Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 24 juin 2026, n° 24/07679
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/07679 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGI N° PARQUET : 24-922 N° MINUTE : Assignation du : 04 juin 2024 AJ du TJ DE PARIS du 20 Juin 2023 N° 2023/016343 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [K] [Adresse 1] [Localité 1] - SENEGAL représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016343 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/07679 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2024 par Mme [W] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026, Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 12 mai 2026, Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/07679
Motifs
MOTIFS Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l’espèce, Mme [W] [K] fait valoir qu’elle a envoyé l’original de l’acte de naissance de son père à son conseil qui ne l’a néanmoins jamais reçu et qu’elle souhaite donc produire aux débats l’acte de naissance dématérialisé de l’intéressé. Toutefois, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire la copie dématérialisée de l’acte avant la clôture. Mme [W] [K] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [W] [K], se disant née le 14 décembre 2000 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [U] [K], né le 7 février 1957 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par décret du 11 juillet 2003. Elle soutient que la preuve de sa nationalité française est rapportée au regard des dispositions de l’article 30-2 du code civil dès lors qu’elle et son père disposent d’éléments de possession d’état. Sur la demande de « constat » La demande de Mme [W] [K] tendant à voir « constater sa filiation à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [W] [K] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation. Or, Mme [W] [K] fait valoir que son père a acquis la nationalité française par décret du 11 juillet 2003. Dès lors, contrairement à ce qu’elle indique, l'action ne relève pas des dispositions de l'article 18 du code civil, mais des effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué. En conséquence, ainsi que le relève le ministère public, s’agissant de la preuve de sa nationalité française, Mme [W] [K], qui ne revendique pas la nationalité française par filiation mais par l’effet collectif attaché à l’acquisition par son père de la nationalité française, ne saurait invoquer l’article 30-2 qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets du décret invoqué par Mme [W] [K] sont régis par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, aux termes duquel l'enfant mineur, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Il appartient donc à Mme [W] [K], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que les conditions posées par l’article 22-1 du code civil sont remplies. Or, le nom de Mme [W] [K] ne figure pas dans le décret du 11 juillet 2003 portant réintégration dans la nationalité française de M. [U] [K] (pièce n°5 de la demanderesse). Ne remplissant pas les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, Mme [W] [K] ne peut se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché audit décret. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française et, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [W] [K], condamnée aux dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibay.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [W] [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [K] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [W] [K], née le 14 décembre 2000 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [W] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Melissa Coulibaly ; Condamne Mme [W] [K] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 24 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/07679 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGI N° PARQUET : 24-922 N° MINUTE : Assignation du : 04 juin 2024 AJ du TJ DE PARIS du 20 Juin 2023 N° 2023/016343 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [K] [Adresse 1] [Localité 1] - SENEGAL représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016343 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/07679 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2024 par Mme [W] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026, Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 12 mai 2026, Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/07679 MOTIFS Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l’espèce, Mme [W] [K] fait valoir qu’elle a envoyé l’original de l’acte de naissance de son père à son conseil qui ne l’a néanmoins jamais reçu et qu’elle souhaite donc produire aux débats l’acte de naissance dématérialisé de l’intéressé. Toutefois, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire la copie dématérialisée de l’acte avant la clôture. Mme [W] [K] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [W] [K], se disant née le 14 décembre 2000 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [U] [K], né le 7 février 1957 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par décret du 11 juillet 2003. Elle soutient que la preuve de sa nationalité française est rapportée au regard des dispositions de l’article 30-2 du code civil dès lors qu’elle et son père disposent d’éléments de possession d’état. Sur la demande de « constat » La demande de Mme [W] [K] tendant à voir « constater sa filiation à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [W] [K] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation. Or, Mme [W] [K] fait valoir que son père a acquis la nationalité française par décret du 11 juillet 2003. Dès lors, contrairement à ce qu’elle indique, l'action ne relève pas des dispositions de l'article 18 du code civil, mais des effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué. En conséquence, ainsi que le relève le ministère public, s’agissant de la preuve de sa nationalité française, Mme [W] [K], qui ne revendique pas la nationalité française par filiation mais par l’effet collectif attaché à l’acquisition par son père de la nationalité française, ne saurait invoquer l’article 30-2 qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets du décret invoqué par Mme [W] [K] sont régis par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, aux termes duquel l'enfant mineur, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Il appartient donc à Mme [W] [K], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que les conditions posées par l’article 22-1 du code civil sont remplies. Or, le nom de Mme [W] [K] ne figure pas dans le décret du 11 juillet 2003 portant réintégration dans la nationalité française de M. [U] [K] (pièce n°5 de la demanderesse). Ne remplissant pas les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, Mme [W] [K] ne peut se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché audit décret. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française et, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [W] [K], condamnée aux dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibay. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [W] [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [K] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [W] [K], née le 14 décembre 2000 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [W] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Melissa Coulibaly ; Condamne Mme [W] [K] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 24 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:40:03.629Z.