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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 juin 2026, n° 22/03695

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03695
N° Portalis 352J-W-B7G-CWISE

N° PARQUET : 22/271

N° MINUTE : 

Assignation du :
01 et 2 mars 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026


DEMANDEURS

Monsieur [J] [W]
Madame [E] [W] 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - TUNISIE

élisant domicile au cabinet de Me Hakim BOUJNAH 
[Adresse 3]

représentés par Me Hakim BOUJNAH, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant, vestiaire #M100 et par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant;



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/03695

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [W] et Mme [E] [W] constituées par l'assignation délivrée le 1er mars 2022 par «M. [J] [W] et aux intérêts de sa fille [E] [W] », au procureur de la République,

Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2022 par M. [J] [W] et Mme [E] [W], au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022,

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 25 avril 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025,



Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/03695

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie par les demandeurs,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes de M. [J] [W]

Mme [E] [W] étant majeure à la date de l’ordonnance de clôture – ainsi qu’à la date de la délivrance des assignations du reste – M. [J] [W] est irrecevable à formuler des demandes « aux intérêts de sa fille ». Par ailleurs, celui-ci ne formule aucune demande le concernant personnellement.

Les demandes formulées par M. [J] [W] seront donc déclarées irrecevables.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [E] [W], se disant née le 3 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), revendique la nationalité française en faisant valoir qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par son père, M. [J] [W], enregistrée le 10 mai 2021.

L’action fait suite à la décision du ministère de l’intérieur en date du 31 mai 2021 ayant indiqué que le déclaration de nationalité française enregistrée ne portait pas le nom de Mme [E] [W] au motif qu’il n’était pas justifié d’une résidence habituelle de celle-ci auprès de M. [J] [W] à la date de la souscription de la déclaration.

Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si les conditions de l’effet collectif de Mme [E] [W] sont satisfaites. Il n’élève aucune contestation.

Sur la demande de constat

La demande de Mme [E] [W] tendant à voir « constater que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de la déclaration de nationalité française souscrite pas M. [J] [W] sont régis par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, aux termes duquel l'enfant mineur, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Il appartient ainsi à Mme [E] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, que les conditions posées par les dispositions précitées sont remplies, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En outre, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, il résulte des actes d’état civil produits que Mme [E] [W] est née le 3 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de Mme [B] [Z] et de M. [J] [W], lequel a déclaré sa naissance, de sorte que le lien de filiation paternelle de l’intéressée à l’égard de celui-ci est établi (pièce n°3 de la demanderesse).

La déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2021 par M. [J] [W] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, alors que Mme [E] [W] était mineure, a été enregistrée le 10 mai 2021 (pièce n°4 de la demanderesse).

Il est également établi que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [J] [W] en avait sollicité l’effet collectif au bénéfice de Mme [E] [W] (pièce n°1 de la demanderesse).

Par jugement en date du 8 février 2006, le tribunal de première instance de l’Ariana (Tunisie), a prononcé le divorce de M. [J] [W] et de Mme [B] [Z] et fixé la résidence de Mme [E] [W] au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).

Toutefois, les certificats de résidence, les attestations de la directrice d’école de Mme [E] [W] et de son médecin traitant, ainsi que de l’entourage amical et associatif de M. [J] [W] permettent d’établir que malgré les dispositions du jugement de divorce, les parents de Mme [E] [W] ont convenu de fixer la résidence de celle-ci en alternance (pièces n°9 à 16 de la demanderesse).

Il est ainsi démontré que Mme [E] [W] satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 22-1 du code civil, de sorte qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père.

En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [E] [W] a acquis la nationalité française le 8 janvier 2021.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile. Dès lors, la demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, formée par Mme [E] [W], sera rejetée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [E] [W], celle-ci conservera la charge des dépens, hormis les dépens de l’incident mis à la charge du ministère public.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [E] [W], conservant la charge des dépens, sera déboutée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [J] [W] ;

Juge que Mme [E] [W] a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [J] [W], né le 15 mai 1967 à [Localité 2] (Tunisie), et enregistrée le 10 mai 2021 sous le n°07127/21 ;

Juge que Mme [E] [W], née le 3 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), a acquis nationalité française le 8 janvier 2021 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [E] [W] relative à l’exécution provisoire ;

Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [W].


