notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 11 juin 2026, n° 24/08039

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [F] [A], née le 18 août 2001 à [Localité 2] (Val-d’Oise), s’est vu refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision en date du 25 avril 2024 au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve « d’une chaîne de filiation continue à l’égard d’un ascendant de nationalité française ».
Par exploit en date du 4 juin 2024, Madame [F] [A] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de se faire reconnaître de nationalité française. 
Les diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré par le ministère de la justice le 15 novembre 2024).
Madame [F] [A] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née d’[K] [V], né en 1965 à [Localité 3] (Union des Comores), qui aurait bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2025, Madame [F] [A] demande au tribunal de :
-juger qu’elle est de nationalité française par filiation à l’égard de son père, lui-même français ;
A titre subsidiaire, 
-juger qu’elle est de nationalité française par double possession d’état de français ;
-ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Elle soutient qu’elle produit son acte de naissance, justifiant ainsi la réalité de sa filiation paternelle à l’égard de son père, Monsieur [K] [V] ; qu’elle produit outre l’acte de naissance de son père établi par le service central d’état civil ainsi que son certificat de nationalité française qui fait référence à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son père [U] [V] le 29 août 1977 devant le tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE, enregistrée le 27 octobre 1977, et est signé par le greffier en chef, avec le tampon du tribunal ; que ce document précise qu’il a été vérifié que son père n’a pas exercé la faculté de répudier la qualité de français dans les 6 mois précédant sa majorité ; que dès lors, elle démontre bien par des actes de l’état civil fiables et probants la chaîne de filiation à l’égard de son ascendant français.
Elle ajoute qu’elle est en droit de se prévaloir d’une possession d’état de français : que non seulement sa filiation à l’égard de son ascendant est établie, mais encore que son père et elle ont tous deux joui de la possession d’état de français

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- dire et juger la procédure régulière au sens des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- dire que Madame [F] [A], née le 18 août 2001 à [Localité 2] (Val-d’Oise) n'est pas de nationalité française ;
- la débouter de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que si elle justifie de son état civil et de celui de son père, il lui appartient toutefois de démontrer par des actes de l'état civil fiables et probants de la chaine de filiation à l’égard de son ascendant français et de l’état civil de son ascendant français, et doit également justifier de la déclaration recognitive souscrite par son grand-père paternel ; que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non aux tiers, y compris ses enfants ; que si un certificat de nationalité française a été délivré à [K] [V] seul ce dernier pouvait donc s'en prévaloir et ne peut profiter à ses enfants.
Il ajoute que si la demanderesse soutient que son père et elle-même ont joui de façon de manière constante, continue et non équivoque de la possession d’état de français, force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas, au regard des documents produits aux débats, que son père, [K] [V], était français au jour de sa naissance et lui a transmis la nationalité française par filiation ; 
Il ajoute qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la nationalité française d’[K] [V] avant l’accession des Comores à l’indépendance ; qu’elle ne précise pas davantage sur quel fondement et en application de quel texte [K] [V] était français avant l’accession des Comores à l’indépendance le 31 décembre 1975 ; qu’elle ne justifie ni du lien de filiation entre [K] [V] et son prétendu grand-père paternel [U] [V], ni de la conservation de la nationalité française par [U] [V] par l’effet d’une déclaration recognitive de nationalité française, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son père lors de l’accession des Comores à l’indépendance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 18 du Code civil dispose que « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…)
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.
En l’espèce, si Madame [F] [A] communique la copie de l’acte de naissance de son père, [K] [V], en revanche elle ne communique pas l’acte de naissance de son prétendu grand-père paternel, [U] [V], ni la déclaration recognitive de nationalité française que ce dernier a souscrite le 29 août1977, de sorte qu’elle ne justifie pas d’actes de l'état civil fiables et probants permettant de justifier de la chaine de filiation à l’égard de son ascendant français et de l’état civil de son ascendant français.
S’agissant de la possession d’état, l’article 30-2 alinéa 1 du code civil dispose que « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »
En l’espèce, elle communique la copie des pièces d’identité délivrées à son père à compter de du 13 juillet 2010 et les siennes à compter du 21 août 2003 ainsi qu’une attestation de recensement et un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté en 2018 et 2019, de sorte que la preuve de la possession d’état de son père et d’elle-même sont suffisamment établis.
En conséquence, il conviendra de dire et juger qu’elle est française par possession d’état de français.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : 
Dit que Madame [F] [A] est de nationalité française par possession d’état en application de l’article 30-2 du code civil.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER,                                                                                 LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 11 Juin 2026


Enrôlement : N° RG 24/08039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-466Q

AFFAIRE : Mme [F] [A]( Me Amir ALI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidenteet juge rapporteur

