de son vivant [S] [P], né en 1898 à douar Azizen commune de Fezouane, de son père [M] fils de [I] et de sa mère [Y] fille de [J] dans les registres de la commune de Fezouane » (pièce n°15 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de ce jugement en faisant valoir qu’il a été rendu 123 ans après la naissance de l’intéressé, sur les seules déclarations de M. [L] [P], et qu’il n’est pas motivé. Toutefois, le jugement reprend les termes de la requête et vise diverses pièces administratives et d’état civil concernant le défunt, ainsi que les prescriptions légales, de sorte qu’il apparaît motivé. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge français de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge marocain et de procéder à une révision au fond de ce jugement. Les moyens du ministère public sont donc inopérants. M. [L] [P] verse en outre aux débats l’acte de naissance de [S] [P] dressé en exécution dudit jugement (pièce n°14 du demandeur). Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [S] [P]. Le demandeur produit également le certificat de nationalité marocaine de son père, [C] [P] (pièce n°9 du demandeur). Le ministère public fait valoir que ce certificat ne mentionne ni le fondement, ni l’origine de la nationalité marocaine de l’intéressé, laquelle a pu être acquise bien après l’indépendance de l’Algérie. Or, M. [L] [P] produit également le certificat de nationalite marocaine de son grand-père, [S] [P] (pièce n°18 du demandeur). En vertu de l’article 6 paragraphe 1 du Dahir n°1-58-250 du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine, est marocain l’enfant né d’un père marocain. Ainsi, [C] [P], né de [S] [P], de nationalité marocaine, est lui-même de nationalité marocaine. Aux termes de l'article 5 du code de la nationalité algérienne, dans sa rédaction issue de la loi n°63-96, est de nationalité algérienne par filiation, (1) l'enfant né d'un père algérien, (2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu (3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride (..). L'article 6 de ce même code précise qu'est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie, (1) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride, (2) l'enfant né en Algérie de parents inconnus, (3) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie. Au regard de ces dispositions, M. [L] [P], issu d’un père de nationalité marocaine, ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il a conservé la nationalité française. Il sera donc jugé qu’il est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [L] [P], celui-ci conservera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [L] [P], conservant la charge des dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [L] [P], né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [L] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [L] [P]. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/11185 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEH N° PARQUET : 2/857 N° MINUTE : Assignation du : 08 août 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 2] - MAROC élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE [Adresse 2] représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/11185 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 août 2022 par M. [L] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, Vu les dernières conclusions de M. [L] [P] notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/11185 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [P], se disant né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française pour être né dans les départements français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né et avoir conservé cette nationalité à l’indépendance de ce pays pour ne pas s’être vu conférer la nationalite algérienne au regard de la nationalité marocaine de son père. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [L] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie au regard des dispositions précitées et, d’autre part, la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Il en va de même dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil étant dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [L] [P] produit, outre la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil marocain, une copie, délivrée le 5 octobre 2020, de son acte de naissance algérien mentionnant qu'il est né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), de [C] [X], âgé de 24 ans, journalier, et [Z] [O] [W], âgée de 16 ans, sans profession, la naissance ayant été déclarée par le père (pièces n°1 et 2 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte algérien en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du lieu de naissance des parents. Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [L] [P], «Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance; b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance; c) Des époux dans les actes de mariage; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.» Comme l’indique à juste titre M. [L] [P], il résulte de ces dispositions que le lieu de naissance des parents n’est mentionné sur l’acte de naissance que lorsqu’il est connu, de sorte que cette mention n’apparaît pas être obligatoire. A cet égard, il est relevé que l’article 57 du code civil, dans sa version ici applicable, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. » Ainsi, ces dernières dispositions spécifiques aux actes de naissance n’exigent pas que le lieu de naissance des parents y soit mentionné. L’acte de naissance de M. [L] [P], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation applicable, apparaît ainsi probant. Le lien de filiation paternelle de M. [L] [P] à l’égard de [C] [X] est établi par la déclaration de naissance effectuée par ce dernier. L’acte de naissance de celui-ci indique qu’il est né le 30 avril 1934 à [Localité 4], de [S] [Q], 35 ans, journalier, et [A] [O] [H], 23 ans, sans profession (pièce n°8 du demandeur). Né dans les départements français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né, M. [L] [P] était de nationalité française avant l’indépendance de ce pays, en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. S’agissant de la conservation de cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, M. [L] [P] soutient que son père est de nationalité marocaine pour être issu de [S] [P], de nationalité marocaine. Le ministère public fait valoir que le lien de filiation de [C] [P] à l’égard de [S] [P] n’est pas établi dès lors qu’il n’est produit aucun acte de mariage ni de reconnaissance et qu’il n’est pas établi qu’en droit marocain en 1934 la seule mention du nom du père dans l’acte de naissance permettait d’établir la paternité. Il est néanmoins relevé que la naissance de [C] [P] a été déclarée par le père, dénommé [S] [Q] dans l’acte de naissance de l’intéressé, de sorte que son lien de filiation paternelle à l’égard de celui-ci est établi. Suivant jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de première instance de Berkane (Maroc) a, sur requête de M. [L] [P], ordonné la transcription de l’acte de naissance du grand-père de celui-ci, « nommé de son vivant [S] [P], né en 1898 à douar Azizen commune de Fezouane, de son père [M] fils de [I] et de sa mère [Y] fille de [J] dans les registres de la commune de Fezouane » (pièce n°15 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de ce jugement en faisant valoir qu’il a été rendu 123 ans après la naissance de l’intéressé, sur les seules déclarations de M. [L] [P], et qu’il n’est pas motivé. Toutefois, le jugement reprend les termes de la requête et vise diverses pièces administratives et d’état civil concernant le défunt, ainsi que les prescriptions légales, de sorte qu’il apparaît motivé. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge français de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge marocain et de procéder à une révision au fond de ce jugement. Les moyens du ministère public sont donc inopérants. M. [L] [P] verse en outre aux débats l’acte de naissance de [S] [P] dressé en exécution dudit jugement (pièce n°14 du demandeur). Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [S] [P]. Le demandeur produit également le certificat de nationalité marocaine de son père, [C] [P] (pièce n°9 du demandeur). Le ministère public fait valoir que ce certificat ne mentionne ni le fondement, ni l’origine de la nationalité marocaine de l’intéressé, laquelle a pu être acquise bien après l’indépendance de l’Algérie. Or, M. [L] [P] produit également le certificat de nationalite marocaine de son grand-père, [S] [P] (pièce n°18 du demandeur). En vertu de l’article 6 paragraphe 1 du Dahir n°1-58-250 du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine, est marocain l’enfant né d’un père marocain. Ainsi, [C] [P], né de [S] [P], de nationalité marocaine, est lui-même de nationalité marocaine. Aux termes de l'article 5 du code de la nationalité algérienne, dans sa rédaction issue de la loi n°63-96, est de nationalité algérienne par filiation, (1) l'enfant né d'un père algérien, (2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu (3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride (..). L'article 6 de ce même code précise qu'est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie, (1) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride, (2) l'enfant né en Algérie de parents inconnus, (3) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie. Au regard de ces dispositions, M. [L] [P], issu d’un père de nationalité marocaine, ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il a conservé la nationalité française. Il sera donc jugé qu’il est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [L] [P], celui-ci conservera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [L] [P], conservant la charge des dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [L] [P], né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [L] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [L] [P]. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 34, code de la nationalite francaise 5, code civil 31, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 23, code de la nationalite francaise 153, code civil 57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10662
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 57
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01451
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01455
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- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03004
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05830
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13259
en commun : code civil 34, code civil 31, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153
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