Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 25/01733
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de M. [V] [M] tendant à voir annuler la décision du 17 novembre 2019, débouté M. [V] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français, jugé que M. [V] [M], se disant né le 31 mai 1998 à Ghazaouet (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [V] [M] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [V] [M] en date du12 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 par M. [V] [M] qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et, statuant à nouveau, de juger qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue aux articles 28 et 28-1 du code civil, de condamner le ministère public aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2026 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et de condamner M. [V] [M] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ;
Motifs
MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé en date du 17 juillet 2025. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, de sorte que la demande formée par M. [V] [M] devait être déclarée irrecevable. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [M], se disant né le 31 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [S] [M], né le 19 août 1964 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), est français pour être né en France de deux parents qui sont nés dans un ancien département français d'Algérie, conformément à l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [V] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit trois copies intégrales de son acte de naissance n°420/1998 délivrées les 5 août 2018 et 4 décembre 2018 comportant d'une part une incohérence quant à la date de naissance de son père par rapport à l'acte de naissance de celui-ci et d'autre part quant à l'identité de l'officier d'état civil. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour débouter M. [V] [M] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu'il ne justifiait pas de son état civil, ayant produit devant les tribunaux judicaires des copies de son acte de naissance délivrées le 28 novembre 2022 et le 4 décembre 2018 comportant des mentions divergentes s'agissant de l'identité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. A titre surabondant, il a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'état civil de son père revendiqué, l'acte de naissance de ce dernier étant versé en simple photocopie, ni de la nationalité française de ce dernier, en l'absence de production des actes de naissance de ses grands-parents paternels. Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [V] [M] verse une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n°420, délivrée le 26 janvier 2025, qui indique qu'il est né le 31 mai 1998 à 19h30 à [Localité 5], âgé de 34 ans, journalier, et de [M] [X], âgée de 26 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6] commune de [Localité 7], wilaya de Tlemcen, l'acte ayant été dressé le 1er juin 1998 à 10 heures sur la déclaration de [Z] [J], âgé de 46 ans, employé à l'hôpital, par [U] [S], officier de l'état civil (pièce 1). Il produit également une photocopie certifiée conforme le 8 octobre 2024 de l'acte de naissance de son père revendiqué, indiquant que [S] [M] est né le 19 août 1964 à [Localité 4] (pièce 3). Toutefois, il ressort des pièces versées par le ministère public (pièces 3 et 4) que M. [V] a présenté dans le cadre de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, deux autres copies intégrales de son acte de naissance n°420, délivrées le 4 décembre 2018 et le 5 août 2018, comportant des mentions différentes, en ce que la première indique que l'officier de l'état civil se nomme [I] [J] et la seconde non l'âge du père mais que celui-ci est né le 9 août 1964, cette date étant au surplus différente de celle mentionnée sur l'acte de naissance de [S] [M] également versé au débat. Si M. [V] [M] rappelle dans ses écritures avoir soutenu devant le tribunal judiciaire que ces mentions n'étaient que des grossières erreurs administratives, il n'avance aucune autre explication ni ne justifie de cette allégation devant la cour qui relève d'une part que les actes versés sont tous dactylographiés, et d'autre part que, contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'appartient pas au ministère public de diligenter des investigations pour s'assurer de l'absence de falsification des actes produit devant elle. L'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance, les copies d'un même acte doivent nécessairement comporter les mêmes références et le même contenu, de sorte que l'acte de naissance versé aux débats est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil et que M. [V] [M] qui, ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation. Le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est confirmé. Succombant à l'instance, M. [V] [M] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. [V] [M] au paiement des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 07 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWRX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/02103 APPELANT Monsieur [V] [M] né le 31 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), [Adresse 1] Commune de [Localité 2] [Adresse 2] ALGÉRIE représenté par Me Houria AMARI avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituant Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 3] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie LAMBLING, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de M. [V] [M] tendant à voir annuler la décision du 17 novembre 2019, débouté M. [V] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français, jugé que M. [V] [M], se disant né le 31 mai 1998 à Ghazaouet (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [V] [M] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [V] [M] en date du12 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 par M. [V] [M] qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et, statuant à nouveau, de juger qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue aux articles 28 et 28-1 du code civil, de condamner le ministère public aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2026 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et de condamner M. [V] [M] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé en date du 17 juillet 2025. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, de sorte que la demande formée par M. [V] [M] devait être déclarée irrecevable. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [M], se disant né le 31 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [S] [M], né le 19 août 1964 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), est français pour être né en France de deux parents qui sont nés dans un ancien département français d'Algérie, conformément à l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [V] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit trois copies intégrales de son acte de naissance n°420/1998 délivrées les 5 août 2018 et 4 décembre 2018 comportant d'une part une incohérence quant à la date de naissance de son père par rapport à l'acte de naissance de celui-ci et d'autre part quant à l'identité de l'officier d'état civil. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour débouter M. [V] [M] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu'il ne justifiait pas de son état civil, ayant produit devant les tribunaux judicaires des copies de son acte de naissance délivrées le 28 novembre 2022 et le 4 décembre 2018 comportant des mentions divergentes s'agissant de l'identité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. A titre surabondant, il a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'état civil de son père revendiqué, l'acte de naissance de ce dernier étant versé en simple photocopie, ni de la nationalité française de ce dernier, en l'absence de production des actes de naissance de ses grands-parents paternels. Pour justifier de son état civil devant la cour, M. 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[V] a présenté dans le cadre de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, deux autres copies intégrales de son acte de naissance n°420, délivrées le 4 décembre 2018 et le 5 août 2018, comportant des mentions différentes, en ce que la première indique que l'officier de l'état civil se nomme [I] [J] et la seconde non l'âge du père mais que celui-ci est né le 9 août 1964, cette date étant au surplus différente de celle mentionnée sur l'acte de naissance de [S] [M] également versé au débat. Si M. [V] [M] rappelle dans ses écritures avoir soutenu devant le tribunal judiciaire que ces mentions n'étaient que des grossières erreurs administratives, il n'avance aucune autre explication ni ne justifie de cette allégation devant la cour qui relève d'une part que les actes versés sont tous dactylographiés, et d'autre part que, contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'appartient pas au ministère public de diligenter des investigations pour s'assurer de l'absence de falsification des actes produit devant elle. L'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance, les copies d'un même acte doivent nécessairement comporter les mêmes références et le même contenu, de sorte que l'acte de naissance versé aux débats est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil et que M. [V] [M] qui, ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation. Le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est confirmé. Succombant à l'instance, M. [V] [M] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. [V] [M] au paiement des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:27.420Z.