Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 8 juillet 2026, n° 23/01612
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01612 N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7M N° PARQUET : 23.806 N° MINUTE : Assignation du : 27 janvier 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [C] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #28 et par Me Me SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats du barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/01612 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2023 par M. [I] [C] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [I] [C] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 juillet 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, Vu la note d’audience, Décision du 8 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/01612
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces Au dossier de plaidoirie de M. [I] [C] figure en pièce numéro 27 une copie de son acte de naissance délivrée le 27 octobre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, laquelle n’a donc pas fait l’objet d’une quelconque communication au ministère public. Cette pièce sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. La copie de l’acte communiquée le 18 décembre 2024 au ministère public en pièce numéro 27 a été délivrée le 16 décembre 2024. Le tribunal tiendra donc compte de cette pièce. Il est toutefois relevé que cette pièce ne figure pas en original au dossier de plaidoirie du demandeur, de sorte que le tribunal ne dispose que de la copie scannée, communiquée par la voie électronique le 18 décembre 2024. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [C], se disant né le 11 août 1986 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [J] [K], née le 25 octobre 1967 à [Localité 6] (Rhône), est de nationalité française pour être née en France de deux parents nés dans les départements français d’Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 avril 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [I] [C], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [I] [C] avait produit une copie, délivrée le 18 août 2008, de son acte de naissance, dressé le 23 août 1986 à 3 heures, laquelle ne portait pas mention de l’identité de l'officier d'état civil ayant dressé l’acte, ni de l’identité du déclarant, ni les dates de naissance des parents ni de leurs professions (pièce n°3 du ministère public). Dans le cadre de la présente instance, il produit une copie, délivrée le 19 septembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 11 août 1986 à [Localité 5] (Algérie), de [V], 22 ans, et de [J] [K] 19 ans, l’acte ayant été dressé le 16 août 1986 à 3 heures, sur déclaration du directeur de l’hôpital, dans laquelle l’espace réservé à la profession des parents est barré (pièce n°2 du demandeur). L’acte mentionne une ordonnance rectificative n°828 du 18 juillet 2019, ayant rectifié la date d’établissement de l’acte, laquelle est versée aux débats (pièce n°3 du demandeur). Le demandeur verse en outre aux débats une copie, délivrée le 16 décembre 2024, de son acte de naissance indiquant que le père est ouvrier et la mère sans profession et que l’acte a été dressé sur déclaration de [T] [U], directeur du secteur sanitaire (pièce n°27 du demandeur). Cette copie mentionne une ordonnance rectificative n°593 du 10 décembre 2024 ayant modifié la profession du père en « cultivateur au lieu de / » et le nom du déclarant en « [U] [T] au lieu de / » (pièce n°27 du demandeur). Il produit en outre l’ordonnance rectificative mentionnée sur l’acte (pièce n°28 du demandeur). Toutefois, comme précédemment relevé, cette dernière copie de l’acte de naissance n’est pas produite en original, mais en copie scannée, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante. Le demandeur ne produit donc pas une copie probante de son acte de naissance rectifié par l’ordonnance du 10 décembre 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la copie, délivrée le 27 octobre 2025, de l’acte de naissance de M. [I] [C] figurant en pièce numéro 27 à son dossier de plaidoirie ; Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [I] [C], se disant né le 11 août 1986 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [I] [C] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01612 N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7M N° PARQUET : 23.806 N° MINUTE : Assignation du : 27 janvier 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [C] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #28 et par Me Me SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats du barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/01612 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2023 par M. [I] [C] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [I] [C] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 juillet 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, Vu la note d’audience, Décision du 8 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/01612 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces Au dossier de plaidoirie de M. [I] [C] figure en pièce numéro 27 une copie de son acte de naissance délivrée le 27 octobre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, laquelle n’a donc pas fait l’objet d’une quelconque communication au ministère public. Cette pièce sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. La copie de l’acte communiquée le 18 décembre 2024 au ministère public en pièce numéro 27 a été délivrée le 16 décembre 2024. Le tribunal tiendra donc compte de cette pièce. Il est toutefois relevé que cette pièce ne figure pas en original au dossier de plaidoirie du demandeur, de sorte que le tribunal ne dispose que de la copie scannée, communiquée par la voie électronique le 18 décembre 2024. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [C], se disant né le 11 août 1986 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [J] [K], née le 25 octobre 1967 à [Localité 6] (Rhône), est de nationalité française pour être née en France de deux parents nés dans les départements français d’Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 avril 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [I] [C], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [I] [C] avait produit une copie, délivrée le 18 août 2008, de son acte de naissance, dressé le 23 août 1986 à 3 heures, laquelle ne portait pas mention de l’identité de l'officier d'état civil ayant dressé l’acte, ni de l’identité du déclarant, ni les dates de naissance des parents ni de leurs professions (pièce n°3 du ministère public). Dans le cadre de la présente instance, il produit une copie, délivrée le 19 septembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 11 août 1986 à [Localité 5] (Algérie), de [V], 22 ans, et de [J] [K] 19 ans, l’acte ayant été dressé le 16 août 1986 à 3 heures, sur déclaration du directeur de l’hôpital, dans laquelle l’espace réservé à la profession des parents est barré (pièce n°2 du demandeur). L’acte mentionne une ordonnance rectificative n°828 du 18 juillet 2019, ayant rectifié la date d’établissement de l’acte, laquelle est versée aux débats (pièce n°3 du demandeur). Le demandeur verse en outre aux débats une copie, délivrée le 16 décembre 2024, de son acte de naissance indiquant que le père est ouvrier et la mère sans profession et que l’acte a été dressé sur déclaration de [T] [U], directeur du secteur sanitaire (pièce n°27 du demandeur). Cette copie mentionne une ordonnance rectificative n°593 du 10 décembre 2024 ayant modifié la profession du père en « cultivateur au lieu de / » et le nom du déclarant en « [U] [T] au lieu de / » (pièce n°27 du demandeur). Il produit en outre l’ordonnance rectificative mentionnée sur l’acte (pièce n°28 du demandeur). Toutefois, comme précédemment relevé, cette dernière copie de l’acte de naissance n’est pas produite en original, mais en copie scannée, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante. Le demandeur ne produit donc pas une copie probante de son acte de naissance rectifié par l’ordonnance du 10 décembre 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la copie, délivrée le 27 octobre 2025, de l’acte de naissance de M. [I] [C] figurant en pièce numéro 27 à son dossier de plaidoirie ; Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [I] [C], se disant né le 11 août 1986 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [I] [C] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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