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort




NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [A]
née le 18 Septembre 2001 à [Localité 2] (95)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat
































EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [F] [A], née le 18 août 2001 à [Localité 2] (Val-d’Oise), s’est vu refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision en date du 25 avril 2024 au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve « d’une chaîne de filiation continue à l’égard d’un ascendant de nationalité française ».
Par exploit en date du 4 juin 2024, Madame [F] [A] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de se faire reconnaître de nationalité française. 
Les diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré par le ministère de la justice le 15 novembre 2024).
Madame [F] [A] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née d’[K] [V], né en 1965 à [Localité 3] (Union des Comores), qui aurait bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2025, Madame [F] [A] demande au tribunal de :
-juger qu’elle est de nationalité française par filiation à l’égard de son père, lui-même français ;
A titre subsidiaire, 
-juger qu’elle est de nationalité française par double possession d’état de français ;
-ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Elle soutient qu’elle produit son acte de naissance, justifiant ainsi la réalité de sa filiation paternelle à l’égard de son père, Monsieur [K] [V] ; qu’elle produit outre l’acte de naissance de son père établi par le service central d’état civil ainsi que son certificat de nationalité française qui fait référence à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son père [U] [V] le 29 août 1977 devant le tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE, enregistrée le 27 octobre 1977, et est signé par le greffier en chef, avec le tampon du tribunal ; que ce document précise qu’il a été vérifié que son père n’a pas exercé la faculté de répudier la qualité de français dans les 6 mois précédant sa majorité ; que dès lors, elle démontre bien par des actes de l’état civil fiables et probants la chaîne de filiation à l’égard de son ascendant français.
Elle ajoute qu’elle est en droit de se prévaloir d’une possession d’état de français : que non seulement sa filiation à l’égard de son ascendant est établie, mais encore que son père et elle ont tous deux joui de la possession d’état de français

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- dire et juger la procédure régulière au sens des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- dire que Madame [F] [A], née le 18 août 2001 à [Localité 2] (Val-d’Oise) n'est pas de nationalité française ;
- la débouter de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que si elle justifie de son état civil et de celui de son père, il lui appartient toutefois de démontrer par des actes de l'état civil fiables et probants de la chaine de filiation à l’égard de son ascendant français et de l’état civil de son ascendant français, et doit également justifier de la déclaration recognitive souscrite par son grand-père paternel ; que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non aux tiers, y compris ses enfants ; que si un certificat de nationalité française a été délivré à [K] [V] seul ce dernier pouvait donc s'en prévaloir et ne peut profiter à ses enfants.
Il ajoute que si la demanderesse soutient que son père et elle-même ont joui de façon de manière constante, continue et non équivoque de la possession d’état de français, force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas, au regard des documents produits aux débats, que son père, [K] [V], était français au jour de sa naissance et lui a transmis la nationalité française par filiation ; 
Il ajoute qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la nationalité française d’[K] [V] avant l’accession des Comores à l’indépendance ; qu’elle ne précise pas davantage sur quel fondement et en application de quel texte [K] [V] était français avant l’accession des Comores à l’indépendance le 31 décembre 1975 ; qu’elle ne justifie ni du lien de filiation entre [K] [V] et son prétendu grand-père paternel [U] [V], ni de la conservation de la nationalité française par [U] [V] par l’effet d’une déclaration recognitive de nationalité française, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son père lors de l’accession des Comores à l’indépendance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 18 du Code civil dispose que « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…)
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.
En l’espèce, si Madame [F] [A] communique la copie de l’acte de naissance de son père, [K] [V], en revanche elle ne communique pas l’acte de naissance de son prétendu grand-père paternel, [U] [V], ni la déclaration recognitive de nationalité française que ce dernier a souscrite le 29 août1977, de sorte qu’elle ne justifie pas d’actes de l'état civil fiables et probants permettant de justifier de la chaine de filiation à l’égard de son ascendant français et de l’état civil de son ascendant français.
S’agissant de la possession d’état, l’article 30-2 alinéa 1 du code civil dispose que « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »
En l’espèce, elle communique la copie des pièces d’identité délivrées à son père à compter de du 13 juillet 2010 et les siennes à compter du 21 août 2003 ainsi qu’une attestation de recensement et un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté en 2018 et 2019, de sorte que la preuve de la possession d’état de son père et d’elle-même sont suffisamment établis.
En conséquence, il conviendra de dire et juger qu’elle est française par possession d’état de français.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : 
Dit que Madame [F] [A] est de nationalité française par possession d’état en application de l’article 30-2 du code civil.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER,                                                                                 LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30-2, code civil 18, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:24:16.890Z.