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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 11 juin 2026, n° 22/01739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/01739
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7RC

N° PARQUET : 22/104

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 janvier 2022

AJ du TJ de PARIS
du 23 février 2021
n° 2020/045746

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026


DEMANDERESSE

Madame [A] [Z]
demeurant chez Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1] - ALGERIE

représentée par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045746 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/01739

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [Z], se disant née le 21 mars 1951 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [N] [Z], a conservé la nationalité française jusqu'à son décès le 30 avril 1959 avant l'indépendance de l'Algérie.

A titre subsidiaire, elle revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 32-3 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a conservé la nationalité française à indépendance de l’Algérie en raison de sa minorité à cette date et aucune autre nationalité ne lui ayant été conférée.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 février 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).

Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [A] [Z]

La demanderesse sollicite du tribunal de « juger que les actes d'état civil algériens sont conformes à l'article 47 code civil » et de « dire que [N] [Z] est bien [son] père ».

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Mme [A] [Z] sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 17 février 2012.

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à Mme [A] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, d’établir sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, de démontrer qu'elle a conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/01739

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [A] [Z] produit une copie, délivrée le 2 janvier 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'elle est née le 21 mars 1951 à [Localité 2] (Algérie), de [N], journalier, et de [S] [B], sans profession (pièce n°9 de la demanderesse).

Comme le relève à juste titre le ministère public, l'acte de naissance de la demanderesse ne porte pas mention de l'âge ou de la date de naissance des parents, ni de leur lieu de naissance.

Mme [A] [Z] soutient que son acte de naissance est authentique et répond aux conditions posées par l'article 47 du code civil.

Or, d'une part, le ministère public ne discute pas le caractère authentique dudit acte de naissance, mais son caractère probant au regard de l'article 47 du code civil, comme n'ayant pas été rédigé dans les formes usitées en Algérie.

D'autre, part, aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de Mme [A] [Z], « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »

L'alinéa 1er de l'article 57 du code civil applicable prévoit également que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. »

Dès lors, en l’absence des mentions précitées sur l’acte de naissance de Mme [A] [Z], celui-ci n’a pas été dressé conformément à la législation applicable à la date de l’établissement de l’acte, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.


Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, Mme [A] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [Z] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française sur le fondement des dispositions des articles 18 et 32-3 du code civil, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [A] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 17 février 2012 ;

Déboute Mme [A] [Z] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [A] [Z], se disant née le 21 mars 1951 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [A] [Z] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/01739
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7RC

N° PARQUET : 22/104

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 janvier 2022

AJ du TJ de PARIS
du 23 février 2021
n° 2020/045746

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026


DEMANDERESSE

Madame [A] [Z]
demeurant chez Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1] - ALGERIE

représentée par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045746 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/01739

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [Z], se disant née le 21 mars 1951 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [N] [Z], a conservé la nationalité française jusqu'à son décès le 30 avril 1959 avant l'indépendance de l'Algérie.

A titre subsidiaire, elle revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 32-3 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a conservé la nationalité française à indépendance de l’Algérie en raison de sa minorité à cette date et aucune autre nationalité ne lui ayant été conférée.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 février 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).

Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [A] [Z]

La demanderesse sollicite du tribunal de « juger que les actes d'état civil algériens sont conformes à l'article 47 code civil » et de « dire que [N] [Z] est bien [son] père ».

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Mme [A] [Z] sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 17 février 2012.

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à Mme [A] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, d’établir sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, de démontrer qu'elle a conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/01739

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [A] [Z] produit une copie, délivrée le 2 janvier 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'elle est née le 21 mars 1951 à [Localité 2] (Algérie), de [N], journalier, et de [S] [B], sans profession (pièce n°9 de la demanderesse).

Comme le relève à juste titre le ministère public, l'acte de naissance de la demanderesse ne porte pas mention de l'âge ou de la date de naissance des parents, ni de leur lieu de naissance.

Mme [A] [Z] soutient que son acte de naissance est authentique et répond aux conditions posées par l'article 47 du code civil.

Or, d'une part, le ministère public ne discute pas le caractère authentique dudit acte de naissance, mais son caractère probant au regard de l'article 47 du code civil, comme n'ayant pas été rédigé dans les formes usitées en Algérie.

D'autre, part, aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de Mme [A] [Z], « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »

L'alinéa 1er de l'article 57 du code civil applicable prévoit également que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. »

Dès lors, en l’absence des mentions précitées sur l’acte de naissance de Mme [A] [Z], celui-ci n’a pas été dressé conformément à la législation applicable à la date de l’établissement de l’acte, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.


Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, Mme [A] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [Z] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française sur le fondement des dispositions des articles 18 et 32-3 du code civil, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [A] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 17 février 2012 ;

Déboute Mme [A] [Z] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [A] [Z], se disant née le 21 mars 1951 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [A] [Z] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:04:28.414Z.