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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 septembre 2026, n° 23/14692

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14692 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C23WH

N° PARQUET : 23-2187

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 octobre 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [V] [Y] [B]
[Adresse 1]
MADAGASCAR

représentée par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 





 

Décision du 04/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14692

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [V] [Y] [B] constituées par l'assignation délivrée le 9 octobre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique par Mme [V] [Y] [B] le 17 septembre 2025,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [V] [Y] [B] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2025, au motif qu'elle souhaite communiquer des pièces complémentaires, s'agissant de son acte de naissance.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, Mme [V] [Y] [B] sera déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la recevabilité des pièces de Mme [V] [Y] [B]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Mme [V] [Y] [B] produit dans son dossier de plaidoiries :

- une copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de naissance de [T] [B] (pièce non numérotée),
- une copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- une copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de mariage de [C] [L] [B] et de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- une copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce non numérotée),
- une copie, délivrée le 28 avril 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce n°6-7),
- une copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de mariage d'[S] [O] et d'[A] [H] (pièce non numérotée)

Ces pièces n'ayant pas été communiquées contradictoirement au ministère public, elles seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [V] [Y] [B], se disant née le 5 février 1995 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [T] [B], né le 2 février 1963 à [Localité 4] (Madagascar), est français pour être né de l'union de [Q] [J] [O] et de [C] [L] [B], cette dernière étant française par double droit du sol pour être née le 13 janvier 1937 à [Localité 5] ([Localité 6]), du mariage d'[S] [O], né en 1904 à [Localité 7] ([Localité 6]) et d'[A] [H], née le 11 mars 1912 à [Localité 8] ([Localité 6]).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

S'agissant de la nationalité française du père de la demanderesse au titre du double droit du sol, au regard de la date de naissance revendiquée pour [T] [B], son appréciation relève de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi à Mme [V] [Y] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire une copie de l'acte de naissance du demandeur en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

A cet égard, Mme [V] [Y] [B] produit la copie, délivrée le 29 septembre 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu'elle est née le 5 février 1995, à [Localité 3] (Madagascar) de [T] [B] et [F] [K] [P] (pièce n°1 de la demanderesse).

Néanmoins, il est relevé que l'intégralité des actes d'état civil des ascendants dont Mme [V] [Y] [B] revendique tenir la nationalité française sont versés aux débats en simples photocopies, dénuées de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.

Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour ses ascendants, la demanderesse ne peut ni se prévaloir d'une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [V] [Y] [B] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Y] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute Mme [V] [Y] [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit irrecevables les pièces non communiquées au ministère public soit :
- la copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de naissance de [T] [B] (pièce non numérotée),
- la copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- la copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de mariage de [C] [L] [B] et de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- la copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce non numérotée),
- la copie, délivrée le 28 avril 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce n°6-7),
- la copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de mariage d'[S] [O] et d'[A] [H] (pièce non numérotée)

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [V] [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [V] [Y] [B], née le 5 février 1995 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [V] [Y] [B] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14692 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C23WH

N° PARQUET : 23-2187

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 octobre 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [V] [Y] [B]
[Adresse 1]
MADAGASCAR

représentée par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 





 

Décision du 04/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14692

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [V] [Y] [B] constituées par l'assignation délivrée le 9 octobre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique par Mme [V] [Y] [B] le 17 septembre 2025,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [V] [Y] [B] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2025, au motif qu'elle souhaite communiquer des pièces complémentaires, s'agissant de son acte de naissance.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, Mme [V] [Y] [B] sera déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la recevabilité des pièces de Mme [V] [Y] [B]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Mme [V] [Y] [B] produit dans son dossier de plaidoiries :

- une copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de naissance de [T] [B] (pièce non numérotée),
- une copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- une copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de mariage de [C] [L] [B] et de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- une copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce non numérotée),
- une copie, délivrée le 28 avril 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce n°6-7),
- une copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de mariage d'[S] [O] et d'[A] [H] (pièce non numérotée)

Ces pièces n'ayant pas été communiquées contradictoirement au ministère public, elles seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [V] [Y] [B], se disant née le 5 février 1995 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [T] [B], né le 2 février 1963 à [Localité 4] (Madagascar), est français pour être né de l'union de [Q] [J] [O] et de [C] [L] [B], cette dernière étant française par double droit du sol pour être née le 13 janvier 1937 à [Localité 5] ([Localité 6]), du mariage d'[S] [O], né en 1904 à [Localité 7] ([Localité 6]) et d'[A] [H], née le 11 mars 1912 à [Localité 8] ([Localité 6]).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

S'agissant de la nationalité française du père de la demanderesse au titre du double droit du sol, au regard de la date de naissance revendiquée pour [T] [B], son appréciation relève de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi à Mme [V] [Y] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire une copie de l'acte de naissance du demandeur en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

A cet égard, Mme [V] [Y] [B] produit la copie, délivrée le 29 septembre 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu'elle est née le 5 février 1995, à [Localité 3] (Madagascar) de [T] [B] et [F] [K] [P] (pièce n°1 de la demanderesse).

Néanmoins, il est relevé que l'intégralité des actes d'état civil des ascendants dont Mme [V] [Y] [B] revendique tenir la nationalité française sont versés aux débats en simples photocopies, dénuées de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.

Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour ses ascendants, la demanderesse ne peut ni se prévaloir d'une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [V] [Y] [B] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Y] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute Mme [V] [Y] [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit irrecevables les pièces non communiquées au ministère public soit :
- la copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de naissance de [T] [B] (pièce non numérotée),
- la copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- la copie, sur laquelle aucune date de délivrance n'est indiquée, de la transcription de l'acte de mariage de [C] [L] [B] et de [Q] [J] [O] (pièce non numérotée),
- la copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce non numérotée),
- la copie, délivrée le 28 avril 2022, de l'acte de naissance d'[A] [H] (pièce n°6-7),
- la copie, délivrée le 20 juin 2022, de l'acte de mariage d'[S] [O] et d'[A] [H] (pièce non numérotée)

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [V] [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [V] [Y] [B], née le 5 février 1995 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [V] [Y] [B] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Muriel Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 20-1, code de la nationalite francaise 23, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 802, code civil 17-1, code civil 30, code civil 18, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:28:35.993Z.