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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 2 juillet 2026, n° 22/10757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/10757 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTDW

N° PARQUET : 22-973

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 septembre 2022

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [F] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] - SENEGAL

Elisant domicile chez Me Paule EKIBAT KIGNEYME
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire D1876



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 



Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10757 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [B] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 2 septembre 2022 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026,

Vu la note d'audience,
Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10757

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal relève que dans le dispositif de son assignation Mme [F] [B] [Z] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de constater la nationalité française du père « de la demanderesse », mais sollicite cependant de juger que M. [U] [C] [Z] est de nationalité française par filiation.

Il est estimé que cette modification d'identité est une erreur matérielle, l'en-tête de l'assignation visant Mme [F] [B] [Z], et l'acte signifié au Procureur de la république l'ayant été au nom de « Madame [F] [Z] ».

Par conséquent le tribunal considère qu'il a été saisi par Mme [F] [B] [Z] d'une demande d'action déclaratoire de nationalité française.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que la demanderesse a déposé devant le tribunal, figure en pièce non numérotée la copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 22 juin 2022.

Or, cette pièce ne correspond pas à la copie communiquée au ministère public, qui est un extrait d'acte de naissance délivré le 22 juin 2022.

Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, sera jugée irrecevable.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [F] [B] [Z], se disant née le 25 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [V] [Z], né le 26 octobre 1960 à [Localité 1] (Sénégal) a acquis la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, le 4 août 2003, par déclaration souscrite devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés, alors qu’elle était mineure.

Sur les demandes de Mme [F] [B] [Z]

La demande de Mme [F] [B] [Z] tendant à voir « constater la nationalité française de M. [V] [Z], père de la demanderesse» ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.


Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [F] [B] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

A cet égard, il est relevé avec le ministère public que Mme [F] [B] [Z] produit uniquement un extrait de son propre acte de naissance, délivré le 22 juin 2022, indiquant qu’elle est née le 25 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), de [V] et de [W] [O] (pièce n°3 du demandeur).

Ne s'agissant que d'un extrait, et non d'une copie intégrale de l'acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l'ensemble des mentions substantielles exigées par la législation sénégalaise s'agissant de l'établissement des actes de naissance.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [B] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [F] [B] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [B] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [F] [B] [Z] ayant été condamnée, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la copie intégrale non numérotée de l'acte de naissance de Mme [F] [B] [Z] délivrée le 22 juin 2022 figurant à son dossier de plaidoirie,

Déboute Mme [F] [B] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [F] [B] [Z], née le 25 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [F] [B] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [B] [Z] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/10757 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTDW

N° PARQUET : 22-973

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 septembre 2022

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [F] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] - SENEGAL

Elisant domicile chez Me Paule EKIBAT KIGNEYME
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire D1876



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 



Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10757 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [B] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 2 septembre 2022 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026,

Vu la note d'audience,
Décision du 02/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10757 

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal relève que dans le dispositif de son assignation Mme [F] [B] [Z] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de constater la nationalité française du père « de la demanderesse », mais sollicite cependant de juger que M. [U] [C] [Z] est de nationalité française par filiation.

Il est estimé que cette modification d'identité est une erreur matérielle, l'en-tête de l'assignation visant Mme [F] [B] [Z], et l'acte signifié au Procureur de la république l'ayant été au nom de « Madame [F] [Z] ».

Par conséquent le tribunal considère qu'il a été saisi par Mme [F] [B] [Z] d'une demande d'action déclaratoire de nationalité française.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que la demanderesse a déposé devant le tribunal, figure en pièce non numérotée la copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 22 juin 2022.

Or, cette pièce ne correspond pas à la copie communiquée au ministère public, qui est un extrait d'acte de naissance délivré le 22 juin 2022.

Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, sera jugée irrecevable.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [F] [B] [Z], se disant née le 25 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [V] [Z], né le 26 octobre 1960 à [Localité 1] (Sénégal) a acquis la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, le 4 août 2003, par déclaration souscrite devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés, alors qu’elle était mineure.

Sur les demandes de Mme [F] [B] [Z]

La demande de Mme [F] [B] [Z] tendant à voir « constater la nationalité française de M. [V] [Z], père de la demanderesse» ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.


Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [F] [B] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

A cet égard, il est relevé avec le ministère public que Mme [F] [B] [Z] produit uniquement un extrait de son propre acte de naissance, délivré le 22 juin 2022, indiquant qu’elle est née le 25 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), de [V] et de [W] [O] (pièce n°3 du demandeur).

Ne s'agissant que d'un extrait, et non d'une copie intégrale de l'acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l'ensemble des mentions substantielles exigées par la législation sénégalaise s'agissant de l'établissement des actes de naissance.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [B] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [F] [B] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [B] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [F] [B] [Z] ayant été condamnée, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la copie intégrale non numérotée de l'acte de naissance de Mme [F] [B] [Z] délivrée le 22 juin 2022 figurant à son dossier de plaidoirie,

Déboute Mme [F] [B] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [F] [B] [Z], née le 25 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [F] [B] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [B] [Z] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:35:53.835Z.