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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 24 juin 2026, n° 25/12741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 25/12741 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAC5X

N° PARQUET : 25-1255

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 août 2025

AJ du TJ DE [Localité 1] 
du 30 Octobre 2024 
N° 2024-024947

M.M
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 24 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Maître Bérangère POTIER de l’AARPI GAP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2212

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-024947 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 


Décision du 24/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/12741 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 13 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [F] constituées par l'assignation délivrée le 26 août 2025 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 février 2026,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.


En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 janvier 2026. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [H] [F], se disant née le 1er novembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [G] [F], né le 7 mai 1959 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être issu d’[M] [L], née le 7 décembre 1930 à [Localité 6] (Oise).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 décembre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 de la demanderesse).

Le ministère public sollicite également du tribunal de juger que Mme [H] [F] est de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [H] [F] tendant à voir « constater qu’elle a la nationalité française » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger qu’elle est de nationalité française ».

Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [H] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il résulte des actes d’état civil versés aux débats que Mme [H] [F] est née le 1er novembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 9 août 1991 entre Mme [I] [Z] et M. [G] [F], né le 7 mai 1959 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), reconnu le 5 avril 1961 par [M] [L], née le 7 décembre 1930 à [Localité 6] (Oise) et le 12 mai 1959 par [D] [F], né le 6 avril 1927 à [Localité 7] (Algérie), et légitimé par le mariage de ces derniers, célébré le 8 avril 1961 (respectivement pièces n°1, 8 et 6 de la demanderesse).


Décision du 24/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/12741 

M. [G] [F], de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, a conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun par sa mère.

Née d’un père de nationalité française, Mme [H] [F] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.

Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [H] [F], celle-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Mme [H] [F], conservant la charge des dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [H] [F], née le 1er novembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute Mme [H] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [F].

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 25/12741 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAC5X

N° PARQUET : 25-1255

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 août 2025

AJ du TJ DE [Localité 1] 
du 30 Octobre 2024 
N° 2024-024947

M.M
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 24 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Maître Bérangère POTIER de l’AARPI GAP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2212

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-024947 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 


Décision du 24/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/12741 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 13 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [F] constituées par l'assignation délivrée le 26 août 2025 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 février 2026,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.


En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 janvier 2026. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [H] [F], se disant née le 1er novembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [G] [F], né le 7 mai 1959 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être issu d’[M] [L], née le 7 décembre 1930 à [Localité 6] (Oise).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 décembre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 de la demanderesse).

Le ministère public sollicite également du tribunal de juger que Mme [H] [F] est de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [H] [F] tendant à voir « constater qu’elle a la nationalité française » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger qu’elle est de nationalité française ».

Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [H] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il résulte des actes d’état civil versés aux débats que Mme [H] [F] est née le 1er novembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 9 août 1991 entre Mme [I] [Z] et M. [G] [F], né le 7 mai 1959 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), reconnu le 5 avril 1961 par [M] [L], née le 7 décembre 1930 à [Localité 6] (Oise) et le 12 mai 1959 par [D] [F], né le 6 avril 1927 à [Localité 7] (Algérie), et légitimé par le mariage de ces derniers, célébré le 8 avril 1961 (respectivement pièces n°1, 8 et 6 de la demanderesse).


Décision du 24/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 25/12741 

M. [G] [F], de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, a conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun par sa mère.

Née d’un père de nationalité française, Mme [H] [F] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.

Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [H] [F], celle-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Mme [H] [F], conservant la charge des dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [H] [F], née le 1er novembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute Mme [H] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [F].

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:40:55.590Z.