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03695
N° Portalis 352J-W-B7G-CWISE

N° PARQUET : 22/271

N° MINUTE : 

Assignation du :
01 et 2 mars 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026


DEMANDEURS

Monsieur [J] [W]
Madame [E] [W] 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - TUNISIE

élisant domicile au cabinet de Me Hakim BOUJNAH 
[Adresse 3]

représentés par Me Hakim BOUJNAH, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant, vestiaire #M100 et par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant;



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/03695

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [W] et Mme [E] [W] constituées par l'assignation délivrée le 1er mars 2022 par «M. [J] [W] et aux intérêts de sa fille [E] [W] », au procureur de la République,

Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2022 par M. [J] [W] et Mme [E] [W], au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022,

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 25 avril 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025,



Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/03695

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie par les demandeurs,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes de M. [J] [W]

Mme [E] [W] étant majeure à la date de l’ordonnance de clôture – ainsi qu’à la date de la délivrance des assignations du reste – M. [J] [W] est irrecevable à formuler des demandes « aux intérêts de sa fille ». Par ailleurs, celui-ci ne formule aucune demande le concernant personnellement.

Les demandes formulées par M. [J] [W] seront donc déclarées irrecevables.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [E] [W], se disant née le 3 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), revendique la nationalité française en faisant valoir qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par son père, M. [J] [W], enregistrée le 10 mai 2021.

L’action fait suite à la décision du ministère de l’intérieur en date du 31 mai 2021 ayant indiqué que le déclaration de nationalité française enregistrée ne portait pas le nom de Mme [E] [W] au motif qu’il n’était pas justifié d’une résidence habituelle de celle-ci auprès de M. [J] [W] à la date de la souscription de la déclaration.

Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si les conditions de l’effet collectif de Mme [E] [W] sont satisfaites. Il n’élève aucune contestation.

Sur la demande de constat

La demande de Mme [E] [W] tendant à voir « constater que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de la déclaration de nationalité française souscrite pas M. [J] [W] sont régis par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, aux termes duquel l'enfant mineur, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Il appartient ainsi à Mme [E] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, que les conditions posées par les dispositions précitées sont remplies, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En outre, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, il résulte des actes d’état civil produits que Mme [E] [W] est née le 3 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de Mme [B] [Z] et de M. [J] [W], lequel a déclaré sa naissance, de sorte que le lien de filiation paternelle de l’intéressée à l’égard de celui-ci est établi (pièce n°3 de la demanderesse).

La déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2021 par M. [J] [W] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, alors que Mme [E] [W] était mineure, a été enregistrée le 10 mai 2021 (pièce n°4 de la demanderesse).

Il est également établi que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [J] [W] en avait sollicité l’effet collectif au bénéfice de Mme [E] [W] (pièce n°1 de la demanderesse).

Par jugement en date du 8 février 2006, le tribunal de première instance de l’Ariana (Tunisie), a prononcé le divorce de M. [J] [W] et de Mme [B] [Z] et fixé la résidence de Mme [E] [W] au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).

Toutefois, les certificats de résidence, les attestations de la directrice d’école de Mme [E] [W] et de son médecin traitant, ainsi que de l’entourage amical et associatif de M. [J] [W] permettent d’établir que malgré les dispositions du jugement de divorce, les parents de Mme [E] [W] ont convenu de fixer la résidence de celle-ci en alternance (pièces n°9 à 16 de la demanderesse).

Il est ainsi démontré que Mme [E] [W] satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 22-1 du code civil, de sorte qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père.

En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [E] [W] a acquis la nationalité française le 8 janvier 2021.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile. Dès lors, la demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, formée par Mme [E] [W], sera rejetée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [E] [W], celle-ci conservera la charge des dépens, hormis les dépens de l’incident mis à la charge du ministère public.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [E] [W], conservant la charge des dépens, sera déboutée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [J] [W] ;

Juge que Mme [E] [W] a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [J] [W], né le 15 mai 1967 à [Localité 2] (Tunisie), et enregistrée le 10 mai 2021 sous le n°07127/21 ;

Juge que Mme [E] [W], née le 3 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), a acquis nationalité française le 8 janvier 2021 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [E] [W] relative à l’exécution provisoire ;

Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [W].


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:34:39.545Z.